1201 Intervention patronale dans les frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
222.00.00-00.00

Mise à jour: 30/03/2005
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/01/2009

Une convention collective de travail relative à l'intervention dans les frais de transport a été conclue le 26 avril 2001 au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 4 septembre 2002 et publiée au Moniteur belge du 10 octobre 2002.

Nous vous donnons, ci‑après, le texte intégral de cette C.C.T. suivi d'un résumé.

A. Texte de la C.C.T.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés et employées occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des employé(e)s de la transformation du papier et du carton.

CHAPITRE II - Transports en commun publics par chemin de fer

Article 2

L'intervention de l'employeur dans les prix du titre de transport utilisé pour le transport organisé par la S.N.C.B., sera calculée sur la base du barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la S.N.C.B. par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

CHAPITRE III - Transports en commun publics autre que les chemins de fer

Article 3

En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après :

a)  Lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l’employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 60 % du prix effectivement payé par l'employé(e) ;

b)  Lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l’intervention de l’employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance de 7 km, sans toutefois excéder 60 % du prix effectivement payé par l'employé(e).

CHAPITRE IV - Transports en commun publics combinés

Article 4

Lorsque l'employé(e) combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public, - l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social.

Article 5

Dans tous les cas, autres que celui visé à l’article 4, où l'employé(e) utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour lensemble de la distance parcourue est calculée comme suit:

après que l’intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise l'employé(e), a été calculée conformément aux dispositions des articles 2, 3a, 3b et 4 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.

CHAPITRE V - Autres moyens de transport

Article 6

Dans le cas où l'employé(e) utilise un moyen de transport autre que les transports en commun publics dont question aux chapitres II à IV ci-dessus; l'intervention de l'employeur pour les déplacements atteignant 5 km ou plus calculés à partir du domicile de l'employé(e) sera égale à 60 % des frais réels supportés par l'employé(e), sans toutefois excéder pour une distance correspondante le montant de l'intervention de l'employeur dans les prix de la carte train assimilée à l’abonnement social.

CHAPITRE VI - Epoque de remboursement

Article 7

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les employé(e)s sera payée une fois par mois.

CHAPITRE VII - Modalités de remboursement

Article 8

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera payée sur présentation des titres de transport, délivrés par la S.N.C.B. et/ou par les autres sociétés de transport en commun public.

Article 9

Les employé(e)s qui utilisent régulièrement un moyen de transport autre qu'un moyen de transport en commun public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail, présentent à leur employeur une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement ce moyen de transport sur une distance égale ou supérieure à 5 km, en précisant le kilométrage effectivement parcouru. Ils s'engagent à signaler dans les plus brefs délais toute modification de cette situation.

L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.

CHAPITRE VIII - Durée et dénonciation

Article 10

La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2001 et annule et remplace la convention collective de travail du 12 avril 1989 concernant l'intervention dans les frais de transport.

Elle cesse de produire ses effets le 31 janvier 2003.

Elle est toutefois prorogée d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par une des parties moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste, au président de la commission paritaire.

B. Résumé

CCT du 26 avril 2001, AR 4 septembre 2002, MB 10 octobre 2002.Validité: du 1er janvier 2001 au 31 janvier 2003.

Ayants droit

Tous les employés.

Moyens de transport

Tous moyens de transport publics et privés.

Montant

 

  • transport par chemin de fer : selon le barème du C.N.T. 
  • autres moyens de transport public :

a)      prix du transport proportionnel à la distance: selon le barème, sans toutefois excéder 60 % du prix effectivement payé.

b)      prix du transport est un prix unique: selon le barème pour une distance de 7 km, sans toutefois excéder 60 % du prix effectivement payé.

  • Moyens de transport privé : 60 % des frais réels, sans toutefois excéder le montant du barème pour une distance correspondante.

Distance

 

  • moyens de transport public : 3 Km et plus
  • moyens de transport privé  : 5 Km et plus

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