040101 Footballeur rémunéré - Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
223.00.00-00.00

Mise à jour: 04/09/2006
Début de validité: 01/07/2006
Fin validité: 30/11/2007

Au sein de la Commission paritaire nationale des Sports une convention collective de travail a été conclue le 7 juin 2006 concernant les conditions de travail des FOOTBALLEURS REMUNERES. 

Cette CCT a été déposée au Greffe du Service des relations collectives du travail et enregistrée le 8 août 2006 sous le numéro 80529/CO/223. Cette CCT est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 et prend fin le 30 juin 2008. Elle est rendue obligatoire par un AR du 10 novembre 2006 (MB du 10 janvier 2007). Elle prolonge la CCT du 26 mars 2003, prolongée par la CCT du 21 juin 2005. 

Nous vous donnons ci-après les dispositions de cette CCT qui concernent certaines conditions de salaire.

A. Dispositions de la CCT du 7 juin 2006 concernant la rémunération

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La convention collective de travail s'applique aux clubs de football et aux footballeurs rémunérés, à temps partiel et à temps plein, liés par un contrat de travail en vertu de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail pour les sportifs rémunérés.

CHAPITRE II - Durée

Article 2

La convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, à savoir du ter juillet 2006 jusqu'au 30 juin 2008 inclus et elle remplace la CCT du 26 mars 2003, prolongé par la convention collective de travail du 21 juin 2005.

CHAPITRE III - Négociations sur le travail et les rémunérations

Article 3

Les parties conviennent que les négociations concernant le travail et les rémunérations se font en principe entre les employeurs/clubs et les travailleurs/syndicats tels que représentés au sein de la commission paritaire.

(...)

CHAPITRE V - Rémunération

Article 7

§ 1  La rémunération du footballeur rémunéré (dans le sens du droit du travail) consiste en les éléments suivants.- le salaire mensuel brut, fixe; - les primes de matches;- autres indemnités contractuelles;- les avantages en nature, notamment la disposition d'une habitation, d'un véhicule ou d'autres avantages;- les cotisations patronales au fonds de pension.

§ 2 Contractuellement, la rémunération doit être suffisamment déterminable (salaire fixe, avantages en nature, primes, ...) de façon qu'il apparaît déjà du contrat si le salaire minimum est respecté. Les cotisations patronales pour l'assurance groupe et le pécule de vacances ne sont pas comptabilisées pour la détermination des différentes rémunérations minima (sportif rémunéré à temps partiel-sportif rémunéré à temps plein - sportif étranger). Par conséquent, la rémunération minimum doit être atteinte avec les éléments salariaux autres que les cotisations patronales poux l'assurance groupe et le pécule de vacances.

§ 3 La rémunération mensuelle effective doit au moins être égale au salaire mensuel minimum théorique tels qu'il est prévu par la Commission paritaire nationale des sports sur la base de la loi du 24 février 1978.

Article 8

Chaque club est obligé d'avoir un nombre minimum de joueurs rémunérés sous contrat, en fonction de la division dans laquelle joue le club- 1° Division nationale: 20 sportifs jouissant au minimum de la rémunération à temps plein pour sportifs rémunérés ;- 2° Division nationale: 15 sportifs jouissant au minimum de la rémunération à temps plein pour sportifs rémunérés;

(...)

B. Dispositions de la CCT du 7 juin 2006 concernant l’incapacité de travail

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La convention collective de travail s'applique aux clubs de football et aux footballeurs rémunérés, à temps partiel et à temps plein, liés par un contrat de travail en vertu de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail pour les sportifs rémunérés.

CHAPITRE II - Durée

Article 2

La convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, à savoir du ter juillet 2006 jusqu'au 30 juin 2008 inclus et elle remplace la CCT du 26 mars 2003, prolongé par la convention collective de travail du 21 juin 2005.

CHAPITRE III - Négociations sur le travail et les rémunérations

Article 3

Les parties conviennent que les négociations concernant le travail et les rémunérations se font en principe entre les employeurs/clubs et les travailleurs/syndicats tels que représentés au sein de la commission paritaire.CHAPITRE X - Incapacité de travail.

(...)

Article 16

Le club octroie au joueur l'assistance médicale gratuite par l'intermédiaire de son staff médical et des spécialistes externes choisis par le club. Le joueur est libre de consulter des médecins ou spécialistes de son choix et de se faire soigner par eux, à ses frais et à ses risques, notamment en ce qui concerne une indisponibilité de longue durée. Le club ne prend en aucun cas en charge les coûts ou la responsabilité des traitements, soins médicaux et généralement toutes les autres interventions autres que celles qui sont dispensées ou autorisés par les médecins du club ou les spécialistes externes qu'il a choisis.

Article 17

Les clubs employeurs s'engagent, en cas d'incapacité de travail causée par un accident de travail, à payer, pour le premier mois de l'incapacité de travail, au joueur la rémunération garantie et à partir du deuxième jusqu'au sixième mois inclus de l'incapacité, le salaire fixe contractuel. Si, au courant de l'incapacité de travail, la durée convenue du contrat vient à échéance, le club garantit au joueur le salaire fixe contractuel durant deux mois, l'indemnité étant ensuite limitée à l'intervention légale de l'assurance des accidents de travail.

Article 18

Les clubs employeurs s'engagent, en cas d'incapacité de travail en raison de maladie ou d'accident, à payer au joueur la rémunération garantie pour le premier mois d'incapacité et pour le deuxième mois d'incapacité, une indemnité complémentaire en sus de l'intervention légale de la mutuelle de façon à atteindre le salaire fixe contractuel. Si, au cours de l'incapacité de travail, la durée contractuelle vient à échéance, le règlement ci-dessus pour les deux premiers mois d'incapacité de travail reste valable; ensuite, l'indemnité est limitée entièrement à l'intervention légale de la mutuelle.Les clubs/employeurs s'engagent à contracter une assurance garantissant au joueur rémunéré le paiement du salaire fixe contractuel pendant 6 mois en cas d'accidents de travail.

(...)

C. Dispositions de la CCT du 7 juin 2006 concernant le droit au respect de l’image

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La convention collective de travail s'applique aux clubs de football et aux footballeurs rémunérés, à temps partiel et à temps plein, liés par un contrat de travail en vertu de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail pour les sportifs rémunérés.

CHAPITRE II - Durée

Article 2

La convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, à savoir du ter juillet 2006 jusqu'au 30 juin 2008 inclus et elle remplace la CCT du 26 mars 2003, prolongé par la convention collective de travail du 21 juin 2005.

CHAPITRE III - Négociations sur le travail et les rémunérations

Article 3

Les parties conviennent que les négociations concernant le travail et les rémunérations se font en principe entre les employeurs/clubs et les travailleurs/syndicats tels que représentés au sein de la commission paritaire.

(...)

CHAPITRE XII - Droit au respect de l’image

Article 26

§ 1 Le joueur dispose librement de son image dans la mesure où l'exercice de ce droit reste étranger au cadre du club et sans rapport avec les couleurs ou l'équipement du club auquel il est relié. Le joueur peut librement signer des contrats publicitaires sauf avec des tiers qui sont des concurrents du sponsor du club ou dans la mesure où les produits sont contraires à l'image du sport (tabac, alcool). Au début de la saison, le joueur communique au club avec quels sponsors il a conclu un contrat publicitaire.

§ 2. Le club peut user gratuitement du nom et de l'image du joueur rémunéré lorsqu'il s'agit de l'illustration d'une activité sportive destinée à informer le public et pour autant qu'il n'y ait pas d'atteinte au respect de la vie privée du sportif. Le club employeur peut aussi utiliser des photos et des images du joueur, séparément ou en équipe, dans le cadre d'une campagne globale menée par le club, l'organisation patronale ou la Ligue regroupant les clubs concernés, ou l'équipe nationale.

§ 3 Afin de garantir l'application correcte de ces dispositions, le club communiquera par écrit, avant le l 'septembre, avec quels sponsors un contrat est conclu, En cas de modification des contrats de sponsorisation dans le courant de la saison, celle-ci doit être communiquée par écrit, dans le mois qui suit, à la commission paritaire. En cas de non-respect, le club ne pourra recourir aux dispositions du présent article.

(...)


Historique
01/07/2022 30/06/2024 040101 Conditions de rémunération - Footballeur rémunéré
01/07/2021 30/06/2022 040101 Conditions de rémunération - Footballeur rémunéré
01/07/2020 30/06/2021 040101 Conditions de rémunération - Footballeur rémunéré
01/07/2017 30/06/2020 040101 Conditions de rémunération - Footballeur rémunéré
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01/07/2013 30/06/2016 040101 Footballeur rémunéré - Conditions de salaire
01/07/2012 30/06/2013 040101 Footballeur rémunéré - Conditions de salaire
01/07/2008 30/06/2012 040101 Footballeur rémunéré - Conditions de salaire
01/07/2006 30/06/2008 040101 Footballeur rémunéré - Conditions de salaire
01/07/2006 30/11/2007 040101 Footballeur rémunéré - Conditions de salaire
01/07/2005 30/06/2006 040101 Footballeur rémunéré - Conditions de salaire
01/07/2003 30/06/2005 040101 Footballeur rémunéré - Conditions de salaire