040101 Footballeur rémunéré - Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
223.00.00-00.00

Mise à jour: 06/06/2006
Début de validité: 01/07/2005
Fin validité: 30/06/2006

Au sein de la Commission paritaire nationale des Sports une convention collective de travail a été conclue le 26 mars 2003 concernant les conditions de travail des FOOTBALLEURS REMUNERES. 

Cette CCT a été déposée au greffe du service des relations collectives du travail et enregistrée le 4 avril 200 sous le numéro 68564/CO/223. L’avis de dépôt de cette C.C.T. est paru au Moniteur Belge du 11 décembre 2003. Cette CCT est entrée en vigueur le 1er juillet 200 et a pris fin le 30 juin 2005. Elle a été prolongée jusqu'au 30 juin 2006 par une CCT du 21 juin 2005, déposée au greffe du service des relations collectives du travail et enregistrée le 13 décembre 2005 sous le numéro 77651/CO/223. L’avis de dépôt de cette C.C.T. est paru au Moniteur Belge du 20 janvier 2006.

Nous vous donnons ci-après les dispositions de cette CCT qui concernent certaines conditions de salaire.

A. Dispositions de la CCT du 26 mars 2003 concernant le budget et salaire

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

La CCT s'applique aux footballeurs rémunérés et aux clubs de football liés par un contrat de travail en vertu de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail pour les sportifs rémunérés.

La CCT régit, par conséquent, les contrats à temps partiel pour sportifs rémunérés, de même qu'elle engage les clubs de football qui sont tant du ressort de la Ligue Nationale de Football ASBL, que de la Ligue Professionnelle de Football, ASBL.

CHAPITRE II – Durée

Article 2

La CCT est conclue pour une durée déterminée, à savoir du 1er juillet 2003 jusqu'au 30 juin 2006 inclus et elle remplace les CCT du 12 juin 1998 et du 1er mars 2000.

CHAPITRE VIII - Budget et salaire

Article 13

Le budget à consacrer au footballeur rémunéré englobe tous les paiements et indemnités à verser au joueur, de quelle que nature que ce soit, imposés légalement allouées volontairement par contrat.

Article 14

§1.    Le salaire du footballeur rémunéré se compose des éléments suivant:

-         le salaire brut fixe et invariable par mois,

-         les primes de compétition variables,

-         les rémunérations contractuelles inconditionnelles,

-         les avantages contractuels, comme la mise à disposition d'un logement, d'un véhicule ou d'autres avantages en nature,

-         les cotisations patronales au fonds de pension;

§2.    Le salaire doit être clairement ou suffisamment défini dans le contrat (salaire fixe, avantages en primes ...) en manière telle que sa lecture permette de s'assurer du respect du minimum salarial.

§3.    Le salaire mensuel effectif ne peut être inférieur au salaire minimum mensuel théorique tel que fixé annuellement par la commission paritaire du sport en vertu de la loi du 24 février 1978.

B. Dispositions de la CCT du 26 mars 2003 concernant l’assurance accident de travail

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

La CCT s'applique aux footballeurs rémunérés et aux clubs de football liés par un contrat de travail en vertu de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail pour les sportifs rémunérés.

La CCT régit, par conséquent, les contrats à temps partiel pour sportifs rémunérés, de même qu'elle engage les clubs de football qui sont tant du ressort de la Ligue Nationale de Football ASBL, que de la Ligue Professionnelle de Football, ASBL.

CHAPITRE II – Durée

Article 2

La CCT est conclue pour une durée déterminée, à savoir du 1er juillet 2003 jusqu'au 30 juin 2006 inclus et elle remplace les CCT du 12 juin 1998 et du 1er mars 2000.

CHAPITRE XI - Assurance accidents de travail

Article 17

Les clubs/employeurs s'engagent à contracter une assurance garantissant au joueur rémunéré le paiement du salaire fixe contractuel pendant 6 mois en cas d'accidents de travail.

C. Dispositions de la CCT du 26 mars 2003 concernant le droit au respect de l’image

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

La CCT s'applique aux footballeurs rémunérés et aux clubs de football liés par un contrat de travail en vertu de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail pour les sportifs rémunérés.

La CCT régit, par conséquent, les contrats à temps partiel pour sportifs rémunérés, de même qu'elle engage les clubs de football qui sont tant du ressort de la Ligue Nationale de Football ASBL, que de la Ligue Professionnelle de Football, ASBL.

CHAPITRE II – Durée

Article 2

La CCT est conclue pour une durée déterminée, à savoir du 1er juillet 2003 jusqu'au 30 juin 2006 inclus et elle remplace les CCT du 12 juin 1998 et du 1er mars 2000.

CHAPITRE XII - Droit au respect de l’image

Article 18

§1.    Le joueur dispose librement de son image dans la mesure où l'exercice de ce droit reste étranger aux rapports contractuels de travail et sans rapport avec les couleurs ou l'équipement du club auquel il est relié. Le joueur peut librement signer des contrats publicitaires sauf avec des tiers qui sont des concurrents du sponsor du club ou dans la mesure où les produits sont contraires à l'image du sport (tabac, alcool).

§2.    Le club peut user gratuitement du nom et de l'image du joueur rémunéré lorsqu'il s'agit de l'illustration une activité sportive destinée à informer le public et pour autant n'y ait pas d'atteinte au respect de la vie privée du sportif.

         Le club/employeur peut aussi utiliser, sans défraiement quelconque, des photos et des images du joueur, séparément ou en équipe, dans le cadre d'une campagne globale menée par le club, l'organisation patronale ou la Ligue regroupant les clubs concernés, ou l'équipe nationale.

§3.    Afin de garantir l'application correcte de ces dispositions, le club communiquera par écrit au début de chaque saison les coordonnées des sponsors avec lesquels un contrat est conclu.

D. Dispositions de la CCT du 26 mars 2003 concernant les frais de déplacement et matériel mis à disposition 

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

La CCT s'applique aux footballeurs rémunérés et aux clubs de football liés par un contrat de travail en vertu de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail pour les sportifs rémunérés.

La CCT régit, par conséquent, les contrats à temps partiel pour sportifs rémunérés, de même qu'elle engage les clubs de football qui sont tant du ressort de la Ligue Nationale de Football ASBL, que de la Ligue Professionnelle de Football, ASBL.

CHAPITRE II – Durée

Article 2

La CCT est conclue pour une durée déterminée, à savoir du 1er juillet 2003 jusqu'au 30 juin 2006 inclus et elle remplace les CCT du 12 juin 1998 et du 1er mars 2000.

CHAPITRE XIV - Frais de déplacement et matériel mis à disposition

Article 20

§1.    Le contrat de travail doit mentionner le montant des indemnités octroyées au joueur pour ses frais de déplacement.

§2.    Les indemnités de déplacements et autres dépenses remboursées au joueur doivent être réelles. Les parties sont tenues de se soumettre à toutes les obligations fiscales et parafiscales en la matière.


Historique
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