4102 Entraîneur de football rémunéré - nombre minimum d'entraîneurs rémunérés - clause d'essai - fin du contrat - règlement de travail - paris - commissions juridiques - compétence disciplinaire - discrimination, racisme et intégrité

(Sous-)Commission paritaire n°:
223.00.00-00.00

Mise à jour: 22/03/2018
Début de validité: 01/07/2015
Fin validité: 30/06/2017

Nombre minimum d'entraîneurs rémunérés (y compris la formation jeunes)

A partir de la saison 2016-2017

Division nationale 1A :

  • 3 entraîneurs de football rémunérés percevant au minimum le salaire à temps plein pour sportif rémunéré;
  • 2 entraîneurs de football rémunérés percevant au minimum le salaire à temps partiel pour sportif rémunéré.

Division nationale 1B :

  • 1 entraîneur de football rémunéré percevant au minimum le salaire à temps plein pour sportif rémunéré;
  • 2 entraîneurs de football rémunérés percevant au minimum le salaire à temps partiel pour sportif rémunéré.

La présente CCT s'applique aux clubs de football et aux entraîneurs de football rémunérés liés par un contrat de travail et dont le salaire dépasse le montant fixé par la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail de sportif rémunéré.

Commentaire : Voyez le chapitre 02 de notre documentation sectorielle pour connaître le montant actualisé.

Clause d'essai

Les parties conviennent de ne pas reprendre de clause d'essai dans les contrats, cela n'étant pas considéré souhaitable dans le secteur sportif.

Sanction: au cas où le contrat contiendrait néanmoins une clause d'essai et serait prématurément résilié par le club au cours de la période d'essai, ce n'est pas l'indemnité réduite, mais l'indemnité normale de rupture qui est d'application.

Fin du contrat

L'entraîneur de football dont le contrat se termine pour quelque raison que ce soit est libre de conclure un contrat de travail avec un autre club de son choix.

En cas de rupture ou de fin anticipée du contrat de travail, les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 s'appliquent. Le club doit immédiatement remettre les documents sociaux obligatoires à l'entraîneur.

Le club employeur ne peut pas mettre l'entraîneur en non-activité pour des raisons sportives. Un tel acte est assimilé à un licenciement abusif de la part du club employeur.

En cas de rupture anticipée du contrat de travail par une des parties, la partie qui rompt le contrat doit payer à l'autre partie une indemnité de rupture, suivant les dispositions de la loi du 3 juillet 1978.

En cas de contestation en ce qui concerne l'indemnité de rupture d'application lorsque l'entraîneur est licencié par le club, l'entraîneur recevra, au moment de la notification du licenciement, en tout cas une avance minimale de deux semaines de salaire fixe contractuel à titre d'indemnité de rupture ainsi que les indemnités encore dues jusqu'à la date du licenciement, y compris le pécule de vacances et la prime de fin d'année. L'avance est déduite de l'indemnité de rupture finalement due.

Au cas où le licenciement est donné dans les deux dernières semaines de la durée prévue dans un contrat à durée déterminée, l'avance en ce qui concerne l'indemnité de rupture est limitée au montant qui correspond au salaire qui court jusqu'à cette date.

Règlement de travail

Tous les clubs doivent établir un règlement de travail.

Paris

Les entraîneurs de football s'engagent à ne pas participer à des paris, de quelque nature que ce soit, ayant un rapport avec les matches de football de leur club. En cas de litiges éventuels, la Commission paritaire nationale des sports sera saisie de l'affaire.

Commissions juridiques

Les parties reconnaissent la représentation des syndicats siégeant au sein de la commission paritaire des sports dans les commissions ou comités juridiques de l'URBSFA qui traitent les conditions de travail et de salaire ainsi que l'assistance apportée par ces syndicats à l'entraîneur devant ces mêmes commissions ou comités.

Compétence disciplinaire

En principe, les parties reconnaissent le règlement de l'URBSFA dans ses compétences disciplinaires, sans préjudice du droit de soumettre les décisions définitives, après épuisement des voies de recours internes, à un contrôle marginal d'un arbitrage ou des tribunaux.

Discrimination, racisme et intégrité

Ni le club ni l'entraîneur ne poseront d'actes discriminatoires ou ne professeront d'idées discriminatoires dans le cadre de la relation employeur-travailleur.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
15/02/2016
N° d'enregistrement
133457
Début de validité
01/07/2015
Fin validité
30/06/2017
Date de dépôt
01/04/2016
Date d'enregistrement
27/06/2016
Sujet
conditions de travail et de salaire de l'entraîneur de football rémunéré
MB Avis Dépôt
18/07/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/04/2018
Publié au Moniteur Belge du
04/06/2018
Mots clés
PÉCULE DE VACANCES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, PRÉAVIS/LICENCIEMENT, PRIME SYNDICALE

Historique
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