4102 Entraîneur de football rémunéré - nombre minimum d'entraîneurs rémunérés - fin du contrat - modèle de contrat de travail - règlement de travail - paris - commissions juridiques - compétence disciplinaire
(Sous-)Commission paritaire n°:
223.00.00-00.00
Mise à jour: 06/02/2013
Début de validité: 01/07/2012
Fin validité: 30/06/2013
Au sein de la Commission Nationale des Sports deux CCT ont été conclues :
- le 12 décembre 2007 une CCT relative aux conditions générales de travail et de salaire de l'entraîneur de football rémunéré (enregistrée le 31 janvier 2008). Elle est valable à partir du 12 décembre 2007 et est conclue pour une durée indéterminée;
- le 13 juin 2012 une CCT relative aux conditions de travail et de salaire de l'entraîneur de football rémunéré, enregistrée le 2 janvier 2013. L'avis de cet enregistrement est paru au MB du 22 janvier 2013. Elle est valable du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013.
Vous trouverez ci-après les dispositions de ces CCT et quelques commentaires relatifs aux :
- nombre minimum d'entraîneurs rémunérés;
- fin du contrat;
- modèle de contrat de travail;
- règlement de travail;
- paris;
- commissions juridiques;
- compétence disciplinaire.
1. Dispositions de la CCT relative aux conditions générales de travail et de salaire de l'entraîneur de football rémunéré + commentaire
CHAPITRE I: CHAMPS D'APPLICATION
Article 1er
La présente CCT s'applique aux clubs de football et aux entraîneurs de football rémunérés liés par un contrat de travail et dont le salaire dépasse le montant fixé par la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail de sportif rémunéré.
Commentaire : Voyez le chapitre 2 pour consulter le montant.
CHAPITRE II: DUREE
Article 2
La présente CCT est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de signature de cette CCT. Elle peut être résiliée annuellement au plus tard le 31 mars, via une lettre recommandée au président de la C.P. pour les sports et aux organisations qui y sont représentées, pour prendre fin le 30 juin suivant.
...
CHAPITRE VII: FIN DU CONTRAT
Article 7
L'entraîneur de football dont le contrat se termine pour quelque raison que ce soit a le droit de conclure un contrat de travail avec un autre club de son choix. Le club employeur ne peut en aucune manière limiter la liberté de négociation de l'entraîneur de football.
Article 8
En cas de rupture ou fin anticipée du contrat de travail les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 s'appliquent. Le club doit immédiatement remettre les documents sociaux obligatoires à l'entraîneur.
Article 9
Le club employeur ne peut pas mettre l'entraîneur en non-activité pour des raisons sportives. Un tel acte est assimilé à un licenciement abusif de la part du club employeur.
Article 10
En cas de rupture anticipée du contrat de travail par une des parties, la partie qui rompt le contrat doit payer à l'autre partie une indemnité de rupture suivant les dispositions de la loi du 3 juillet 1978.
Commentaire : Voyez également les dispositions sous le point 2 relatives à la fin du contrat.
2. Dispositions de la CCT relative aux conditions de travail et de salaire de l'entraîneur de football rémunéré + commentaire
CHAPITRE I: CHAMP D'APPLICATION
Article 1
La présente CCT s'applique aux clubs de football et aux entraîneurs de football rémunérés liés par un contrat de travail dont le salaire dépasse le montant fixé par la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail de sportif rémunéré.
Commentaire : Voyez le chapitre 2 pour consulter le montant.
CHAPITRE II: DUREE
Article 2
La CCT a été conclue pour une durée déterminée, entrant en vigueur à partir du 1 juillet 2012 jusqu'au 30 juin 2013.
CHAPITRE III: DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Nonobstant toute disposition explicite de la convention, tout contrat d'entraîneur de football conclu entre le club employeur et l'entraîneur de football sera considéré comme un contrat de travail d'employé et réglé par les dispositions de la législation en la matière, c'est-à-dire la loi du 3 juillet 1978, plus spécifiquement en ce qui concerne la conclusion, la suspension et la fin du contrat,....
CHAPITRE IV: SECURITE SOCIALE
Article 4
En ce qui concerne la sécurité sociale, le entraîneurs de football sont entièrement couverts par l' A.R. du 28 novembre 1969. La règle d'exception de l'article 6 et 6 bis de l'A.R. relatif aux sportifs rémunéré n'est par conséquent pas d'application.
CHAPITRE V: NOMBRE MINIMUM D'ENTRAINEURS REMUNERES
Article 5
Chaque club doit obligatoirement occuper un certain nombre d'entraîneurs de football rémunérés en fonction de la division dans laquelle le club joue :
- 1ère Division nationale:
- - 3 entraîneurs de football rémunérés jouissant au minimum du salaire à temps plein pour sportifs rémunérés
- - 1 entraîneur de football rémunéré jouissant au minimum du salaire à temps partiel pour footballeurs rémunérés
- 2ème Division nationale:
- - 1 entraîneurs de football rémunéré jouissant au minimum du salaire à temps plein pour sportifs rémunérés.
- - 1 entraîneurs de football rémunéré jouissant au minimum du salaire à temps partiel pour sportifs rémunérés.
...
CHAPITRE X: FIN DU CONTRAT
Article 10
L'entraîneur de football dont le contrat se termine pour quelque raison que ce soit a le droit de conclure un contrat de travail avec un autre club de son choix. Le club employeur ne peut en aucune manière limiter la liberté de négociation de l'entraîneur de football.
Article 11
En cas de rupture ou fin anticipée du contrat de travail les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 s'appliquent. Le club doit immédiatement remettre les documents sociaux obligatoires à l'entraîneur.
Article 12
Le club employeur ne peut pas mettre l'entraîneur en non-activité pour des raisons sportives. Un tel acte est assimilé à un licenciement abusif de la part du club employeur.
Article 13
En cas de rupture anticipée du contrat de travail par une des parties, la partie qui rompt le contrat doit payer à l'autre partie une indemnité de rupture suivant les dispositions de la loi du 3 juillet 1978.
Article 14
En cas de contestation en ce qui concerne l'indemnité de rupture d'application au cas où l'entraîneur est licencié par le club, l'entraîneur recevra en tout cas au moment de la notification du licenciement une avance de 3 mois de salaire fixe contractuel à titre d'indemnité de rupture ainsi que les indemnités dues à la date du licenciement y compris le pécule de vacances et la prime de fin d'année. L'avance est déduite de l'indemnité de rupture due.
Article 15
Au cas où le licenciement serait donné dans les 3 derniers mois de la durée contractuelle d'un contrat à durée déterminée, l'avance en ce qui concerne l'indemnité de rupture est limitée au montant qui correspond au salaire en cours jusqu'à cette date. En cas de licenciement pour faute grave ou de délais de préavis à prester avec un contrat à durée indéterminée, l'avance minimale de 3 mois en ce qui concerne l'indemnité de rupture n'est pas du.
Article 16
§1 Au cas où le club employeur ne paierait pas ou pas à temps l'avance, l'avance due plus les intérêts légaux est imputée sur le premier paiement des droits de diffusion (septembre — janvier — mai) en ce qui concerne les clubs de football en première nationale. Pour cela, l'entraîneur ou son syndicat doit envoyer une lettre recommandée avec les pièces nécessaires à la Pro League. La Pro League en informe la commission des licences. Le paiement de l'avance minimale sera reprise dans les conditions pour octroyer une licence aux clubs.
§2 Tous les autres entraîneurs de football, autres que ceux de première Nationale, ont droit en cas de non-paiement ou de paiement tardif de l'avance à 50 € en plus par jour de retard à compter à partir du premier jour après la fin du mois suivant la notification du licenciement.
CHAPITRE XI: MODELE DE CONTRAT DE TRAVAIL
Article 17
Pour tous les contrats conclus entre les clubs employeurs et l'entraîneur de football, il faut de préférence utiliser le contrat modèle ci-annexé.
Commentaire : le contrat modèle se trouve en annexe de la CCT que vous pouvez consulter en cliquant sur le n° d'enregistrement de la CCT.
CHAPITRE XII: REGLEMENT DE TRAVAIL
Article 18
Tous les clubs doivent utiliser un règlement de travail.
CHAPITRE XIII: PARIS
Article 19
Les entraîneurs s'engagent à ne pas participer à des paris, de quelque nature que ce soit, ayant un rapport avec les matches de leur club. En cas de litiges éventuels, la Commission paritaire nationale des sports est saisie de l'affaire.
CHAPITRE XIV: COMMISSIONS JURIDIQUES
Article 20
Les parties reconnaissent la représentation des syndicats des entraîneurs dans les commissions ou comités juridiques de l'URBSFA qui traitent les conditions de travail et de salaire et l'assistance à l'entraîneur par les syndicats des entraîneurs devant ces mêmes commissions ou comités.
CHAPITRE XV: COMPETENCE DISCIPLINAIRE
Article 21
En principe, les parties reconnaissent le règlement de l'URBSFA dans ses compétences disciplinaires, sans préjudice du droit de soumettre les décisions définitives, après épuisement des voies de recours internes, à un contrôle marginal comme défini dans le code judiciaire.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
12/01/2012 |
N° d'enregistrement
123396 |
Début de validité
- |
Fin validité
- |
Date de dépôt
27/01/2014 |
Date d'enregistrement
16/09/2014 |
||
Sujet
dénonciation de la convention collective du travail n°86647/CO/223, portant sur les conditions du travail et de rémunération des entraîneurs de football rémunérés |
|||
MB Avis Dépôt
25/09/2014 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
- |
Publié au Moniteur Belge du
- |
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Mots clés
SALAIRES, PÉCULE DE VACANCES, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE |
Date CCT
13/06/2012 |
N° d'enregistrement
112624 |
Début de validité
01/07/2012 |
Fin validité
30/06/2013 |
Date de dépôt
12/12/2012 |
Date d'enregistrement
02/01/2013 |
||
Sujet
conditions de travail et de rémunération |
|||
MB Avis Dépôt
22/01/2013 |
Force obligatoire
- |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
23/05/2013 |
Publié au Moniteur Belge du
25/09/2013 |
||
Mots clés
SALAIRES, PÉCULE DE VACANCES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, PRIME SYNDICALE |
Date CCT
12/12/2007 |
N° d'enregistrement
86647 |
Début de validité
12/12/2007 |
Fin validité
01/07/2012 |
Date de dépôt
17/01/2008 |
Date d'enregistrement
31/01/2008 |
||
Sujet
conditions de travail et de rémunération |
|||
MB Avis Dépôt
21/02/2008 |
Force obligatoire
- |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/08/2008 |
Publié au Moniteur Belge du
02/10/2008 |
||
Mots clés
SALAIRES, PÉCULE DE VACANCES, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE |
Historique | ||
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