4102 Entraîneur de football rémunéré - nombre minimum d'entraîneurs rémunérés - clause d'essai - fin du contrat - modèle de contrat de travail - règlement de travail - paris - commissions juridiques - compétence disciplinaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
223.00.00-00.00

Mise à jour: 05/08/2016
Début de validité: 01/07/2013
Fin validité: 30/06/2015

Au sein de la Commission Nationale des Sports deux CCT ont été conclues :

  1. le 12 décembre 2007 une CCT relative aux conditions générales de travail et de salaire de l'entraîneur de football rémunéré (enregistrée le 31 janvier 2008). Elle est valable à partir du 12 décembre 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. Cette CCT a été dénoncée en date du 12 janvier 2012 et sa validité a pris fin au 30 juin 2012 (lettre recommandée déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 16 septembre 2014 sous le numéro 123396/CO/223. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 25 septembre 2014).
  2. le 2 juillet 2013 une CCT relative aux conditions de travail et de salaire de l'entraîneur de football rémunéré, enregistrée le 23 juillet 2013. L'avis de cet enregistrement est paru au MB du 6 août 2013. Elle est valable du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015.

Vous trouverez ci-après les dispositions de ces CCT et quelques commentaires relatifs aux :

  • nombre minimum d'entraîneurs rémunérés;
  • clause d'essai;
  • fin du contrat;
  • modèle de contrat de travail;
  • règlement de travail;
  • paris;
  • commissions juridiques;
  • compétence disciplinaire.

1. Dispositions de la CCT relative aux conditions générales de travail et de salaire de l'entraîneur de football rémunéré + commentaire

CHAPITRE I: CHAMPS D'APPLICATION

Article 1er

La présente CCT s'applique aux clubs de football et aux entraîneurs de football rémunérés liés par un contrat de travail et dont le salaire dépasse le montant fixé par la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail de sportif rémunéré.

Commentaire : Voyez le chapitre 2 pour consulter le montant.

CHAPITRE II: DUREE

Article 2

La présente CCT est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de signature de cette CCT. Elle peut être résiliée annuellement au plus tard le 31 mars, via une lettre recommandée au président de la C.P. pour les sports et aux organisations qui y sont représentées, pour prendre fin le 30 juin suivant.

...

CHAPITRE VII: FIN DU CONTRAT

Article 7

L'entraîneur de football dont le contrat se termine pour quelque raison que ce soit a le droit de conclure un contrat de travail avec un autre club de son choix. Le club employeur ne peut en aucune manière limiter la liberté de négociation de l'entraîneur de football.

Article 8

En cas de rupture ou fin anticipée du contrat de travail les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 s'appliquent. Le club doit immédiatement remettre les documents sociaux obligatoires à l'entraîneur.

Article 9

Le club employeur ne peut pas mettre l'entraîneur en non-activité pour des raisons sportives. Un tel acte est assimilé à un licenciement abusif de la part du club employeur.

Article 10

En cas de rupture anticipée du contrat de travail par une des parties, la partie qui rompt le contrat doit payer à l'autre partie une indemnité de rupture suivant les dispositions de la loi du 3 juillet 1978.

Commentaire : Voyez également les dispositions sous le point 2 relatives à la fin du contrat.

2. Dispositions de la CCT relative aux conditions de travail et de salaire de l'entraîneur de football rémunéré + commentaire

CHAPITRE I: CHAMP D'APPLICATION

Article 1

La présente CCT s'applique aux clubs de football et aux entraîneurs de football rémunérés liés par un contrat de travail dont le salaire dépasse le montant fixé par la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail de sportif rémunéré.

Commentaire : Voyez le chapitre 2 pour consulter le montant.

CHAPITRE II: DUREE

Article 2

La présente CCT a été conclue pour une durée déterminée, elle entre en vigueur le 1er juillet 2013 et cesse de produire ses effets au 30 juin 2015 inclus.

CHAPITRE III: DISPOSITIONS GENERALES

Article 3

Nonobstant toute disposition explicite de la convention, le contrat d'entraîneur de football conclu entre un club employeur et un entraîneur de football sera considéré comme un contrat de travail d'employé et régi par les dispositions de la législation en la matière, à savoir la loi du 3 juillet 1978, plus spécifiquement en ce qui concerne la conclusion, la suspension et la fin du contrat.

CHAPITRE IV: SECURITE SOCIALE

Article 4

En ce qui concerne la sécurité sociale, les entraîneurs de football sont entièrement couverts par l'A.R. du 28 novembre 1969. Le régime d'exception des articles 6 et 6 bis de l'A.R. concernant les sportifs rémunérés n'est par conséquent pas d'application.

CHAPITRE V: NOMBRE MINIMUM D'ENTRAINEURS REMUNERES

Article 5

Chaque club doit obligatoirement occuper un certain' nombre d'entraîneurs de football rémunérés en fonction de la division dans laquelle le club joue :

  1. 1ère Division nationale:
  • 3 entraîneurs de football rémunérés percevant au minimum le salaire à temps plein pour sportifs rémunérés
  • 1 entraîneur de football rémunéré percevant au minimum le salaire à temps partiel pour footballeurs rémunérés
  1. 2ème Division nationale:
  • 1 entraîneur de football rémunéré percevant au minimum le salaire à temps plein pour sportifs rémunérés.
  • 1 entraîneur de football rémunéré percevant au minimum le salaire à temps partiel pour footballeurs rémunérés.

...

CHAPITRE VII: CLAUSE D'ESSAI

Article 7

Les parties conviennent de ne pas reprendre de clause d'essai dans les contrats parce que cela n'est pas estimé souhaitable dans le secteur du sport.

Sanction: au cas où une clause d'essai serait malgré tout reprise et où le club mettrait fin prématurément au contrat pendant la durée de la période d'essai, ce n'est pas l'indemnité de rupture réduite mais bien l'indemnité de rupture normale qui s'appliquerait.

...

CHAPITRE XI: FIN DU CONTRAT

Article 11

L'entraîneur de football dont le contrat se termine pour quelque raison que ce soit a le droit de conclure un contrat de travail avec un autre club de son choix. Le club employeur ne peut en aucune manière limiter la liberté de négociation de l'entraîneur de football.

Article 12

En cas de rupture ou fin anticipée du contrat de travail, les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 s'appliquent. Le club doit immédiatement remettre les documents sociaux obligatoires à l'entraîneur.

Article 13

Le club employeur ne peut pas mettre l'entraîneur en non-activité pour des raisons sportives. Un tel acte est assimilé à un licenciement abusif de la part du club employeur.

Article 14

En cas de rupture anticipée du contrat de travail par une des parties, la partie qui rompt le contrat doit payer à l'autre partie une indemnité de rupture suivant les dispositions de la loi du 3 juillet 1978.

Article 15

En cas de contestation en ce qui concerne l'indemnité de rupture d'application lorsque l'entraîneur est licencié par le club, l'entraîneur recevra, en tout cas, au moment de la notification du licenciement, une avance minimale de 3 mois de salaire fixe contractuel à titre d'indemnité de rupture ainsi que les indemnités dues jusqu'à la date du licenciement y compris le pécule de vacances et la prime de fin d'année. L'avance est déduite de l'indemnité de rupture finalement due.

Article 16

Au cas où le licenciement est donné dans les 3 derniers mois de la durée contractuelle d'un contrat à durée déterminée, l'avance en ce qui concerne l'indemnité de rupture est limitée au montant qui correspond au salaire qui court jusqu'à cette date.

En cas de licenciement pour faute grave ou de délai de préavis à prester avec un contrat à durée indéterminée, l'avance minimale de 3 mois en ce qui concerne l'indemnité de rupture n'est pas due.

Article 17

§1 er Au cas où le club employeur ne paie pas ou pas à temps l'avance, l'avance due, plus les intérêts légaux, est imputée sur le premier paiement des droits de diffusion (septembre janvier — mai) pour ce qui concerne les clubs de football en première nationale. Pour cela, l'entraîneur ou son syndicat doit envoyer une lettre recommandée avec les pièces nécessaires à la Pro League. La Pro League en informe la commission des licences. Le paiement de l'avance minimale sera repris dans les conditions pour octroyer une licence aux clubs.

§2 Tous les entraîneurs de football, autres que ceux de première Nationale, ont droit en cas de non-paiement ou de paiement tardif de l'avance à 50 € en plus par jour de retard à compter à partir du premier jour après la fin du mois suivant la notification du licenciement.

CHAPITRE XII: MODELE DE CONTRAT DE TRAVAIL

Article 18

Pour tous les contrats conclus entre les clubs employeurs et l'entraîneur de football, il faut de préférence utiliser le contrat modèle ci-annexé.

Commentaire : le contrat modèle se trouve en annexe de la CCT que vous pouvez consulter en cliquant sur le n° d'enregistrement de la CCT.

CHAPITRE XIII: REGLEMENT DE TRAVAIL

Article 19

Tous les clubs doivent utiliser un règlement de travail.

CHAPITRE XIV: PARIS

Article 20

Les entraîneurs s'engagent à ne pas participer à des paris, de quelque nature que ce soit, ayant un rapport avec les matches de leur club. En cas de litiges éventuels, la Commission paritaire nationale des sports est saisie de l'affaire.

CHAPITRE XV: COMMISSIONS JURIDIQUES

Article 21

Les parties reconnaissent la représentation des syndicats des entraîneurs dans les commissions ou comités juridiques de l'URBSFA qui traitent les conditions de travail et de salaire et l'assistance à l'entraîneur par les syndicats des entraîneurs devant ces mêmes commissions ou comités.

CHAPITRE XVI: COMPETENCE DISCIPLINAIRE

Article 22

En principe, les parties reconnaissent le règlement de l'URBSFA dans ses compétences disciplinaires, sans préjudice du droit de soumettre les décisions définitives, après épuisement des voies de recours internes, à un contrôle marginal d'un arbitrage ou des tribunaux.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
02/07/2013
N° d'enregistrement
116289
Début de validité
01/07/2013
Fin validité
30/06/2015
Date de dépôt
12/07/2013
Date d'enregistrement
23/07/2013
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
06/08/2013
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
28/03/2014
Publié au Moniteur Belge du
18/09/2014
Mots clés
SALAIRES, PÉCULE DE VACANCES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, PRIME SYNDICALE

Historique
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