01 Accord sectoriel 2013-2014
(Sous-)Commission paritaire n°:
306.00.00-00.00
Mise à jour: 09/02/2016
Début de validité: 01/01/2013
Fin validité: 31/12/2014
Une convention collective de travail relative à l'accord sectoriel 2013-2014 a été conclue le 13 février 2014 au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances.
Différentes parties de cet accord sectoriel peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.
Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet accord sectoriel.
Texte de l'accord sectoriel 2013-2014
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances.
CHAPITRE II - Sécurité d'emploi
Article 2
A partir du 1er janvier 2014 et jusqu'au 31 décembre 2015, les employeurs qui envisagent de procéder à des licenciements pour des motifs d'ordre technique d'organisation du travail, mèneront, préalablement à ces licenciements, des négociations avec les partenaires sociaux pour rechercher des solutions appropriées qui préserveront autant que possible l'emploi des travailleurs concernés ou qui augmenteront leurs chances de réorientation.
A défaut de parvenir à un consensus, les sanctions de l'article 15 de la CCT du 6 décembre 2010 relative à la sécurité d'emploi seront d'application au-delà des indemnités de licenciement.
Article 3
Un GT paritaire sera chargé de procéder pour le 31 décembre 2015 à la clarification des notions de "licenciement d'ordre économique ou technique" et de "licenciement pour raison technique d'organisation du travail".
CHAPITRE III - Formation - Employabilité
a. Crédit de formation
Article 4
Un crédit de formation, exprimé en nombre de jours par an, est déterminé pour l'année 2014 collectivement au niveau de l'entreprise de la manière suivante :
- effectif engagé dans les liens d'un contrat de travail, exprimé en équivalent temps plein, au 30 juin de l'année précédente, multiplié par 4.
Ce crédit comprend tant les formations sur les lieux du travail que les formations externes.
Article 5
Chaque travailleur a le droit de formuler de manière motivée vis-à-vis de son employeur ses besoins en matière de formation dans le cadre d'une évaluation annuelle des besoins. En cas de refus de formation, l'employeur motivera sa décision.
Un rapport à ce sujet sera présenté au Conseil d'entreprise à l'occasion des informations économiques et financières annuelles. Ce rapport comprendra entre autres les informations sur le nombre de jours de formation qui ont été organisés pendant l'année, sur les types de formation et sur le nombre de travailleurs qui ont été concernés.
Article 6
La formation est accessible à tous les travailleurs à partir du moment où celle-ci a un lien avec la vie professionnelle dans l'entreprise.
Le principe de l'accessibilité à tous à la formation fera l'objet d'une évaluation début 2015 afin de pouvoir objectiver le débat au niveau du secteur de l'assurance.
b. Financement FOPAS 2014
Article 7
Sur la base de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (partie I), titre XIII, chapitre VIII, section 1ère, une convention collective de travail spécifique portant sur une augmentation de la cotisation annuelle au FOPAS, à hauteur de 0,20%, est conclue pour l'année 2014.
c. Efforts de formation
Article 8
Les parties signataires reconnaissent l'importance du développement de la formation et de l'apprentissage tout au long de la carrière.
Dès lors, par la conclusion de la convention collective de travail doublant pour l'année 2014 la cotisation versée au FOPAS et par le crédit de formation, les partneraires sociaux du secteur de l'assurance visent, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 11 octobre 2007, une intensification, en 2014, des efforts e formation dans le secteur de l'assurance, qui prend la forme d'une augmentation des efforts financiers consentis en faveur de la formation professionnelle.
d. Accompagnement de carrière
Article 9
Dans le cadre de la problématique du vieillissement (longues carrières) et de la mise-en-oeuvre de la convention collective de travail nr 104 du 27 juin 2012 concernant la mise en oeuvre d'un plan pour l'emploi des travailleurs âgés dans l'entreprise, les partenaires sociaux recommandent aux travailleurs âgés de 45 ans et plus de suivre les modules de formation (coaching) relatifs à l'accompagnement de carrière individuel développés dans le cadre du FOPAS et/ou au sein des entreprises d'assurances.
e. Observatoire des métiers
Article 10
L'observatoire paritaire sur l'évolution des métiers de l'assurance a comme mission d'anticiper les évolutions futures et de mener des réflexions prévisionnelles en termes d'emploi, de formation et de compétence dans le secteur de l'assurance.
Dans une vision prospective du secteur de l'assurance, le FOPAS développe à ce sujet plusieurs initiatives relatives à/au(x) :
- Besoins futurs de compétences et de formations attendus en 2020;
- L'actualisation des profils de compétence;
- Formations et activités spécifiques pour les 45/50 plus;
- Partage et création de connaissance sur le thème "45/50 plus".
Les partenaires sociaux donneront davantage de visibilité à l'Observatoire des métiers de l'assurance.
f. Ouvrier - employé - volet employabilité
Article 11
Un GT paritaire "employabilité" est créé et a pour mission de développer le volet employabilité prévu par la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement (article 92).
Ce GT paritaire fera rapport à la Commission paritaire fin 2014. La Commission paritaire sera chargée de déterminer le contenu sectoriel du volet employabilité via convention collective de travail.
g. Groupe à risques - public cible
Article 12
L'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) détermine des groupes-cibles spécifiques auxquels sont affectés une partie de la cotisation groupe à risque, et ce à partir du 1er janvier 2013.
Article 13
L'article 11 des statuts du FOPAS déterminé par la convention collective de travail du 18 avril 2007 est adapté de manière à tenir compte de l'arrêté royal dans la définition des groupes à risques sectoriels.
Article 14
Les partenaires sociaux représentés au sein du Comité de gestion du FOPAS s'engagent à trouver des pistes afin d'intégrer les dispositions de cet arrêté royal eu égard aux réalités concrètes de l'emploi et des formations et compétences requises au sein du secteur de l'assurance.
CHAPITRE IV - Modernisation du droit du travail
Article 15
En application de la loi du 17 août 2013 relative à la modernisation du droit du travail et portant dispositions diverses et dans le respect des procédures de négociations fixées dans l'arrêté royal du 11 septembre 2013, les partenaires portent, à partir du 1er janvier 2014, à 130 heures la limite interne de la durée du travail à respecter dans le courant de la période de référence dans le cadre des horaires alternatifs annualisés (introduits en vertu de la convention collective de travail sectorielle du 4 octobre 2007 relative à l'introduction des horaires alternatifs et des horaires décalés).
CHAPITRE V - Télétravail
Article 16
Les représentants des travailleurs sont informés et consultés sur l'introduction du télétravail. L'évolution du télétravail requiert également un dialogue entre les partenaires sociaux au sein de l'entreprise.
CHAPITRE VI - Prévention et gestion du stress au travail
a. Recommandations d'actions concrètes
Article 17
Le GT paritaire "stress" poursuivra ses travaux dans l'objectif d'actualiser les recommandations de 2008 afin d'inciter à developper en entreprise des actions concrètes, telles que :
- les entretiens de carrière,
- l'analyse des risques,
- les programmes spécifiques de formations à l'attention des travailleurs de plus de 45 ans,
- les mesures de tutorat.
b. Extension du crédit-temps
Article 18
Dans le respect de la convention collective de travail nr 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les partenaires sociaux concluent une convention collective de travail spécifique introduisant une possibilité de crédit-temps (1/5) pour les travailleurs âgés à partir de 50 ans disposant de 28 ans de carrière.
Cette convention est conclue pour 2 ans (du 01.01.2014 au 31.12.2015) et fera l'objet d'une évaluation pour la fin 2015.
CHAPITRE VII - Concertation sociale
a. Encadrement du temps syndical
Article 19
Un GT paritaire "encadrement du temps syndical" analysera les CCT sectorielles relatives au temps syndical en relation avec les situations rencontrées dans les entreprises et fera un rapport à la commission paritaire pour la fin 2014.
b. Renouvellement des délégations syndicales
Article 20
La procédure de renouvellement des délégations syndicales prévue aux articles 7B et 9 de la convention collective de travail du 5 décembre 1977 relative au staut des délégations syndicale sera modifiée.
Les parties conviennent de reconduire les délégations syndicales installées suite aux élections sociales de 2012. Ces délégations syndicales resteront en fonction jusqu'à l'installation des nouvelles délégations syndicales résultant des élections sociales de 2016 sauf si une des organisations syndicales représentatives au niveau du secteur des assurances formule par lettre recommandée, adressée à la direction de l'entreprise concernée, une demande de modification de la composition de la délégation syndicale avant le 30 avril 2014.
Un GT sera chargé de proposer les modifications de la CCT précitée.
CHAPITRE VIII - Régime de chômage avec complément d'entreprise (ex-prépension)
Article 21
Les partenaires sociaux concluent une convention collective sectorielle spécifique relative au régime de chômage avec complément d'entreprise afin d'abaisser l'âge à 58 ans pour une période d'un an (du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014).
Ce régime concerne uniquement les travailleurs à partir de 58 ans répondant aux critères de la nouvelle réglementation.
CHAPITRE IX - Fonds de formation syndical
1) Année 2013
Article 22
Une allocation annuelle de 750.000€ au Fonds de formation syndical sera versée pour 2014 par Assuralia à condition que les dispositions ci-après (rapport annuel 2009, 2010, et 2011) aient été respectées.
2) Année 2014
Article 23
Une allocation annuelle de 750.000€ au Fonds de formation syndical sera versée pour 2014 par Assuralia, à terme échu, à condition que les dispositions ci-après (rapport annuel 2012, 2013, paix sociale et marge) aient été respectées.
3) Rapport annuel
Article 24
Les organisations syndicales élaborent un rapport annuel à l'usage de la Commission paritaire sur la répartition et l'utilisation effective de ces montants.
CHAPITRE X - Paix sociale
Article 25
LEs parties et leurs mandataires s'abstiennent, pendant la durée de la présente convention, de provoquer, de déclencher ou de soutenir un conflit collectif, au niveau du secteur ou des entreprises individuellement à l'appui de revendications portant sur des points réglés par des conventions collectives sectorielles existantes.
CHAPITRE XI - Marge pour l'évolution du coût salarial
Article 26
Les parties reconnaissent que les dispositions de l'arrêté royal du 28 avril 2013 et de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité sont respectées.
Ceci signifie qu'aucune demande additionnelle, ayant un impact sur le coût salarial, ne sera déposée au niveau des entreprises concernant les éléments et les points réglés par cet accord 2013-2014 et les conventions collectives y afférentes.
CHAPITRE XII - Validité
Article 27
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014, à l'exception des articles suivants :
- Sécurité d'emploi : disposition en vigueur du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 (article 2);
- Modernisation du droit du travail : disposition conclue à durée indéterminée (article 15);
- crédit-temps : disposition en vigueur du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 (article 18).
Les dispositions conclues à durée indéterminée pourront être dénoncées moyennant un préavis de 3 mois adressé au président de la Commission paritaire.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
13/02/2014 |
N° d'enregistrement
120816 |
Début de validité
01/01/2013 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
17/02/2014 |
Date d'enregistrement
28/04/2014 |
||
Sujet
accord sectoriel 2013-2014 |
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MB Avis Dépôt
16/05/2014 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
09/10/2014 |
Publié au Moniteur Belge du
28/01/2015 |
||
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TÉLÉTRAVAIL, INTERRUPTION DE CARRIÈRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, DÉLÉGATION SYNDICALE, FORMATION SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE |
Historique | ||
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01/01/2023 | 31/12/2050 | 01 Accord sectoriel 2023-2024 |
01/01/2021 | 31/12/2022 | 01 Accord sectoriel 2021-2022 |
01/01/2019 | 31/12/2020 | 01 Accord sectoriel 2019-2020 |
01/01/2017 | 31/12/2018 | 01 Accord sectoriel 2017-2018 |
01/01/2015 | 31/12/2016 | 01 Accord sectoriel 2015-2016 |
01/01/2013 | 31/12/2014 | 01 Accord sectoriel 2013-2014 |
01/01/2011 | 31/12/2012 | 01 Accord sectoriel 2011-2012 |
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