2602 Réinsertion professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
306.00.00-00.00

Mise à jour: 14/09/2018
Début de validité: 18/01/2016
Fin validité: 31/12/2017

Charges:

Employeur : informer le travailleur licencie(é) de l’existence du droit au reclassement professionnel dans les 15 jours après la fin du contrat

Travailleur : approuver l'offre par écrit au plus tard 1 mois après l'offre.

Fonds : Création d’une cellule de reclassement paritaire au sein de FOPAS

- Coût de l'outplacement: à charge de l'employeur

Adresse du Fonds ou de l'organisme se chargeant de l'outplacement:

FOPASSquare de Meeûs 35
1000 Bruxelles

tél: 02/300.80.53
fax: 02/300.80.56
www.fopas.be

Right ManagementBoulevard de la Woluwe 34
1200 Bruxelles

tél : 02/761.21.11 ou 03/248.40.46
fax : 02/761.21. 61

Une convention collective de travail relative à la réinsertion professionnelle sectorielle a été conclue le 18 janvier 2016 au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 3 novembre 2016 sous le numéro 135631/CO/306.

Les parties signataires s'engagent à évaluer pour septembre 2017 le régime sectoriel de réinsertion de manière globale, notamment sur la viabilité financière (financement, constitution et/ou utilisation des réserves...).
En cas d'évaluation négative, la généralisation du régime de réinsertion professionnelle et de l'outplacement est abandonnée et la convention collective de travail du 30 novembre 2009 relative à la réinsertion professionnelle produira à nouveau pleinement ses effets à partir du 1er janvier 2018.

Nous vous donnons ci-après le texte de cette CCT.

Préambule

Vu la convention collective de travail n° 51 du 10 février 1992 relative à I'outplacement ;

Vu la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, en particulier le chapitre V1 ;

Vu la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 relative au reclassement professionnel pour les travailleurs de quarante-cinq ans et plus qui sont licenciés (dénommée ci-après CCT nr 82)

Vu la convention collective de travail sectorielle du 6 décembre 2010 relative à la sécurité d'emploi;

Vu la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement (dénommée ci-après loi statut unique) ;

Les parties signataires ont souhaité, à titre temporaire (du 18 janvier 2016 au 31 décembre 2017), généraliser l'outplacement et le régime de réinsertion professionnelle sectoriel aux travailleurs licenciés du secteur de l'assurance. Elles souhaitent également adapter le montant de la sanction «outplacement» en cas de non-respect des procédures sectorielles relatives à la sécurité d'emploi.

Ce régime de réinsertion est géré de manière paritaire au sein du Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance, dénommé ci-après Ie FOPAS.

Les parties signataires s'engagent à évaluer pour septembre 2017 le régime sectoriel de réinsertion de manière globale, notamment sur la viabilité financière (financement, constitution et/ou utilisation des réserves...).

Cette évaluation pourra conduire en Commission paritaire à la pérennisation du régime, et ce dans le cadre de la mise en oeuvre du volet « employabilité » prévu en vertu de la loi du 26 décembre 2013.

En cas d'évaluation négative, la généralisation du régime de réinsertion professionnelle et de l'outplacement est abandonnée et la convention collective de travail du 30 novembre 2009 relative à la réinsertion professionnelle produira à nouveau pleinement ses effets à partir du 1er janvier 2018.

(...)

Article 1er - Champ d'application général

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances.

Première section: Régime de réinsertion professionnelle

Article 2 - Travailleurs visés

§1. Le régime de réinsertion professionnelle sectoriel (mentionné à l'article 3) est octroyé au travailleur qui remplit simultanément les conditions suivantes:

  • Disposer d'une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise au moment du licenciement;
  • Voir son licenciement notifié par l'employeur à partir du 18 janvier 2016 ;
  • Ne pas être licencié pour motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Commentaires:
Ceci signifie que tous les travailleurs qui répondent aux conditions cumulatives de l'article 2 ont le droit de suivre l'outplacement organisé par le FOPAS dans le cadre du régime de réinsertion professionnel sectoriel, quels que soient la durée de leur préavis ou de leur indemnité compensatoire, leur âge et/ou le respect des procédures en matière de sécurité d'emploi.
Le régime de réinsertion sectoriel ne se cumule pas à l'outplecement prévu dans le cadre d'une cellule pour l'emploi en vertu de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations".

§2. Ce droit n'est pas octroyé au travailleur qui remplit les conditions pour pouvoir prétendre

  • à la pension légale;
  • à la pension anticipée;
  • au régime de chômage avec complément d'entreprise.

Article 3 : Régime de réinsertion professionnelle généralisé

§1. Le régime de réinsertion professionnelle sectoriel décrit au paragraphe suivant est appliqué à tous les travailleurs visés à l'article 2.

Commentaires: Ceci signifie que ce régime qui était jusqu'à présent organisé dans le seul cadre des sanctions en matière de sécurité d'emploi est généralisé par la présente convention à tous les travailleurs visés à l'article 2.

§2. Le régime de réinsertion professionnelle sectoriel est organisé par le FOPAS, fonds géré par le Comité de gestion paritaire dans le cadre de sa mission de reclassement (nommé ci-après FOPAS- outplacement).

Ce régime se compose

  • d'un programme d'outplacement dont les modalités sont fixées par le Comité de gestion en collaboration avec la cellule de reclassement (sélection des bureaux d'outplacement, durée et modalités de reprise du programme, coaching individuel, soutien psychologique et logistique, indemnisation des frais de déplacement...) ;
  • en outre, de formations adaptées aux besoins professionnels du travailleur, à partir du moment où le travailleur et le bureau d'outplacement l'estiment utile afin de favoriser sa réorientation sur le marché du travail.
    Il peut s'agir de formations organisées par le FOPAS ou par un autre fonds de formation, voire une formation « à la carte» approuvée par la cellule de reclassement.

§3. Le programme d'outplacement offert dans le cadre du régime de réinsertion sectoriel répond aux conditions de qualité fixées par les règlementations applicables.

Seconde section: Financement en fonction du scope

Article 4 - Travailleurs licenciés moyennant un(e) (indemnité de) préavis d'au moins 30 semaines - scope de la loi du 26 décembre 2013

§l. En application du régime général d'outplacement inséré par la loi du 26 décembre 2013, le régime de réinsertion professionnelle sectoriel de l'article 3 est organisé par le FOPAS- outplacement.

Commentaires: Ceci signifie que le régime de réinsertion visé à l'article 3 répond au cadre du régime général de l'outplecement mis en place par la loi du 26 décembre 2013 pour les travailleurs dont le contrat de travail est résilié par l'employeur
-moyennant un délai de préavis d'au moins 30 semaines;
-moyennant une indemnité calculée sur la base de la rémunération en cours correspondant soit à la durée d'un délai de préavis d'au moins 30 semaines, soit à la partie de ce délai restant à courir.

§2. En cas d'indemnité compensatoire de préavis correspondant à la durée d'un délai de préavis d'au moins 30 semaines, l'employeur verse au FOPAS outplacement les quatre semaines de rémunérations (dont question à l'article 11/5 §ler 2° de la loi du 5 septembre 2001) à calculer au sens de l'article 39 §1er de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.

Commentaires: autrement dit, le versement des 4 semaines est conditionné par l'application de la disposition légale permettant de diminuer l'indemnité compensatoire de préavis de 4 semaines.

Article 5 - Travailleurs pour lesquels une sanction est d'application en vertu de l'article 15 de la convention collective de travail du 6 décembre 2010 relative à la sécurité d'emploi - scope sectoriel (CCT sécurité d'emploi)

§1. En application de l'article 15 de la convention collective de travail du 6 décembre 2010, le régime de réinsertion professionnelle sectoriel de l'article 3 est organisé par le FOPAS- outplacement pour les travailleurs visés à l'article 2 dont le contrat de travail est résilié par l'employeur en infraction des procédures sectorielles prévues concernant la sécurité d'emploi.

§2. Au-delà des indemnités de 3 ou 6 mois prévues à l'article 15 et sans préjudice de l'application de l'article 4§2 de la présente convention, l'employeur verse au FOPAS- outplacement l'équivalent de quatre semaines de rémunérations comme sanction pour le non-respect de la procédure.

Commentaires: Ceci signifie que 
-le versement des 8000 euros au FOPAS prévu précédemment dans le cadre de la convention collective du 30 novembre 2009 est neutralisé pendant la durée de validité de la présente convention;
-pour les travailleurs disposant d'une indemnité compensatoire de préavis égale ou supérieure à 30 semaines et pour lesquels les sanctions en matière de sécurité d'emploi s'appliquent, l'employeur verse deux fois quatre semaines au FOPAS - outplacement, l'une en application du présent article représentant une sanction, l'autre en application de l'article 4§2 de la présente convention.

Article 6 - Travailleurs âgés d'au moins 45 ans soumis au régime particulier d'outplacement de la CCT nr 82 - scope CCT 82

§1. Le régime de réinsertion professionnelle sectoriel prévu à l'article 3 de la présente convention est également d'application aux travailleurs soumis au régime particulier d'outplacement introduit par la CCT nr 82 et visé à la seconde section du chapitre 5 de loi du 5 septembre 2001.

§2. L'employeur qui licencie un travailleur âgé d'au moins 45 ans et visé par le champ d'application de la seconde section du chapitre 5 de loi du 5 septembre 2001 verse 1800 euros au FOPAS- outplacement (ce montant fait référence à la sanction perçue en vertu de l'arrêté royal du 23 janvier 2003).

§3. Toutefois, l'employeur est dispensé du versement des 1800 euros (prévu au paragraphe précédent) s'il doit verser 4 semaines en application de l'article 4 ou 4 à 8 semaines en application de l'article 5

Article 7 - Obligations de l'employeur

§1. L'employeur qui licencie un travailleur visé à l'article 2

  •  avertit par écrit le travailleur de l'offre de réinsertion professionnelle sectorielle (dont question à l'article 3) dans les délais légaux;
  • verse au FOPAS- outplacement les sommes prévues (4 semaines, 8 semaines ou 1800 euros) aux articles 4, 5 ou 6 de la présente convention.

§2. A partir du moment où l'employeur respecte le précédent paragraphe, ses obligations en matière d'outplacement (prévues par la loi du 5 septembre 2001, la loi du 26 décembre 2013, la CCT nr 82 et 51) sont transférées au FOPASoutplacement.

Article 8 - Dispositions finales

La présente convention collective de travail est conclue à durée déterminée. Elle entre en vigueur le 18 janvier 2016 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017.

Elle suspend, pendant toute la durée de sa validité, l'exécution de la convention collective de travail du 30 novembre 2009 relative à la réinsertion professionnelle, (enregistrée sous le numéro 98624/CO/306), en particulier son article 4.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
18/01/2016
N° d'enregistrement
135631
Début de validité
18/01/2016
Fin validité
31/12/2017
Date de dépôt
29/01/2016
Date d'enregistrement
03/11/2016
Sujet
réinsertion professionnelle
MB Avis Dépôt
10/11/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
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Publié au Moniteur Belge du
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Mots clés
MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, PRÉAVIS/LICENCIEMENT

Historique
01/01/2024 31/12/2025 2602 Outplacement
01/01/2022 31/12/2023 2602 Outplacement
01/01/2020 31/12/2021 2602 Outplacement
01/01/2018 31/12/2019 2602 Réinsertion professionnelle
18/01/2016 31/12/2017 2602 Réinsertion professionnelle
01/07/2009 17/01/2016 2602 Réinsertion professionnelle
01/07/2007 30/06/2009 2602 Réinsertion professionnelle
01/04/2006 30/06/2007 2602 Sécurité d'emploi - outplacement