03 Classification professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
307.00.00-00.00

Mise à jour: 28/01/2009
Début de validité: 01/07/2008
Fin validité: 31/03/2017

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération a été conclue le 24 juin 2008 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d’assurances. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 16 septembre 2008 sous le numéro 89179/CO/307.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 25 septembre 2008.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la classification professionnelle, suivies de quelques dispositions pratiques importantes.  Pour plus de facilité, nous avons intégré dans le texte de la CCT les codes à utiliser par les affiliés du Groupe S – Secrétariat social asbl pour la classification professionnelle, il s’agit des lettres et chiffres en caractères gras.

Extraits de la CCT du 24 juin 2008

(...)

CHAPITRE I - Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d’assurances.

On entend par "travailleurs", les travailleurs et les travailleuses.

Article 2

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 27 avril 2001 relatives aux conditions de travail et de rémunération, numéro d'enregistrement 60643/CO/307.

Les conventions collectives de travail du 9 décembre 2003 (numéro d'enregistrement 70343/CO/307) relative au rattachement des salaires à l'indice santé, et du 22 août 2007 (numéro d'enregistrement 85002/CO/307) modifiant la convention collective de travail du 9 décembre 2003 relative au rattachement des salaires à l'indice santé et la convention collective de travail du 27 avril 2001 relative aux conditions de travail et de rémunération, sont remplacées.

CHAPITRE II -  Classification de fonctions

Section 1 : Personnel d’exécution

Article 3 

La classification du personnel d’exécution des entreprises de courtage et agences d’assurances est définie comme suit :

Catégorie Etudiants

Les étudiants sont ici considérés comme les personnes qui tombent encore sous la scolarité obligatoire selon la législation belge.  Il est référé à la réglementation légale sur le travail des étudiants.  Les étudiants qui ne sont plus soumis à la scolarité obligatoire sont repris en catégorie 1 selon les compétences acquises.

Code: ES

Catégorie 1

La fin de la scolarité obligatoire selon la législation belge est prise comme point de départ pour l'acquisition de compétences.

Expérience normale de départ: 3 ans.

Employés qui exécutent des travaux de soutien ou qui font du travail simple

Exemples :

-          employés au courrier (réception, ouverture, tri sommaire et envoi du courrier)

-          employés qui prennent des photocopies

-          employés qui archivent (simple classement numérique ou alphabétique)

-          téléphonistes (d’une centrale simple uniquement)

Code : 01

Catégorie 2

La fin de la scolarité obligatoire selon la législation belge est prise comme point de départ pour l'acquisition de compétences.

Expérience normale de départ: 4 ans.

Employés qui accomplissent des tâches administratives consistant en l’exécution de travaux préparatoires ou de tâches quasiment identiques, similaires ou répétitives.  Lorsqu’ils rencontrent des faits inconnus, ils prennent l’initiative de les signaler à leurs mandants.

Exemples :

-          secrétaires

-          employés qui calculent des tarifications simples

-          employés chargés de rédiger la correspondance simple et standardisée

-          téléphonistes qui, hormis l’utilisation d’un grand central téléphonique, s’occupent aussi de l’accueil des visiteurs et qui exécutent des tâches administratives simples

-          employés qui ont une connaissance élémentaire des programmes informatiques usuels (software) (traitement de texte/tableur/banque de données)

Code : 02

Catégorie 3

La fin de la scolarité obligatoire selon la législation belge est prise comme point de départ pour l'acquisition de compétences.

Expérience normale de départ: 6 ans.

Employés pour qui une occupation préalable dans le secteur ou l'entreprise n'est pas indispensable.  Ils sont chargés de l’exécution de travaux techniques moyens et/ou de la préparation et la vérification des travaux du personnel des catégories 1 et/ou 2.

Exemples :

-          employés de comptabilité, aide-comptables

-          employés administratifs qui sont entre autres chargés :

* du suivi administratif des dossiers d’assurances

* de répondre aux questions venant, soit du client, soit des compagnies d’assurances

* de la collaboration entre le client, les assureurs et les gestionnaires techniques

* de l’exécution et du suivi de documents de toute nature

-          rédacteurs et tarificateurs de polices et avenants

-          employés chargés du calcul et/ou du recouvrement des primes

-          employés chargés du règlement des sinistres courants

-          employés ayant à rédiger une correspondance variée, soit spontanément, soit sur indications sommaires

-          traducteurs bilingues de textes courants

-          employés ayant une connaissance approfondie des programmes informatiques usuels (software) (traitement de texte/tableur/banque de données)

Code : 03

Catégorie 4

La fin de la scolarité obligatoire selon la législation belge est prise comme point de départ pour l'acquisition de compétences.

Expérience normale de départ: 8 ans.

Employés pour qui une occupation préalable dans la branche et/ou dans l'entreprise est requise et qui disposent d’une connaissance technique élevée qui leur permet d’effectuer des travaux complexes et de faire des analyses et d’en faire rapport au niveau de la direction.  Ils sont capables de superviser les travaux des employés des trois précédentes catégories.

Exemples :

-          assistants commerciaux donnant un support aux commerciaux (entre autres pour le portefeuille existant ainsi que pour l’extension du portefeuille clientèle)

-          secrétaires de direction

-          comptables

-          employés administratifs qui sont entre autres chargés :

                * du suivi administratif des dossiers d’assurances

                * de répondre aux questions venant, soit du client, soit des compagnies d’assurances

                * de la collaboration entre le client, les assureurs et les gestionnaires techniques

                * de l’exécution et le suivi de documents de toute nature

-          rédacteurs et tarificateurs de polices et avenants

-          employés chargés du règlement des sinistres demandant une initiative et des connaissances particulières

-          employés du service du personnel ayant connaissance des dispositions légales et réglementaires d’ordre social

-          traducteurs de textes compliqués

-          employés chargés de la réception des clients en vue de fournir des renseignements d’ordre technique

-          informaticiens

Code : 04

Article 4 : Notion des études accomplies

La notion des études accomplies n’intervient que comme élément d’appréciation au début de la carrière et en l’absence des autres facteurs composant la critère général de chacune des catégories.

Article 5 : Cumul de fonctions

Lorsqu’il y a cumul de fonctions, il est tenu compte, pour la fixation de la rémunération, du temps consacré à chacune des fonctions remplies par l’employé.

Article 6 : Ouvriers et ouvrières

La fin de la scolarité obligatoire selon la législation belge est prise comme point de départ pour l'acquisition de compétences.

Les veilleurs de nuit, liftiers, garçons de courses, messagers et facteurs, s’ils n’ont pas la qualité d’employé jouissent de la rémunération minimum fixée pour les employés de la première catégorie.

Cette liste n’est pas limitative.

Article 7 : Devoir d’information

Chaque employeur est tenu d’informer chaque travailleur du titre de la fonction qu’il exerce et de la catégorie y afférente qu’il aura déterminé.  A cette fin il fera autant que possible référence à un ou plusieurs exemples de fonctions indicatives reprises à l’article 2.

Article 8 : Entrée en vigueur

Cette nouvelle classification de fonctions entre en vigueur en date du 1er juillet 2008 pour tous les travailleurs des entreprises de courtage et agences d’assurances. Elle remplace la classification des fonctions du 21 avril 2001.

Article 9 : Procédure d’introduction

A leur engagement les travailleurs se verront attribuer la catégorie de la fonction qu’ils exerceront. Leur rémunération est déterminée par les articles 24, 30 et 31 de cette convention collective de travail.

COMMENTAIRE : pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 10 

Les travailleurs engagés avant d'avoir atteint le nombre d'années d'expérience prévu pour la fonction attribuée dans les barèmes seront classifiés selon leur fonction et leur expériences réelles, à retrouver aux articles 24, 30 et 31 de la présente convention collective de travail.

COMMENTAIRE: pour les dispositions des articles 24, 30 et 31, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0401.

Article 11 : Procédure de contestation

§1.Tout travailleur a le droit de contester le titre de fonction et/ou la catégorie qui lui est attribué.  A cette fin, il dispose d’un délai d’un mois après communication de sa fonction et de sa catégorie pour transmettre sa contestation dûment motivée à son employeur.  L’employeur dispose au total d’un mois pour organiser un entretien avec le travailleur et ensuite remettre son avis circonstancié.  A sa demande, le travailleur peut se faire assister d’un délégué syndical.

§2.Si le travailleur n’accepte pas le résultat de l’entretien, il dispose d’un mois pour transmettre sa demande d’appel externe dûment motivée au Président de la Commission paritaire des entreprises de courtage et agences d’assurances par lettre recommandée.  Le Président de la commission paritaire soumet cette demande aux membres du bureau de conciliation de la commission paritaire.

§3.Afin d’émettre son avis, le bureau de conciliation disposera d’une description de fonction sommaire qui aura autant que faire se peut l’aval de l’appelant et de son supérieur hiérarchique.  Elle disposera également de tout autre élément qu’elle jugera nécessaire, y compris l’audition de l’appelant et de son supérieur hiérarchique.

§4.Sauf avis contraire, une adaptation de catégorie barémique consécutive à une contestation est due rétroactivement à la date d’entrée en vigueur de la catégorie initialement attribuée.

Article 12 : Mise à jour de la classification des fonctions

Les parties signataires conviennent de tenir la liste des fonctions indicatives périodiquement à jour afin de maintenir l’actualisation de la classification de fonctions.

Section 2 : Personnel cadre d’exécution

Article 13 : Classification

La fin de la scolarité obligatoire selon la législation belge est prise comme point de départ pour l'acquisition de compétences.

Le personnel des cadres d’exécution des entreprises de courtage et agences d’assurances se répartit en trois catégories, à savoir :

1. Catégorie supérieure :   expérience de départ normale: onze ans

2. Catégorie moyenne :      expérience de départ normale: huit ans

3. Catégorie inférieure:     expérience de départ normale: huit ans

Article 14 : Catégorie supérieure

La catégorie supérieure comprend les adjoints de la direction qui se trouvent à la tête des divisions fondamentales de l’entreprise.

Ce sont notamment :

1.             ceux qui sont à la tête des diverses branches d’assurances exploitées (par exemple: vie, accidents, incendie, vol, transport) ;

2.             ceux qui sont à la tête des départements généraux de l’entreprise (par exemple: comptabilité, service du personnel, sinistres et autres départements analogues).

Code : 3

Article 15 : Catégorie moyenne

La catégorie moyenne comprend les employés qui dirigent la subdivision immédiatement inférieure aux divisions fondamentales des branches et départements dont question à l’article 14.

Ce sont, d’une manière générale, les chefs de service ou les chefs de bureau ou toute autre personne rentrant dans cette qualification.

Code : 2

Article 16 : Catégorie inférieure

La catégorie inférieure comprend les employés dirigeant une subdivision des services dont question à l’article 15 et qui, dans la transmission hiérarchique des instructions, sont en contact avec les employés.  Ce sont, d’une manière générale, les sous-chefs de service ou de bureau.

Code : 1

(…)

Article 17

Les travailleurs engagés avant d'avoir atteint le nombre d'années d'expérience prévu pour la fonction attribuée dans les barèmes seront classifiés selon leur fonction et leur expérience réelles, à retrouver à l'article 30 de la présente convention collective de travail.

(...)

Section 3 - Inspecteurs

Article 20 : Classification

La fin de la scolarité obligatoire selon la législation belge est prise comme point de départ pour l'acquisition de compétences.

Les travailleurs engagés avant d'avoir atteint les 8 années d'expérience normalement prévues pour cette fonction seront classifiés selon leur fonction et leur expériences réelles, à retrouver à l'article 31 de la présente convention collective de travail.

Le personnel d’inspection des entreprises de courtage et agences d’assurances se répartit en trois catégories, à savoir :

1. Première catégorie : les inspecteurs débutants

Code : I1

2. Deuxième catégorie : les inspecteurs possédant de l’expérience technique

Code : I2

3. Troisième catégorie : les inspecteurs confirmés

Code : I3

(…)

CHAPITRE X - Dispositions finales

Article 45

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois.

Cette dénonciation est adressée par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d’assurances.

(...)

 

Dispositions pratiques

En vertu de l’article 15 de l’arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur :

- la fonction qu’il exerce principalement auprès de l’employeur ;

- la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l’employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l’application de la législation relative à la sécurité sociale.

Par conséquent, les affiliés au Groupe S – Secrétariat Social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d’identité de chaque nouveau travailleur et de nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l’occupation au travail.

 


Historique
01/04/2017 31/12/2999 03 Classification professionnelle
01/07/2008 31/03/2017 03 Classification professionnelle
01/04/2000 30/06/2008 03 Classification professionnelle
01/11/1976 31/03/2000 03 Classification professionnelle et application des barèmes
01/04/2000 31/03/2000 03 Classification professionnelle et application des barèmes
01/04/2000 31/03/2000 03 Classification professionnelle