03 Classification professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
307.00.00-00.00

Mise à jour: 04/03/2002
Début de validité: 01/04/2000
Fin validité: 30/06/2008

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération a été conclue le 27 avril 2001 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d’assurances. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 23 janvier 2002 sous le numéro 60.643/CO/307.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 6 février 2002.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la classification professionnelle, suivies de quelques dispositions pratiques importantes.  Pour plus de facilité, nous avons intégré dans le texte de la CCT les codes à utiliser par les affiliés du Groupe S – Secrétariat social asbl pour la classification professionnelle, il s’agit des lettres et chiffres en caractères gras.

Extraits de la CCT du 27 avril 2001

CHAPITRE I - Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d’assurances.

Article 2

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 16 mars 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération, ayant force obligatoire par arrêté royal du 8 août 1977 (MB du 12 janvier 1977), la convention collective de travail du 20 mars 2000, n° d’enregistrement 54.663/CO/307 relative aux conditions de travail et de rémunération, et la convention collective de travail du 24 octobre 1997, n° d’enregistrement 46.467/CO/307, conclue suite au protocole d’accord du 30 juin 1997 modifiant certaines dispositions contenues dans la convention collective de travail du 16 mars 1977.

La convention collective de travail du 16 novembre 1993, n° d’enregistrement 34.831/CO/307 relative aux barèmes salariaux paritaires est annulée.

CHAPITRE II -  Classification de fonctions

Section 1 : Personnel d’exécution

Article 3 : Classification

La classification du personnel d’exécution des entreprises de courtage et agences d’assurances comme établi par la convention collective de travail du 16 mars 1977 est remplacée comme suit :

Catégorie 1

Age normal de départ : 21 ans

Employés qui exécutent des travaux de soutien ou qui font du travail simple

Exemples :

-          employés au courrier (réception, ouverture, tri sommaire et envoi du courrier)

-          employés qui prennent des photocopies

-          employés qui archivent (simple classement numérique ou alphabétique)

-          téléphonistes (d’une centrale simple uniquement)

 

Code : 01

 

Catégorie 2

Age normal de départ : 22 ans

Employés qui accomplissent des tâches administratives consistant en l’exécution de travaux préparatoires ou de tâches quasiment identiques, similaires ou répétitives.  Lorsqu’ils rencontrent des faits inconnus, ils prennent l’initiative de les signaler à leurs mandants.

Exemples :

-          secrétaires

-          employés qui calculent des tarifications simples

-          employés chargés de rédiger la correspondance simple et standardisée

-          téléphonistes qui, hormis l’utilisation d’un grand central téléphonique, s’occupent aussi de l’accueil des visiteurs et qui exécutent des tâches administratives simples

-          employés qui ont une connaissance élémentaire des programmes informatiques usuels (software) (traitement de texte/tableur/banque de données)

 

Code : 02

Catégorie 3

Age normal de départ : 24 ans

Employés dont une expérience n’est pas indispensable.  Ils sont chargés de l’exécution de travaux techniques moyens et/ou de la préparation et la vérification des travaux du personnel des catégories 1 et/ou 2.

Exemples :

-          employés de comptabilité, aide-comptables

-          employés administratifs qui sont e.a. chargés :

                * du suivi administratif des dossiers d’assurances

                * de répondre aux questions venant, soit du client, soit des compagnies d’assurances

* de la collaboration entre le client, les assureurs et les gestionnaires techniques

* de l’exécution et du suivi de documents de toute nature

-          rédacteurs et tarificateurs de polices et avenants

-          employés chargés du calcul et/ou du recouvrement des primes

-          employés chargés du règlement des sinistres courants

-          employés ayant à rédiger une correspondance variée, soit spontanément, soit sur indications sommaires

-          traducteurs bilingues de textes courants

-          employés ayant une connaissance approfondie des programmes informatiques usuels (software) (traitement de texte/tableur/banque de données)

 

Code : 03

Catégorie 4

Age normal de départ : 26 ans

Employés dont une expérience (dans la branche et/ou dans l’entreprise) est requise et qui disposent d’une connaissance technique élevée qui leur permet d’effectuer des travaux complexes et de faire des analyses et d’en faire rapport au niveau de la direction.  Ils sont capables de superviser les travaux des employés des trois précédentes catégories.

 

Exemples :

-          assistants commerciaux donnant un support aux commerciaux (e.a. pour le portefeuille existant ainsi que pour l’extension du portefeuille clientèle)

-          secrétaires de direction

-          comptables

-          employés administratifs qui sont e.a. chargés :

                * du suivi administratif des dossiers d’assurances

                * de répondre aux questions venant, soit du client, soit des compagnies d’assurances

                * de la collaboration entre le client, les assureurs et les gestionnaires techniques

                * de l’exécution et le suivi de documents de toute nature

-          rédacteurs et tarificateurs de polices et avenants

-          employés chargés du règlement des sinistres demandant une initiative et des connaissances particulières

-          employés du service du personnel ayant connaissance des dispositions légales et réglementaires d’ordre social

-          traducteurs de textes compliqués

-          employés chargés de la réception des clients en vue de fournir des renseignements d’ordre technique

-          informaticiens

 

Code : 04

 

Article 4 : Notion des études accomplies

La notion des études accomplies n’intervient que comme élément d’appréciation au début de la carrière et en l’absence des autres facteurs composant la critère général de chacune des catégories.

Article 5 : Cumul de fonctions

Lorsqu’il y a cumul de fonctions, il est tenu compte, pour la fixation de la rémunération, du temps consacré à chacune des fonctions remplies par l’employé.

Article 6 : Ouvriers et ouvrières

Les veilleurs de nuit, liftiers, garçons de courses, messagers et facteurs, s’ils n’ont pas la qualité d’employé jouissent à vingt et un ans de la rémunération minimum fixée pour les employés de la première catégorie.

Cette liste n’est pas limitative.

Pour les ouvriers de moins de 21 ans, une dégressivité par année d’âge de 2,5% du barème est d’application.

Article 7 : Devoir d’information

Chaque employeur est tenu d’informer chaque travailleur/euse du titre de la fonction qu’il/elle exerce et de la catégorie y afférente qu’il aura déterminé.  A cette fin il fera autant que possible référence à un ou plusieurs exemples de fonctions indicatives à l’article 2.

Article 8 : Entrée en vigueur

Cette nouvelle classification de fonctions entre en vigueur en date du 1er avril 2000 pour tous les travailleurs des entreprises de courtage et agences d’assurances. Elle remplace la classification de fonctions du 16 mars 1977.

Article 9 : Procédure d’introduction

A leur engagement les travailleurs/euses se verront attribuer la catégorie de la fonction qu’ils exerceront. Leur rémunération est déterminée par les articles 27, 36 et 37 de cette convention collective de travail.

COMMENTAIRE : pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.

 

Article 10 : Travailleurs engagés avant l’âge de départ des catégories barémiques

Les travailleurs/euses engagés avant l’âge de départ des catégories barémiques seront également classifiéss elon la fonction qu’ils occupent réellement. Leur rémunération est déterminée par les articles 34 et 35 de cette convention collective de travail.

 

COMMENTAIRE : pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.

Article 11 : Procédure de contestation

§1.Tout travailleur/euse a le droit de contester le titre de fonction et/ou la catégorie qui lui est attribué.  A cette fin, il dispose d’un délai d’un mois après communication de sa fonction et de sa catégorie pour transmettre sa contestation dûment motivée à son employeur.  L’employeur dispose au total d’un mois pour organiser un entretien avec le travailleur/euse et ensuite remettre son avis circonstancié.  A sa demande, le travailleur peut se faire assister d’un délégué syndical.

§2.Si le travailleur/euse n’accepte pas le résultat de l’entretien, il dispose d’un mois pour transmettre sa demande d’appel externe dûment motivée au Président de la Commission Paritaire des entreprises de courtage et agences d’assurances par lettre recommandée.  Le Président de la commission paritaire soumet cette demande aux membres du bureau de conciliation de la commission paritaire.

§3.Au fin d’émettre son avis, le bureau de conciliation disposera d’une description de fonction sommaire qui aura autant que faire se peut l’aval de l’appelant et de son supérieur hiérarchique.  Elle disposera également de tout autre élément qu’elle jugera nécessaire, y compris l’audition de l’appelant et de son supérieur hiérarchique.

§4.Sauf avis contraire, une adaptation de catégorie barémique consécutive à une contestation est due rétroactivement à la date d’entrée en vigueur de la catégorie initialement attribuée.

Article 12 : Mise à jour de la classification de fonctions

Les parties signataires conviennent de tenir la liste des fonctions indicatives périodiquement à jour afin de maintenir l’actualisation de la classification de fonctions.

Section 2 : Personnel cadre d’exécution

Article 13 : Classification

Le personnel des cadres d’exécution des entreprises de courtage et agences d’assurances se répartit en trois catégories, à savoir :

1. Catégorie supérieure :   âge de départ normal : vingt-neuf ans

2. Catégorie moyenne :      âge de départ normal : vingt-six ans

3. Catégorie inférieure:     âge de départ normal : vingt-six ans

Article 14 : Catégorie supérieure

La catégorie supérieure comprend les adjoints de la direction qui se trouvent à la tête des divisions fondamentales de l’entreprise.

Ce sont notamment :

1.             ceux qui sont à la tête des diverses branches d’assurances exploitées (vie, accidents, incendie, vol, transport, par exemple) ;

2.             ceux qui sont à la tête des départements généraux de l’entreprise (comptabilité, service du personnel, sinistres et autres départements analogues, par exemple).

 

Code : 3

 

Article 15 : Catégorie moyenne

La catégorie moyenne comprend les employés qui dirigent la subdivision immédiatement inférieure aux divisions fondamentales des branches et départements dont question à l’article 14.

Ce sont, d’une manière générale, les chefs de service ou les chefs de bureau ou toute autre personne rentrant dans cette qualification.

 

Code : 2

Article 16 : Catégorie inférieure

La catégorie inférieure comprend les employés dirigeant une subdivision des services dont question à l’article 15 et qui, dans la transmission hiérarchique des instructions, sont en contact avec les employés.

Ce sont, d’une manière générale, les sous-chefs de service ou de bureau.

 

Code : 1

(…)

Section 3 - Inspecteurs

Article 21 : Classification

Le personnel d’inspection des entreprises de courtage et agences d’assurances se répartit en trois catégories, à savoir :

1. Première catégorie : les inspecteurs débutants

 

Code : I1

2. Deuxième catégorie : les inspecteurs possédant de l’expérience technique

 

Code : I2

3. Troisième catégorie : les inspecteurs confirmés.

 

Code : I3

(…)

CHAPITRE X - Dispositions finales

(...)

Article 52

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 2000 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois.

Cette dénonciation est adressée par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d’assurances.

 

Dispositions pratiques

En vertu de l’article 15 de l’arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur :

 

-          la fonction qu’il exerce principalement auprès de l’employeur ;

-          la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l’employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l’application de la législation relative à la sécurité sociale.

 

Par conséquent, les affiliés au Groupe S – Secrétariat Social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d’identité de chaque nouveau travailleur et de nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l’occupation au travail.

 


Historique
01/04/2017 31/12/2999 03 Classification professionnelle
01/07/2008 31/03/2017 03 Classification professionnelle
01/04/2000 30/06/2008 03 Classification professionnelle
01/11/1976 31/03/2000 03 Classification professionnelle et application des barèmes
01/04/2000 31/03/2000 03 Classification professionnelle et application des barèmes
01/04/2000 31/03/2000 03 Classification professionnelle