040101 0401 Conditions de rémunération
(Sous-)Commission paritaire n°:
308.00.00-00.00
Mise à jour: 01/04/2004
Début de validité: 01/01/2004
Fin validité: 31/10/2007
Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération a été conclue le 20 février 1979 au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d’épargne et de capitalisation. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 6 septembre 1979 et publiée au Moniteur belge du 11 mars 1980.
Elle a été modifiée par :
- une CCT du 18 juin 1999 (AR du 29 novembre 2001 ; MB du 28 décembre 2001) ;
- une CCT du 20 janvier 2004 (déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 15 mars 2004 sous le n° 70333/CO/308 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 25 mars 2004). Cette convention prévoit des dispositions sur le barème pour les étudiants d’application depuis le 1er janvier 2004.
Au sein de cette même commission paritaire a été conclue le 19 septembre 2001 une convention collective de travail relative au pouvoir d'achat. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 11 janvier 2002 sous le n° 60.513/CO/308 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 29 janvier 2002.
Nous vous donnons ci-dessous les dispositions relatives aux conditions de rémunération.
CCT du 20 février 1979
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs", "employés" et "ouvriers" : les travailleurs, employés et ouvriers masculins et féminins.
(...)
CHAPITRE VI - Barèmes d’appointements
A. Généralités
Article 28
Les montants repris aux différents barèmes d’appointements ne rappellent que les conditions minimales appliquées dans les entreprises. Les montants repris au barème d’appointements constituent le traitement de base. Outre les rémunérations, ces montants comprennent la part des retenues légales que le patron prend conventionnellement à sa charge (taxe professionnelle, retenues pour sécurité sociale) ; les autres avantages accordés par le patron ne sont pas compris dans lesdits montants. Le treizième mois n'est pas compris dans le traitement de base. Un barème d’appointements est établi pour chacune des catégories du personnel d'exécution, des inspecteurs et des cadres.
B. Personnel d'exécution
Article 29
La rémunération mensuelle minimum de départ, à laquelle est liée à la progression du barème de rémunérations, du personnel d'exécution est fixée, au 1er janvier 1979, à :
- 25.069 BEF pour la première catégorie, à vingt et un ans ;
- 27.085 BEF pour la deuxième catégorie, à vingt-deux ans ;
- 29.577 BEF pour la troisième catégorie, à vingt-quatre ans ;
- 32.397 BEF pour la quatrième catégorie, à vingt-six ans.
Article 30
La progression du barème d’appointement se répartit comme suit :
- première catégorie : 35 % échelonnés sur vingt ans : 2,5 % par an les dix premières années et 1 % par an les dix années suivantes ;
- deuxième catégorie : 40 % échelonnés sur vingt ans : 2,5 % par an les dix premières années et 1 % par an les dix années suivantes :
- troisième catégorie : 50 % échelonnés sur vingt ans : 3 % par an les dix premières années et 2 % par an les dix années suivantes :
- quatrième catégorie : 50 % échelonnés sur vingt ans : 3 % par an les dix premières années et 2 % par an les dix années suivantes.
Une prolongation de la carrière est accordée aux membres du personnel d'exécution ayant dix ans de service ininterrompu dans l'entreprise. Ils bénéficient des augmentations biennales jusqu’à l’âge de 64 ans au maximum dont les six premières augmentations sont chacune égales à la dernière augmentation annuelle et les augmentations biennales suivantes sont chacune égales à 0,5 %.
Article 31 - Employés mineurs d'âge
Les rémunérations mensuelles minimums du personnel mineur d'âge sont fixées aux pourcentages suivants des rémunérations mensuelles minimums du personnel âgé de vingt et un ans :
- 20 ans 97,50 %
- 19 ans 95,00 %
- 18 ans 92,50 %
- 17 ans 90,00 %
- 16 ans 87,50 %.
Les employés mineurs d'âge qui n'ont pas encore 16 ans ne reçoivent pas moins de 50 % de la rémunération attribuée à l'employé de 21 ans de leur catégorie.
Article 32
Au-delà de la majorité, mais en-dessous des âges de départ normal des catégories, il est retranché, par mois :
1) en deuxième catégorie :
- 501 BEF
2) en troisième catégorie :
- 388 BEF entre l'âge de 24 ans et celui de 23 ans ;
- 384 BEF entre l'âge de 23 ans et celui de 22 ans ;
- 389 BEF entre l'âge de 22 ans et celui de 21 ans.
3) en quatrième catégorie :
- 476 BEF entre l'âge de 26 ans et celui de 25 ans ;
- 383 BEF entre l'âge de 25 ans et celui de 24 ans ;
- 391 BEF entre l'âge de 24 ans et celui de 23 ans ;
- 381 BEF entre l'âge de 23 ans et celui de 22 ans ;
- 389 BEF entre l'âge de 22 ans et celui de 21 ans.
Article 33
Le barème des rémunérations mensuelles minimums est majoré d'un montant fixe de 765 BEF (hors barème de rémunérations) pour chaque âge dans chaque catégorie.
Ce montant fixe est rattaché à l'indice des prix à la consommation selon les règles prescrites par la présente convention collective de travail.
Article 34
Les employés qui entrent au service d'une société à un âge supérieur à l'âge de départ de leur catégorie, ont droit aux augmentations du barème de rémunérations jusqu'à ce qu'ils atteignent le maximum prévu par celui-ci dans la catégorie où ils se trouvent.
Article 35
Les augmentations des barèmes d’appointements prennent cours le premier mois qui suit l'anniversaire de l'intéressé.
Article 36
Les rémunérations mensuelles minimums du personnel d'exécution sont, au 1er janvier 1979, fixées comme suit, en regard de l'indice (...)
Article 36bis – Etudiants
Pour les entreprises dans lesquelles aucun barème propre n’est arrêté qui soit au moins équivalent, une rémunération minimale égale à 90 % des échelles de rémunération de la catégorie 1 personnel exécutant, limité à l’âge de 19 ans, s’applique aux travailleurs employés sous contrat de travail tel que visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.
COMMENTAIRE : pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.
C. Inspecteurs
Article 37
La rémunération mensuelle minimum de départ, à laquelle est liée la progression du barème de rémunération, des inspecteurs est fixée, au 1er janvier 1979, comme suit :
1) pour les inspecteurs des caisses d'épargne, à 35.588 BEF à vingt-six ans ;
2) pour les inspecteurs des sociétés de capitalisation à :
- 36.881 BEF pour la première catégorie, à vingt-six ans ;
- 36.881 BEF pour la deuxième catégorie, à vingt-six ans ;
- 39.838 BEF pour la troisième catégorie, à vingt-six ans.
Article 38
La progression du barème d’appointements se répartit comme suit :
a) inspecteurs des caisses d'épargne : 40 % échelonnés sur vingt ans ;
b) inspecteurs de sociétés de capitalisation :
- première catégorie : 50 % échelonnés sur vingt ans ;
- deuxième catégorie : 60 % échelonnés sur vingt ans ;
- troisième catégorie : 64 % échelonnés sur vingt ans.
Ces progressions sont acquises annuellement par vingtième.
Article 39
En-dessous des âges de départ, il est retranché 2,5 % par année.
Article 40
Le barème des rémunérations mensuelles minimums est majoré d'un montant fixe de 765 BEF (hors barème de rémunérations) pour chaque âge dans chaque catégorie.
Ce montant fixe est rattaché à l'indice des prix à la consommation selon les règles prescrites par la présente convention collective de travail.
Article 41
Les augmentations du barème de rémunérations prennent cours le premier mois qui suit l'anniversaire de l'intéressé.
Article 42
Les rémunérations mensuelles minimums des inspecteurs, sont, au 1er janvier 1979, fixées comme suit, en regard de l’indice (...)
COMMENTAIRE : pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.
D. Personnel de cadre
Article 43
La rémunération mensuelle minimum de départ, à laquelle est liée à la progression du barème de rémunération, du personnel de cadre est fixée, au 1er janvier 1979, à :
- 41.066 BEF pour la catégorie inférieure, à vingt-neuf ans ;
- 48.386 BEF pour la catégorie moyenne, à vingt-neuf ans ;
- 59.056 BEF pour la catégorie supérieure, à vingt-neuf ans.
Article 44
La progression du barème de rémunérations est de 37 % échelonnés sur dix-sept ans ; 2,5 % par an les dix premières années, 2 % les cinq années suivantes et ensuite encore une augmentation de 2 % deux années après, à l'ancienneté de 17 ans.
Il est entendu que les droits acquis doivent être respectés.
Article 45
Le barème des rémunérations mensuelles minimums est majoré d'un montant fixe de 765 BEF (hors barème de rémunérations) pour chaque âge dans chaque catégorie.
Ce montant fixe est rattaché à l'indice des prix à la consommation selon les règles prescrites par la présente convention collective de travail.
Article 46
Pour les employés des autres catégories du barème de rémunérations nommés dans une catégorie du personnel de cadre, leur rémunération est portée au niveau du barème de rémunérations du personnel de cadre immédiatement supérieur, augmenté d'une augmentation annuelle.
Article 47
Les augmentations du barème de rémunérations prennent cours le premier mois qui suit l'anniversaire de nomination de l'intéressé dans le personnel de cadre ou une catégorie supérieure du personnel de cadre.
Article 48
Les rémunérations minimums du personnel de cadre sont, au 1er janvier 1979, fixées comme suit, en regard de l’indice (...)
COMMENTAIRE : pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.
CHAPITRE VIII - Dispositions finales
Article 61
La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 décembre 1977, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, fixant les conditions de travail et de rémunération.
Article 62
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1979 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée en tout ou en partie, moyennant un préavis de trois mois, donné au plus tôt le 30 juin 1980, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.
CCT du 19 septembre 2001
Article 1er
La présente convention collective de travail s’applique à tous les employeurs et travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d’épargne et de capitalisation.
Par travailleur, on entend le personnel ouvrier, employé et cadre, masculin et féminin.
Article 2
A partir du 1er octobre 2001, une somme forfaitaire de 40 EUR (1.614 BEF) sera payée chaque mois, hors barème, en plus de la rémunération effective.
Cette somme forfaitaire est liée au régime d’indexation applicable aux barèmes.
COMMENTAIRE : pour l’évolution de ce montant, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.
Article 3
Les montants fixes définis à l’article 2 sont octroyés aux travailleurs à temps partiel au prorata de la durée du travail pour laquelle ils ont été engagés.
Article 4
Les parties signataires constatent qu’il existe (ou peut exister) dans le secteur des entreprises qui suivent par CCT un barème de la commission paritaire 310.
Les augmentations mensuelles définies à l’article 2 ne s’appliquent pas à ces entreprises.
Article 5
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée, en tout ou en partie, par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d’épargne et de capitalisation.
Historique | ||
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01/01/2011 | 31/12/2999 | 040101 Conditions de rémunération |
01/01/2009 | 31/12/2010 | 040101 Conditions de rémunération |
01/11/2007 | 31/12/2008 | 040101 Conditions de rémunération |
01/01/2004 | 31/10/2007 | 040101 0401 Conditions de rémunération |
01/10/2001 | 31/12/2003 | 040101 0401 Conditions de rémunération |
01/01/1999 | 30/09/2001 | 040101 0401 Conditions de travail et de rémunération |