040101 Conditions de rémunération
(Sous-)Commission paritaire n°:
308.00.00-00.00
Mise à jour: 12/09/2011
Début de validité: 01/01/2011
Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération a été conclue le 20 février 1979 au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d’épargne et de capitalisation. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 6 septembre 1979 et publiée au Moniteur belge du 11 mars 1980.
Elle a été modifiée par:
Au sein de cette même commission paritaire une convention collective de travail relative au pouvoir d'achat a été conclue le 6 juillet 2011. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 2 août 2011 sous le numéro 105072/CO/308. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 19 août 2011.
Nous vous donnons ci-dessous les dispositions relatives aux conditions de rémunération. Pour le système de rémunération, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040102. Pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs", "employés" et "ouvriers" : les travailleurs, employés et ouvriers masculins et féminins.
(...)
Article 28
Les montants repris aux différents barèmes d’appointements ne rappellent que les conditions minimales appliquées dans les entreprises. Les montants repris au barème d’appointements constituent le traitement de base. Outre les rémunérations, ces montants comprennent la part des retenues légales que le patron prend conventionnellement à sa charge (taxe professionnelle, retenues pour sécurité sociale); les autres avantages accordés par le patron ne sont pas compris dans lesdits montants. Le treizième mois n'est pas compris dans le traitement de base. Un barème d’appointements est établi pour chacune des catégories du personnel d'exécution, des inspecteurs et des cadres.
Article 29
(...) abrogé par la CCT du 18/12/2008.
Article 30
Les rémunérations du personnel d'exécution sont fixées à partir du 1er janvier 2009 dans le barème d'expérience qui est repris dans la CCT du 3 juillet 2008 relative au système de rémunération pour la Commission Paritaire 308 et qui reprend la tension barémique qui leur est d'application à ce moment.
Ce barème d'expérience prévoit une augmentation pour chaque année d'expérience:
Ensuite, une augmentation est prévue à chaque augmentation de deux année d'expérience jusqu'à la 46ème années.
(...) Articles 31 à 36 abrogés par la CCT du 18/12/2008.
Article 36bis – Etudiants
Pour les entreprises dans lesquelles aucun barème propre n'est arrêté qui soit au moins équivalent, une rémunération minimale égale à 90% du barème d'expérience première catégorie pour le personnel d'exécution, avec un niveau d'expérience '0', comme fixé par la CCT du 3 juillet 2008 relative au système de rémunération pour la Commission Paritaire 308, s'applique aux travailleurs employés sous contrat de travail tel que visé au Titre VII de la Loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.
Article 37
(...) abrogé par la CCT du 18/12/2008.
Article 38
Les rémunérations des inspecteurs sont fixées à partir du 1er janvier 2009 dans le barème d'expérience qui est repris dans la CCT du 3 juillet 2008 relative au système de rémunération pour la Commission Paritaire 308 et qui reprend la tension barémique qui leur est d'application à ce moment.
Ce barème d'expérience prévoit une augmentation pour chaque année d'expérience jusqu'à la 28ème année pour:
Ensuite, une augmentation est prévue à chaque augmentation de deux année d'expérience jusqu'à la 30ème année.
(...) Articles 39 à 42 abrogés par la CCT du 18/12/2008.
Article 43
(...) abrogé par la CCT du 18/12/2008.
Article 44
La progression du barème de rémunérations est de 37 % échelonnés sur dix-sept ans ; 2,5 % par an les dix premières années, 2 % les cinq années suivantes et ensuite encore une augmentation de 2 % deux années après, à l'ancienneté de 17 ans.
Il est entendu que les droits acquis doivent être respectés.
Article 45
(...) abrogé par la CCT du 18/12/2008.
Article 46
Pour les employés des autres catégories du barème de rémunérations nommés dans une catégorie du personnel de cadre, leur rémunération est portée au niveau du barème de rémunérations du personnel de cadre immédiatement supérieur, augmenté d'une augmentation annuelle.
Article 47
Les augmentations du barème de rémunérations prennent cours le premier mois qui suit l'anniversaire de nomination de l'intéressé dans le personnel de cadre ou une catégorie supérieure du personnel de cadre.
(...)
Article 61
La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 décembre 1977, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, fixant les conditions de travail et de rémunération.
Article 62
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1979 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée en tout ou en partie, moyennant un préavis de trois mois, donné au plus tôt le 30 juin 1980, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.
Par travailleur, on entend le personnel ouvrier, employé et cadre, masculin et féminin.
(...)
Article 8
§1. Le barème sectoriel minimum est majoré de 15 EUR à partir du 1er janvier 2012.
§2. La majoration visée au §1er est de même accordée aux travailleurs qui, au 1er janvier 2012, ne perçoivent sur une base mensuelle pas plus de 14 EUR au-delà du barème sectoriel minimum.
§3. La majoration visée aux deux paragraphes précédents n'aura aucun impact sur les barèmes internes éventuels ni n'entraînera d'autres augmentations salariales.
Article 9
Les parties s'engagent à ne pas poser d'exigences supplémentaires à propos des points faisant l'objet de la présente convention, au cours de la durée de cette convention collective de travail.
Article 10
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée, en toute ou en partie, par l'une des parties, moyennant un préavis de trois mois, signifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire 308.
Historique | ||
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01/01/2011 | 31/12/2999 | 040101 Conditions de rémunération |
01/01/2009 | 31/12/2010 | 040101 Conditions de rémunération |
01/11/2007 | 31/12/2008 | 040101 Conditions de rémunération |
01/01/2004 | 31/10/2007 | 040101 0401 Conditions de rémunération |
01/10/2001 | 31/12/2003 | 040101 0401 Conditions de rémunération |
01/01/1999 | 30/09/2001 | 040101 0401 Conditions de travail et de rémunération |