22 21 Prépension à partir de 58 ans

(Sous-)Commission paritaire n°:
308.00.00-00.00

Mise à jour: 05/04/2012
Début de validité: 01/01/2011
Fin validité: 31/12/2012

Une convention collective de travail concernant la prépension a été conclue le 6 octobre 2009 au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée  le 10 décembre 2009 sous le n° 96358/CO/308.

Les articles 18 et 18bis de l'accord sectoriel pour les années 2011-2012 apportent des détails complémentaires relatifs à la prépension (CCT du 6 juillet 2011 (n° 105069/CO/308) et du 9 février 2012 (n° 108632/CO/308).

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de ces CCT concernant la prépension à 58 ans, ainsi qu'un commentaire.

Pour l'application de la prépension, il faut en outre tenir compte de l'Arrêté Royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, paru au Moniteur belge du 11 décembre 1992.  Nous vous renvoyons pour cela à notre brochure de prépension.

A. C.C.T. du 6 octobre 2009

Chapitre 1 - Champ d'application et portée de la convention

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Il faut entendre par « travailleurs », le personnel masculin et féminin, les ouvriers, les employés et les cadres.

Cette convention a pour but de permettre l’accès à la prépension conventionnelle aux membres du personnel qui répondent aux conditions légales générales en matière d’octroi d’allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, ainsi qu’aux conditions particulières énoncées à l’art. 2 de la présente convention.

Chapitre 2 – Principe et conditions d’âge et de carrière professionnelle

Article 2

La prépension conventionnelle est accordée dans tous les cas de licenciement par l'employeur, à l'exception du licenciement pour motif grave, aux travailleurs dont il est question à l'article 1er qui ont atteint l'âge de 58 ans au terme de leur délai de préavis ou au moment où leur contrat de travail prend fin sans préavis mais moyennant paiement d'une indemnité de rupture, et qui répondent aux conditions de carrière professionnelle prévues dans la réglementation par rapport à la prépension conventionnelle.

Les travailleurs qui ont été licenciés avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail et dont le délai de préavis est encore en cours au moment où cette convention entre en vigueur, peuvent également invoquer le système déterminé par cette convention, à condition de respecter la condition d'âge et de carrière professionnelle énoncée à l'alinéa précédent.

Chapitre 3- Modalités d’application

Article 3

Les modalités d'application générales de ce système de prépension conventionnelle sont celles qui sont fixées par la convention collective de travail n° 17 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, conclue pour une durée indéterminée au Conseil National du Travail, le 19 décembre 1974 et rendue obligatoire par un arrêté royal du 16 janvier 1975 et dernièrement modifiée par la cet n° 17 tricies du 19 décembre 2006.

Chapitre 4 - Montant de l’indemnité complémentaire - avantages

Article 4

Le montant de l'indemnité complémentaire prévue à l'article 5 de la convention collective de travail n° 17 précitée, est porté à 95 p.c. de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage normale, pour autant que la prépension prenne cours après que l'âge de 58 ans est atteint.

Les dispositions des articles 4bis et suivantes de la CCT n° 17 précitée, sont plus particulièrement d'application pour la présente CCT.

Article 5

Le prépensionné continuera en principe à bénéficier des avantages sociaux accordés aux membres du personnel.  Cependant, en raison de la grande diversité qui existe en la matière dans les différentes entreprises, ce maintien des avantages sociaux au sein d'une entreprise ne se concrétisera que par le biais d'un accord conclu à ce sujet dans le cadre de la concertation sociale dans l'entreprise concernée.

Chapitre 5 - Prépension à mi-temps

(…) Voir Chapitre 22.

Chapitre 6 - Dispositions finales

Article 7

Les parties s'engagent à ne pas poser d'exigences supplémentaires à propos des points faisant l'objet de la présente convention, au cours de la durée de cette convention collective de travail.

Article 8

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et le restera jusqu'au 31 décembre 2012. 

B. Accord 2011-2012 (modifié par CCT du 09/02/2011)

Chapitre 1er: Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation. 

Par travailleur, on entend le personnel ouvrier, employé et cadre, masculin et féminin.

(...)

Chapitre 8: Prépension

Article 18

Les partenaires sociaux conviennent, en exécution de la présente convention collective de travail de conclure une convention collective de travail en matière de prépension par laquelle la prépension conventionnelle demeure possible à partir de l'âge de 58 ans et avec une indemnité complémentaire, de 95% de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage dans les conditions fixées en exécution du pacte de solidarité entre les générations.

Article 18bis (Validité: 01/01/2012 - 31/12/2012)

Au cas où un travailleur prend une forme de crédit-temps juste avant la pré pension, l'employeur tiendra compte, pour le calcul de l'indemnité complémentaire, de la rémunération mensuelle qui s'appliquait au travailleur le dernier mois précédant le crédit-temps. A cet effet, on peut retourner au maximum trois ans en arrière.

A l'issue de ce calcul, le revenu brut du prépensionné (allocation de chômage et indemnité complémentaire) ne peut être supérieur aux revenus bruts (rémunération, allocation d'interruption et compensation mensuelle comme prévue dans l'article 3 de la CCT du 19 septembre 2001) durant la période de crédit-temps ou de diminution de carrière.

Ce régime s'applique pour autant qu'il ne soit pas contraire à la législation en matière de crédit-temps et/ou de pré pension et pour autant que cette réglementation ne soit pas modifiée fondamentalement pendant la durée du contrat.

Ceci, sans préjudice d'autres dispositions qui sont fixées ou seront encore fixées au niveau des entreprises.

(...)

Chapitre 11 : Dispositions finales

Article 21 

Les parties s'engagent à ne pas poser d'exigences supplémentaires à propos des points faisant l'objet de la présente convention, au cours de la durée de cette convention collective de travail.

Article 22

La présente convention collective de travail entre en vigueur le ler janvier 2011 pour se terminer le 31 décembre 2012, sauf pour les dispositions reprises à l'article 5 pour lesquelles une durée plus longue a été explicitement prévue.

ANNEXE de la convention collective de travail du 6 juillet 2011 relative à l'accord 2011-2012 : PRÉPENSION A 58 ANS

Durant les négociations qui ont mené à la présente convention collective de travail, les organisations représentatives de travailleurs ont exprimé le souhait que lorsqu'un employeur a la possibilité de prendre des initiatives qui conduisent à la prépension à 58 ans, il octroie cette possibilité à tous les travailleurs entrant en considération qui en formulent la demande. La délégation des employeurs est prête à recommander fortement ce souhait, sans que cela puisse prendre la forme d'une obligation, pour la durée de la convention collective de travail visée à l'article 18 et sous toute réserve pour l'avenir.

Commentaire

1. Condition d'âge

Lorsqu'un travailleur est licencié par son employeur, il peut bénéficier de la prépension à condition qu'il ait au moins atteint l'âge de 58 ans au moment où le contrat de travail prend effectivement fin.  En outre, il doit atteindre cet âge au plus tard  le 31 décembre 2012. Pour autant que cette double condition soit remplie, le délai de préavis peut prendre fin après le 31 décembre 2012.

2. Condition d'ancienneté

L'ancienneté exigée est :

- Pour les hommes : 37 ans à partir de 2010 et 38 ans à partir de 2012 ;

- Pour les femmes : 33 ans à partir de 2010, 35 ans à partir de 2012 et 38 ans à partir de 2014.

L'ancienneté exigée doit être atteinte au moment où la prépension prend cours.

3. Remplacement du prépensionné

En application de l'Arrêté Royal du 7 décembre 1992, le travailleur prépensionné doit obligatoirement être remplacé par un ou deux chômeurs complets indemnisés ou par un travailleur assimilé.  Le remplacement doit avoir lieu dans la période qui s'étend du premier jour du quatrième mois précédant celui de la prise de cours de la prépension du travailleur remplacé, au premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la prépension prend cours.

L'employeur doit maintenir le remplaçant à son service durant les 36 premiers mois qui suivent son entrée en fonction.  Dans certains cas uniquement, une dérogation à l'obligation de remplacement peut être accordée.

Pour la qualité du remplaçant, les modalités en matière d'obligation de remplacement et les dérogations possibles, voyez notre documentation interprofessionnelle n° 355.

4. Allocation complémentaire

Outre les allocations de chômage, le prépensionné bénéficie d'une allocation complémentaire à charge de l'employeur.  Ce dernier n'est tenu de payer cette indemnité que si le travailleur a accepté le délai de préavis ou l'indemnité de rupture et dont la durée a été calculée conformément aux dispositions des articles 59 ou 82, § 2 de la loi relative aux contrats de travail. Cette règle est en l’occurrence spécialement importante en ce qui concerne les employés: il en résulte que les employés ne peuvent prétendre qu'à un délai de préavis dont la durée est égale à trois mois par tranche de cinq ans d'ancienneté entamée. L'allocation complémentaire est égale à 95 % de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
09/02/2012
N° d'enregistrement
108632
Début de validité
01/01/2012
Fin validité
31/12/2012
Date de dépôt
14/02/2012
Date d'enregistrement
07/03/2012
Sujet
modification de l'accord 2011-2012
MB Avis Dépôt
27/03/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/03/2013
Publié au Moniteur Belge du
18/06/2013
Mots clés
PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, PRÉPENSION, FORMATION SYNDICALE

Date CCT
06/10/2009
N° d'enregistrement
96358
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
31/12/2012
Date de dépôt
29/10/2009
Date d'enregistrement
10/12/2009
Sujet
prépension à 58 ans ou à mi-temps à 55 ans
MB Avis Dépôt
06/01/2010
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/06/2010
Publié au Moniteur Belge du
20/08/2010
Mots clés
PRÉPENSION

Historique
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01/06/2002 31/05/2005 22 2101 Prépension à partir de 58 ans
01/06/1999 31/05/2002 22 2101 Prépension à partir de 58 ans
01/01/1995 31/05/2002 22 2102 Prépension conventionnelle à partir de 55 ans