22 2101 Prépension à partir de 58 ans

(Sous-)Commission paritaire n°:
308.00.00-00.00

Mise à jour: 22/04/2004
Début de validité: 01/06/2005
Fin validité: 31/12/2007

Une convention collective de travail concernant la prépension a été conclue le 20 janvier 2004 au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail le 2 février 2004 et enregistrée le 15 mars 2004 sous le n°70331/CO/308. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 25 mars 2004.   Elle modifie la CTT du 19 septembre 2001 enregistrée sous le n° 60514/CO/308.  Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la prépension conventionnelle complète à partir de 58 ans ainsi qu'un vaste commentaire.

 

Pour l'application de la prépension, il faut en outre tenir compte de l'Arrêté Royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, paru au Moniteur belge du 11 décembre 1992.  Nous vous renvoyons pour cela à notre documentation interprofessionnelle n° 355.

 

 

A. C.C.T. 20 janvier 2004 modifiant la CTT du 19 septembre 2001

Chapitre 1 - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Il faut entendre par « travailleurs », le personnel masculin et féminin, les ouvrier, les employés et les cadres.

Cette convention a pour but de permettre l’accès à la prépension conventionnelle aux membres du personnel qui répondent aux conditions légales générales en matière d’octroi d’allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, ainsi qu’aux conditions particulières énoncées à l’art. 2 de la présente convention

Chapitre 2 – Principe et conditions d’âge

Article 2

La prépension conventionnelle est octroyée dans tous les cas de licenciement par l'employeur, sauf en cas de licenciement pour motif grave, aux travailleurs dont question à l’article 1 qui ont atteint l'âge de 58 ans au moment où leur délai de préavis prend fin ou au moment où le contrat de travail est résilié sans délai de préavis mais avec une indemnité de rupture.

Les travailleurs qui ont été licenciés avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail et dont le délai de préavis est encore en cours au moment où la présente convention entre en vigueur, peuvent aussi revendiquer le régime fixé par la présente convention, à condition qu'ils satisfassent à la condition d'âge mentionnée à l'alinéa précédent.

Chapitre 3- Modalités d’application

Article 3

Les modalités générales d'application de ce régime de prépension conventionnelle sont celles fixées par la convention collective de travail n° 17 instituant un régime d’indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, conclue pour une durée indéterminée le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 16 janvier 1975.

Chapitre 4-Montant de l’indemnité complémentaire-avantages

Article 4

Le montant de l'indemnité complémentaire prévue à l'article 5 de la convention collective de travail n° 17 précitée, est porté à 95 p.c. de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage normale, suivies dans leur indexation respective, pour autant que la prépension prenne cours après que l'âge de 58 ans est atteint.

L'employeur ne sera tenu de payer l'indemnité complémentaire que pour autant que le travailleur ait accepté le délai de préavis (ou l'indemnité de rupture) qui a été notifié par l'employeur et dont la durée a été calculée conformément aux dispositions des articles 59 ou 82, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, selon qu'il s'agit d'un ouvrier ou d'un employé.

Article 5

Le prépensionné continuera en principe à bénéficier des avantages sociaux des membres du personnel.  Toutefois, étant donné la grande diversité qui existe en la matière entre les différentes entreprises, ce maintien des avantages sociaux ne se réalisera que moyennant un accord à ce sujet atteint au sein de l'entreprise, obtenu par la voie de la concertation sociale.

Article 6

Pour autant que cela ne soit pas contraire aux dispositions légales en matière de crédit-temps et/ou de prépension, il n’est pas seulement tenu compte, pour le calcul de la rémunération nette de référence, dans le cas où la prépension conventionnelle suit immédiatement  une période de réduction de carrière de 1/5 au sens de la CTT 77bis et qui a pris cours à partir de l’âge de 55 ans, de la rémunération mensuelle qui a été payée par l’employeur durant la période précédant la diminution de carrière, mais également de l’allocation d’interruption brute payée par les instances officielles, ainsi que de l’intervention financière qui a été payée par l’employeur en exécution de l’article 3 de la CTT sectorielle du 19 septembre 2001 relative au régime du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps.

La rémunération nette de référence calculée suivant le premier alinéa ne peut toutefois être supérieure à la rémunération nette de référence qui s’appliquerait dans le cas d’un emploi à temps plein.

Chapitre 5- Prépension à mi-temps

Article 7

§1. L’accès à la prépension conventionnelle à mi-temps est permis aux membres du personnel qui ont conclu un accord avec leur employeur en vue de réduire leurs prestations professionnelles de moitié et qui répondent aux conditions générales sipulées dans la convention collective de travail n°55, conclue le 13 juillet 1993 au Conseil National du Travail, instituant un régime d’indemnité complémenatire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993.

§2.L’âge minimum pour pouvoir bénéficier de cette indemnité complémentaire en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps est de deux ans inférieur à l’âge minimum pour la prépension conventionnelle, conformément aux dispositions de l’article 2, premier alinéa, de la présente convention collective de travail.

Chapitre 6 - Dispositions finales

Article 8

Les parties s'engagent à ne pas introduire de nouvelles revendications pendant la durée de la présente convention collective de travail, concernant les points traités dans cette convention.

 

Article 9

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 2005 et cesse de sortir ses effets le 31 decembre 2005.

 

B. Commentaire

1. Condition d'âge

Lorsqu'un travailleur est licencié par son employeur, il peut bénéficier de la prépension à condition qu'il ait au moins atteint l'âge de 58 ans au moment où le contrat de travail prend effectivement fin.  En outre, il doit atteindre cet âge au plus tard  le 31 décembre 2005. Pour autant que cette double condition soit remplie, le délai de préavis peut prendre fin après le 31 décembre 2005 ;

2. Condition d'ancienneté

Suite à l'Arrêté Royal du 7 décembre 1992, le travailleur souhaitant bénéficier de la prépension doit prouver au moins 25 ans de travail salarié.

3. Remplacement du prépensionné

En application de l'Arrêté Royal du 7 décembre 1992, le travailleur prépensionné doit obligatoirement être remplacé par un ou deux chômeurs complets indemnisés ou par un travailleur assimilé.  Le remplacement doit avoir lieu dans la période qui s'étend du premier jour du quatrième mois précédant celui de la prise de cours de la prépension du travailleur remplacé, au premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la prépension prend cours.

 

L'employeur doit maintenir le remplaçant à son service durant les 36 premiers mois qui suivent son entrée en fonction.  Dans certains cas uniquement, une dérogation à l'obligation de remplacement peut être accordée.

 

Pour la qualité du remplaçant, les modalités en matière d'obligation de remplacement et les dérogations possibles, voyez notre documentation interprofessionnelle n° 355.

4. Allocation complémentaire

Outre les allocations de chômage, le prépensionné bénéficie d'une allocation complémentaire à charge de l'employeur.  Ce dernier n'est tenu de payer cette indemnité que si le travailleur a accepté le délai de préavis ou l'indemnité de rupture et dont la durée a été calculée conformément aux dispositions des articles 59 ou 82, § 2 de la loi relative aux contrats de travail. Cette règle est en l’occurrence spécialement importante en ce qui concerne les employés: il en résulte que les employés ne peuvent prétendre qu'à un délai de préavis dont la durée est égale à trois mois par tranche de cinq ans d'ancienneté entamée. L'allocation complémentaire est égale à 95 % de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

 


Historique
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