22 2102 Prépension conventionnelle à partir de 55 ans

(Sous-)Commission paritaire n°:
308.00.00-00.00

Mise à jour: 14/11/1996
Début de validité: 01/01/1995
Fin validité: 31/05/2002

 

Une convention collective de travail relative à l'accord 1995-1996 a été conclue le 19 mai 1995 au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.  Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 4 août 1996 et publiée au Moniteur belge du 26 septembre 1996.  Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la prépension conventionnelle complète à partir de 55 ans.

 

Pour l'application de la prépension, il faut en outre tenir compte de l'Arrêté Royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, paru au Moniteur belge du 11 décembre 1992.  Nous vous renvoyons pour cela à notre documentation interprofessionnelle n° 355 et au commentaire après le texte de la C.C.T.

A. Texte de la C.C.T.

CHAPITRE 1 - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Par travailleurs on entend le personnel ouvrier, employé et de cadre masculin et féminin.

CHAPITRE 2 - Emploi

(...)

Article 5 - Prépension conventionnelle complète à partir de 55 ans

La possibilité d'accès à la prépension à l'âge de 55 ans, qui a été prévue par la convention collective de travail n° 60, conclue le 20 décembre 1994 au sein du Conseil national du travail  pour les travailleurs ayant une carrière professionnelle de 33 ans, est retenue pour le secteur.  Ceci selon les modalités d'application de la convention collective de travail n° 17, l'employeur prenant à sa charge au moins la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation normale de chômage.

Toutefois, cette possibilité n'est réelle au niveau de l'entreprise que pour autant qu'elle ait été confirmée et assortie des modalités nécessaires dans une convention d'entreprise ou par la commission paritaire.

 

(...)

CHAPITRE 8 - Dispositions finales

Article 12

Les parties s'engagent à ne pas introduire de nouvelles revendications pendant la durée de la présente convention collective de travail, concernant les points traités dans cette convention.

 

Article 13

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et cesse de sortir ses effets le 31 décembre 1996.

 

(...)

B. Commentaire

1. Procédure au niveau de l'entreprise

Le présent régime n'est possible au niveau de l'entreprise que pour autant qu'il ait été confirmé et assorti des modalités nécessaires dans une convention d'entreprise ou par la commission paritaire.

2. Condition d'âge

Lorsqu'un travailleur est licencié par son employeur, il peut bénéficier de la prépension à condition qu'il ait au moins atteint l'âge de 55 ans au moment où le contrat de travail prend effectivement fin.  En outre, il doit atteindre cet âge au plus tard le 31 décembre 1996.  Pour autant que cette double condition soit remplie, le délai de préavis peut prendre fin après le 31 décembre 1996.

3. Condition d'ancienneté

Suite à l'Arrêté Royal du 7 décembre 1992 et à cette C.C.T., le travailleur souhaitant bénéficier de la prépension doit prouver au moins de 33 ans de travail salarié.

4. Remplacement du prépensionné

En application de l'A.R. du 7 décembre 1992, le travailleur prépensionné doit obligatoirement être remplacé par un ou deux chômeurs complets indemnisés ou par un travailleur assimilé.  Le remplacement doit avoir lieu dans la période qui s'étend du premier jour du quatrième mois précédant celui de la prise de cours de la prépension du travailleur remplacé, au premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel la prépension prend cours.

 

L'employeur doit maintenir le remplaçant à son service durant les 36 premiers mois qui suivent son entrée en fonction.  Dans certains cas uniquement, une dérogation à l'obligation de remplacement peut être accordée.

 

Pour la qualité du remplaçant, les modalités en matière d'obligation de remplacement et les dérogations possibles, voyez notre documentation interprofessionnelle n °355.

5. Allocation complémentaire

Outre les allocations de chômage, le prépensionné bénéficie d'une allocation complémentaire.  L'employeur prend à sa charge au moins la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage.

6. Cotisation mensuelle

Si le prépensionné est remplacé par un chômeur de longue durée (plus d'un an de chômage), l'entreprise est redevable à la sécurité sociale d'une cotisation mensuelle s'élevant à un tiers de l'indemnité complémentaire, à titre d'intervention dans le coût supplémentaire pour la sécurité sociale découlant de ce mécanisme.  En cas de remplacement par un autre travailleur, la cotisation s'élève à la moitié de l'indemnité complémentaire.

 

Cette cotisation reste due jusque et y compris le mois au cours duquel le travailleur prépensionné atteint l'âge de 58 ans.

 

 


Historique
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