13 Petits chômages

(Sous-)Commission paritaire n°:
313.00.00-00.00

Mise à jour: 26/03/2018
Début de validité: 01/01/2009
Fin validité: 31/12/2017

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en matière de petits chômages d'application dans la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.

Les dispositions valables pour tous les travailleurs salariés suite à l'arrêté royal du 28 août 1963 ont été complétées par une convention collective de travail du 30 novembre 2009 conclue au sein la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification. Cette CCT a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 15 décembre 2009 sous le numéro 96504/CO/313. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 6 janvier 2010.

La CCT du 30 novembre 2009 entre en vigueur le 1er janvier 2009 pour une durée indéterminée.

Dans cette CCT certaines dispositions spéciales en ce qui concerne les petits chômages ont été reprises. Suite à l'article 22 de cette CCT, un troisième jour de congé avec maintien de la rémunération normale est accordé à l’occasion du mariage du travailleur et la naissance d'un enfant du travailleur si la filiation de cet enfant est établie à l'égard de son père. Suite à l'article 23 de la même CCT, le congé accordé lors de certains événements peut tout de même être pris lorsqu'il n'a pas été pris dans les conditions prévues à l'arrêté royal du 28 août 1963 précité. Enfin, là où des conditions plus favorables en matière de vacances et de congés sont en usage, la situation acquise doit être maintenue au profit des travailleurs.

Le travailleur a le droit de s'absenter du travail, avec maintien de sa rémunération normale, à l'occasion des événements familiaux, pour l'accomplissement des obligations civiques ou des missions civiles et dans les cas de comparution personnelle ordonnée en justice suivants et ce pour une durée qui est indiquée ci-après:

Motifs de l'absence

Durée de l’absence

1. Mariage du travailleur

Trois jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante (*)

2. Mariage d'un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant du travailleur

Le jour du mariage (*)

3. Ordination ou entrée au couvent d'un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal, d'un frère, d'un soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur du travailleur

Le jour de la cérémonie.

4. Naissance d'un enfant du travailleur si la filiation de cet enfant est établie à l'égard de son père

Dix jours à choisir par le travailleur dans les trente jours à dater du jour de l'accouchement

5. Décès du conjoint ou cohabitant légal, d'un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur

Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles (*)

6. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, de l'arrière-grand-père, de l'arrière-grand-mère, de l'arrière-petit-enfant, d'une gendre ou d'une bru habitant chez le travailleur, son conjoint ou cohabitant légal

Deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles (*)

7. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, de l'arrière-grand-père, de l'arrière-grand-mère, de l'arrière-petit-enfant, d'une gendre ou d'une bru n'habitant pas chez le travailleur, son conjoint ou cohabitant légal

Le jour des funérailles (*)

8. Communion solennelle d'un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal

Le jour de la cérémonie. Lorsque celle-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité, le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement.

9. Participation d'un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal à la fête du la «jeunesse laïque» là où elle est organisée

Le jour de la fête. Lorsque celle-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité, le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement.

10. Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection

Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours.

10bis. Séjour du travailleur objecteur de conscience au Service de santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience

Le temps nécessaire avec maximum de trois jours.

11. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par le juge de paix

Le temps nécessaire avec maximum d'un jour.

12. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail

Le temps nécessaire avec maximum cinq jours.

12bis. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales

Le temps nécessaire.

12ter. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux lors de l'élection du Parlement européen

Le temps nécessaire avec maximum cinq jours.

13. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives provinciales et communales.

Le temps nécessaire avec un maximum cinq jours.

Remarque : Les travailleurs à temps partiel ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours et périodes visés ci-dessus qui coïncident avec les jours et périodes où ils auraient normalement travaillé. Ils peuvent choisir les jours d'absence dans les mêmes limites que celles prévues ci-dessus.


(*) Lorsque les congés n'ont pas été pris dans les conditions prévues par l'arrêté royal du 28 août 1963 précité, les travailleurs peuvent toutefois en revendiquer le bénéfice à l'occasion des événements suivants:

  • mariage du travailleur;
  • mariage d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère ou d'une soeur du travailleur;
  • décès du conjoint ou de la conjointe, d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, du père, de la mère, du grand-père, de la grand-mère, d'un frère, d'une sœur, d'un petit-enfant, d'un gendre, d'une bru du travailleur.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/11/2009
N° d'enregistrement
96504
Début de validité
01/01/2009
Fin validité
-
Date de dépôt
01/12/2009
Date d'enregistrement
15/12/2009
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
06/01/2010
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/10/2010
Publié au Moniteur Belge du
12/11/2010
Mots clés
SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, PETIT CHÔMAGE

Historique
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