13 Petits chômages

(Sous-)Commission paritaire n°:
313.00.00-00.00

Mise à jour: 19/01/2022
Début de validité: 25/07/2021
Fin validité: 24/05/2023

Le travailleur a le droit de s’absenter du travail avec maintien de sa rémunération à l’occasion de certains événements. Ce secteur a prévu des dispositions plus favorables que le minimum légal.

Le travailleur a le droit de s’absenter du travail avec maintien de sa rémunération à l’occasion d’événements familiaux, pour l’accomplissement d’obligations civiques ou de missions civiles, et en cas de comparution en justice. Ces événements sont énumérés dans l’A.R. du 28 août 1963. Cet A.R. fixe en outre pour chacun des événements qu’il énumère le nombre de journées d’absence autorisées ainsi que le moment auquel ces jours doivent être pris.

La réglementation de base exposée ci-avant a un caractère supplétif. Les différents secteurs peuvent prévoir des dispositions plus favorables que celles qu’elle prévoit (des congés de circonstance rémunérés pendant des périodes plus longues ou pour d’autres causes).

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération a été conclue le 30 novembre 2009 au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification (n° 96504/CO/313).

1. Tableau

Voir en bleu ce qui diffère par rapport au minimum légal.

Evènement

Durée de l’absence

1. Mariage du travailleur.

Deux jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l’événement ou dans la semaine suivante.

CP 313 : trois jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l’événement ou dans la semaine suivante.

2. Mariage d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal, d’un (demi) frère, d’une (demi) sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d’un petit-enfant du travailleur.

Le jour du mariage.

3. Ordination ou entrée au couvent d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal, d’un (demi) frère, d’une (demi) sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur du travailleur.

Le jour de la cérémonie.

4.1. Décès du conjoint ou du partenaire cohabitant, d'un enfant de moins de 18 ans du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant.

 

4.2. Décès d'un enfant du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant de plus de 18 ans ou décès d'un enfant placé dans le cadre d'un placement de longue durée au moment du décès ou dans le passé.

CP 313 : dix jours de travail à choisir par le travailleur.

 

 

Dix jours dont trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles et sept jours à choisir par le travailleur dans une période d'un an à dater du jour du décès.

5.1. Décès du père ou de la mère du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant.

 

5.2. Décès du beau-père, du second mari de la mère, de la bellemère ou de la seconde femme du père du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant.

CP 313 : trois jours à choisir par le travailleur.

 

Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

6. Décès du père d'accueil ou de la mère d'accueil du travailleur dans le cadre du placement de longue durée au moment du décès.

Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

7.1.Décès d'un frère, d'une soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) habitant chez le travailleur.

 

7.2. Décès d'un beau-frère, d'une belle-soeur, d'un arrière-grandpère, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) habitant chez le travailleur.

CP 313 : deux jours à choisir par le travailleur. 

 

 

Deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

8.1. Décès d'un frère, d'une soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) n'habitant pas chez le travailleur.

 

8.2. Décès d'un beau-frère, d'une belle-soeur, d'un arrière-grandpère, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) n'habitant pas chez le travailleur.

CP 313 : un jour à choisir par le travailleur. 

 

 

Le jour des funérailles.

9. Décès d'un enfant placé du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) dans le cadre du placement de courte durée au moment du décès.

Le jour des funérailles.

10. Communion solennelle d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal.

Le jour de la cérémonie ou lorsque ce jour coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d’inactivité le jour habituel d’activité qui précède ou qui suit immédiatement l’événement.

11. Participation d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal à la fête de la « jeunesse laïque » là où elle est organisée.

Le jour de la fête ou lorsque ce jour coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d’inactivité, le jour habituel d’activité qui précède ou qui suit immédiatement l’événement.

12. Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection.

Le temps nécessaire, avec un maximum de trois jours.

13. Séjour du travailleur objecteur de conscience au Service de santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience.

Le temps nécessaire, avec un maximum de trois jours.

14. Participation à une réunion d’un conseil de famille convoqué par le juge de paix.

Le temps nécessaire, avec un maximum d’un jour.

15. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail.

Le temps nécessaire, avec un maximum de cinq jours.

16. Exercice des fonctions d’assesseur d’un bureau principal ou d’un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales.

Le temps nécessaire.

17. Exercice des fonctions d’assesseur d’un des bureaux principaux lors de l’élection du Parlement européen.

Le temps nécessaire, avec un maximum de cinq jours.

18. Exercice des fonctions d’assesseur d’un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives provinciales et communales.

Le temps nécessaire, avec un maximum de cinq jours.

 

2. Commentaires

2.1. Travailleurs à temps partiel

Les travailleurs à temps partiel ont le droit de s’absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours et périodes qui coïncident avec les jours et périodes pendant lesquels ils auraient normalement dû travailler. Ils peuvent choisir les jours d’absence dans les mêmes limites.

2.2. Travailleurs cohabitants légaux et cohabitants de fait

1. Les travailleurs cohabitants légaux bénéficient toujours des mêmes droits que les travailleurs mariés dans le cadre des congés de circonstances ou « petits chômage » relatifs à certains événements familiaux.

La cohabitation légale est la situation de vie commune de deux personnes ayant fait une déclaration auprès de l’officier de l’état civil du domicile commun. L’officier de l’état civil leur remettra un accusé de réception.

2. Les travailleurs cohabitants de fait bénéficient seulement des mêmes droits que les travailleurs mariés dans les cas prévus aux points 4, 5, 7, 8 et 9 mentionnés dans le tableau ci-dessus.

CP 313 : pour l'application des dispoisitions de petit chômages, la personne avec laquelle le travailleur cohabite légalement ou de fait et qui peut soumettre une attestation officielle des autorités communales de résidence sous le même toit, est assimilée au conjoint du travailleur !!!

2.3. Enfants

Pour l’application de cette réglementation, l’enfant adoptif ou naturel reconnu est toujours assimilé à l’enfant légitime ou légitimé.

En ce qui concerne les enfants placés, il y a seulement un droit à :

  • 10 jours de petits chômages à cause du décès d'un enfant placé du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) dans le cadre d'un placement de longue durée au moment du décès ou dans le passé (voyez le point 4. dans le tableau ci-dessus) ;
  • 1 jour de petit chômage à cause du décès d'un enfant placé du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) dans le cadre du placement de courte durée au moment du décès (voyez le point 9. dans le tableau ci-dessus).

Des demi-frères et demi-sœurs sont assimilés à des frères et sœurs.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
03/12/2019
N° d'enregistrement
156128
Début de validité
01/01/2020
Fin validité
-
Date de dépôt
05/12/2019
Date d'enregistrement
20/12/2019
Sujet
Conditions de travail et de rémunération.
MB Avis Dépôt
30/01/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
11/06/2020
Publié au Moniteur Belge du
28/07/2020
Mots clés
PETIT CHÔMAGE

Historique
25/05/2023 31/12/2050 13 Petits chômages
25/07/2021 24/05/2023 13 Petits chômages
01/01/2020 24/07/2021 13 Petits chômages
01/01/2018 31/12/2019 13 Petits chômages
01/01/2009 31/12/2017 13 Petits chômages
01/01/2005 31/12/2008 13 Petits chômages
01/07/1998 31/12/2004 13 Petits chômages