2801 28 Crédit-temps

(Sous-)Commission paritaire n°:
314.00.00-00.00

Mise à jour: 26/02/2013
Début de validité: 01/01/2007
Fin validité: 22/04/2013

Une convention collective de travail portant des mesures pour la promotion de l'emploi, la détermination des classification et les conditions de travail et des rémumnération y liées a été conclue le 4 juin 2007 au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 2 juillet 2007 sous le n° 83845/CO/314. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 1er octobre 2007.

Cette CCT entre en vigueur le 1er janvier 2007. Elle abroge la CCT du 25 avril 2005 enregistrée sous le n° 74707/CO/314.

Cette convention collective de travail conclue dans le cadre de l’ancienne réglementation crédit- temps doit être interprétée à la lumière de la nouvelle réglementation crédit-temps.

Nous nous expliquons.
La CCT n°77bis du  19 décembre  2001 a prévu la possibilité pour les secteurs et les entreprises de prolonger le droit au crédit-temps à temps plein et à mi-temps  d’une période d’ 1 à maximum 5 ans.
La CCT n° 103 substitue à cette possibilité, la possibilité de prendre en plus des 12 mois de crédit-temps sans motif, 36 mois de crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec  motif.
Les travailleurs qui exercent encore des droits sous le régime de la CCT n°77bis et les travailleurs qui ont demandé le bénéfice du crédit-temps  ou la diminution de carrière  avant le 1er septembre 2012  continuent à relever de l’ancienne CCT n°77bis.
Les nouvelles demandes ainsi que les demandes de prolongation portées à la connaissance de l’employeur après le 1er septembre 2012 tombent sous l’application de la nouvelle CCT n° 103. Sur base de cette CCT, le travailleur a droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et à un complément de 36 mois de crédit-temps avec motif pour autant que le secteur ou l’entreprise ait conclu une CCT octroyant effectivement ce droit.
Les CCT conclues au niveau  du secteur ou de l’entreprise avant l’entrée en vigueur de la CCT n°103 continuent à s’appliquer. Les prolongations de celles-ci sur  base de la CCT n°77bis, devront toutefois être interprétées à la lumière de la nouvelle CCT n° 103 :

Si les CCT conclues dans le cadre de la CCT n°.77bis prévoient une…,

cette disposition devra être entendue comme le:

prolongation du crédit-temps à temps plein et/ou le crédit-temps à mi-temps, de  1 à 2 ans

droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et 12 mois de crédit temps à temps plein et / ou crédit-temps à mi-temps avec motif

prolongation du crédit-temps à temps plein et/ou le crédit-temps à mi-temps, de  2 à 3 ans

droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et 24 mois de crédit temps à temps plein et / ou crédit-temps à mi-temps avec motif

prolongation du crédit-temps à temps plein et/ou le crédit-temps à mi-temps, de  3 ou 4 ans /à 4 ou 5  ans

droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et 36 mois de crédit temps à temps plein et / ou crédit-temps à mi-temps avec motif

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette CCT relatives au crédit-temps ainsi qu’un commentaire. Pour la réglementation générale en matière de crédit-temps, voyez notre brochure sur le crédit-temps.

A. Texte CCT 4 juin 2007

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté. Par travailleurs on entend les ouvriers, ouvrières et employés.

(…)

CHAPITRE IV- Crédit-temps

Article 4

Sans préjudice des dispositions légales en la matière, le droit au crédit-temps tel que fixé dans la CCT  n° 77bis du 19/12/2001 remplaçant la CCT n°77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction de prestations de travail à mi-temps, modifiée par la CCT n°77ter du 10/07/1992 est reconnu pour les travailleurs visés par l’article 1er.

Le règlement est étendu sans limitation de pourcentages. Le droit de prendre du crédit-temps à temps plein est augmenté dans le secteur d'un an à une durée maximum de 5 ans.

Article 5

Il est accédé aux demandes dans toutes les entreprises, inclusivement les entreprises occupant moins de 10 travailleurs.

Article 6

Le droit à l'usage du crédit-temps va de pair avec l'engagement du travailleur qu'il ne s'établira pas comme indépendant dans le même secteur pendant la période d'usage de ce droit.

(…)

CHAPITRE XVI – Validité et disposition particulière

Article 47

La présente convention collective de travail abroge la CCT du 25 avril 2005  et du 15 mai 2006, enregistrées sous le n° 74707/CO/314 et 80135/CO/314.

(...)

Article 48

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entre en vigueur à partir du 1er janvier 2007 et peut être dénoncée par une des parties moyennent un préavis de trois mois.

Le préavis est adressé au président de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté par une lettre recommandée à la poste.

B. Commentaire

1. Modification de la durée maximale du crédit-temps à 5 ans

1.1.  Rappel du régime interprofessionnel

La CCT n° 77 bis du CNT fixe la durée pendant laquelle les travailleurs ont le droit d’exercer un crédit-temps au sens strict (c’est-à-dire suspendre totalement leurs prestations de travail ou réduire leurs prestations de travail à mi-temps). Cette durée est de minimum 3 mois et de maximum un an.

1.2.Régime dérogatoire dans la CP 314

La CCT n° 77 bis autorise les commissions paritaires à allonger la durée maximale de l’exercice du droit au crédit-temps au moyen d’une CCT sans que cette durée puisse excéder 5 ans sur l’ensemble de la carrière.

La commission paritaire 314 a fait usage de cette possibilité en prévoyant que la durée maximale de l’exercice du droit au crédit-temps à temps-plein pour les travailleurs est portée à cinq ans.

Attention: voir remarque ci-dessus concernant la CCT n° 103 du CNT!

2. Droit au crédit-temps aussi dans les entreprises occupant moins de 10 travailleurs

Contrairement à la règle générale qui dit qu'un accord de l'employeur est nécessaire pour pouvoir prendre un crédit-temps, il est également accédé aux demandes dans les entreprises occupant moins de 10 travailleurs.

3. Absence de limitation des absences simultanées suite à l'exercice d'un crédit-temps

Le nombre de travailleurs qui peuvent s'absenter en même temps dans le cadre de l'exercice d'un crédit-temps est portée de 5% à 100% de l'effectief du personnel, donc pas de limite.   

4. Engagement du travailleur en crédit-temps

Le droit à l'usage du crédit-temps va de pair avec l'engagement du travailleur qu'il ne s'établira pas comme indépendant dans le même secteur pendant la période d'usage de ce droit.


Historique
01/04/2017 31/12/2050 2801 Crédit-temps avec motif
23/04/2013 31/03/2017 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2007 22/04/2013 2801 28 Crédit-temps
01/01/2005 31/12/2006 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)
01/01/2003 31/12/2004 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)
01/01/2003 31/12/2002 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)
01/01/2002 31/12/2002 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)
01/01/1999 31/12/2001 2801 28 Interruption de la carrière professionnelle