2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)
(Sous-)Commission paritaire n°:
314.00.00-00.00
Mise à jour: 19/05/2005
Début de validité: 01/01/2003
Fin validité: 31/12/2002
Une convention collective de travail portant des mesures pour la promotion de l'emploi, la détermination des classification et les conditions de travail et des rémumnération y liées a été conclue le 10 mars 2003 au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 14 mai 2005 sous le n° 66178/CO/314. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 28 mai 2003.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette CCT relatives au crédit-temps ainsi qu’un commentaire. Pour la réglementation générale en matière de crédit-temps, voyez également notre documentation interprofessionnelle sous le numéro 356.
A. CCT du 10 mars 2003
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1
La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté. Par travailleurs on entend les ouvriers, ouvrières et employés.
(…)
CHAPITRE V - Crédit-temps
Article 9
Sans préjudice des dispositions légales en la matière, le droit au crédit-temps tel que fixé dans l'AIP n° 77 est reconnu pour les travailleurs visés par l'article 1.
Le règlement est étendu sans limitation de pourcentages. Le droit de prendre du crédit-temps à temps plein est augmenté dans le secteur d'un an à une durée maximum de 5 ans.
Article 10
Il est accédé aux demandes dans toutes les entreprises, inclusivement les entreprises occupant moins de 10 travailleurs.
Article 11
Le droit à l'usage du crédit-temps va de pair avec l'engagement du travailleur qu'il ne s'établira pas comme indépendant dans le même secteur pendant la période d'usage de ce droit.
(…)
CHAPITRE XVI – Validité et disposition particulière
Article 42
La convention collective de travail du 26 février 2001, enregistrée sous le n°58558/CO/314 et la convention collective de travail du 26 février 2001, enregistrée sous le n°57500/CO/314, sont abrogées.
Article 38
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.
Elle entre en vigueur à partir du 1er janvier 2003 et peut être dénoncée par une des parties moyennent un prévis de trois mois.
Le préavis est adressé au président de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté par une lettre recommandée à la poste.
B. Commentaire
- Modification de la durée maximale du crédit-temps à 5 ans
1.1. Rappel du régime interprofessionnel
La CCT n° 77 bis du CNT fixe la durée pendant laquelle les travailleurs ont le droit d’exercer un crédit-temps au sens strict (c’est-à-dire suspendre totalement leurs prestations de travail ou réduire leurs prestations de travail à mi-temps). Cette durée est de minimum 3 mois et de maximum un an.
1.2.Régime dérogatoire dans la CP 314
La CCT n° 77 bis autorise les commissions paritaires à allonger la durée maximale de l’exercice du droit au crédit-temps au moyen d’une CCT sans que cette durée puisse excéder 5 ans sur l’ensemble de la carrière.
La commission paritaire 314 a fait usage de cette possibilité en prévoyant que la durée maximale de l’exercice du droit au crédit-temps à temps-plein pour les travailleurs est portée à cinq ans.
Historique | ||
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01/04/2017 | 31/12/2050 | 2801 Crédit-temps avec motif |
23/04/2013 | 31/03/2017 | 2801 Crédit-temps avec motif |
01/01/2007 | 22/04/2013 | 2801 28 Crédit-temps |
01/01/2005 | 31/12/2006 | 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle) |
01/01/2003 | 31/12/2004 | 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle) |
01/01/2003 | 31/12/2002 | 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle) |
01/01/2002 | 31/12/2002 | 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle) |
01/01/1999 | 31/12/2001 | 2801 28 Interruption de la carrière professionnelle |