2801 Crédit-temps avec motif

(Sous-)Commission paritaire n°:
314.00.00-00.00

Mise à jour: 28/08/2017
Début de validité: 23/04/2013
Fin validité: 31/03/2017

Jusqu'au 31/03/2017:

Une convention collective de travail sectorielle ou d’entreprise doit être prévue pour autoriser l’accès et déterminer la durée possible du droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps pour les motifs suivants :

  • prendre soin d’un enfant de moins de 8 ans ;
  • octroyer des soins palliatifs ;
  • assister ou octroyer une assistance médicale à un membre du ménage ou de la famille jusqu’au 2ème degré gravement malade ;
  • suivre une formation reconnue.

NB : si une CCT sectorielle ou d’entreprise avait été conclue avant le 01.09.2012, dans le cadre de la CCT n° 77bis, pour étendre le droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps au-delà d’un an, cette CCT permet d’obtenir le droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps pour les motifs précités sans que cela ne puisse dépasser 36 ou 48 mois maximum.

Attention :

  • la durée maximale du crédit-temps pour les motifs précités dépend donc de la CCT applicable dans le secteur ou dans l’entreprise. Nous vous conseillons de bien lire son contenu pour pouvoir déterminer la durée possible ;
  • pour les motifs 1 à 3, la durée maximale du droit aux allocations d’interruption est de 48 mois alors que la durée maximale du droit d’accès est toujours de 36 mois. On attend encore une mise en concordance de la réglementation relative au droit avec celle relative aux allocations.

Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue.

A partir du 01/04/2017:

Une convention collective de travail sectorielle ou d’entreprise doit être prévue pour autoriser l’accès et déterminer la durée possible du droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps pour les motifs suivants :

  • prendre soin d’un enfant de moins de 8 ans ;
  • octroyer des soins palliatifs ;
  • assister ou octroyer une assistance médicale à un membre du ménage ou de la famille jusqu’au 2ème degré gravement malade ;
  • suivre une formation reconnue.

Attention :

  • pour les motifs 1 à 3, la durée maximale du droit au crédit-temps et aux allocations d’interruption est de  51 mois ;
  • pour le motif 4 (formation), la durée maximale du droit au crédit-temps et aux allocations d’interruption est de  36 mois ;
  • la durée maximale du crédit-temps pour les motifs précités dépend donc de la CCT applicable dans le secteur ou dans l’entreprise. Nous vous conseillons de bien lire son contenu pour pouvoir déterminer la durée possible. 

Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue.

NB : si une CCT sectorielle ou d’entreprise avait été conclue avant le 01.09.2012, dans le cadre de la CCT n° 77bis, pour étendre le droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps au-delà d’un an, cette CCT permet d’obtenir le droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps pour les motifs précités sans que cela ne puisse dépasser 36 ou 51 mois maximum.

Pour la réglementation générale en matière de crédit-temps, nous vous renvoyons à notre brochure.

 

Une convention collective de travail portant des mesures pour la promotion de l'emploi, la détermination des classifications et les conditions de travail et de rémunération y liées a été conclue le 4 juin 2007 au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 19 mars 2008 et publiée au Moniteur belge du 5 mai 2008.

Une convention collective de travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière a été conclue le 23 avril 2013 au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté  en exécution de la convention collective de travail n° 103, conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du Travail. Elle complète les articles 4, 5 et 6 de la CCT du 4 juin 2007 portant des mesures pour la promotion de l'emploi, la détermination des classifications et les conditions de travail et de rémunérations y liées.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de la CCT du 4 juin 2007 relatives au crédit-temps, le texte intégral de la CCT du 23 avril 2013 ainsi qu’un commentaire.

A. Texte CCT 4 juin 2007

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté. Par travailleurs on entend les ouvriers, ouvrières et employés.

(…)

CHAPITRE IV- Crédit-temps

Article 4

Sans préjudice des dispositions légales en la matière, le droit au crédit-temps tel que fixé dans la CCT  n° 77bis du 19/12/2001 remplaçant la CCT n°77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction de prestations de travail à mi-temps, modifiée par la CCT n°77ter du 10/07/1992 est reconnu pour les travailleurs visés par l’article 1er.

Le règlement est étendu sans limitation de pourcentages. Le droit de prendre du crédit-temps à temps plein est augmenté dans le secteur d'un an à une durée maximum de 5 ans.

Remarque: voyez également le commentaire ci-dessous.

Article 5

Il est accédé aux demandes dans toutes les entreprises, inclusivement les entreprises occupant moins de 10 travailleurs.

Article 6

Le droit à l'usage du crédit-temps va de pair avec l'engagement du travailleur qu'il ne s'établira pas comme indépendant dans le même secteur pendant la période d'usage de ce droit.

(…)

CHAPITRE XVI – Validité et disposition particulière

Article 47

La présente convention collective de travail abroge la CCT du 25 avril 2005  et du 15 mai 2006, enregistrées sous le n° 74707/CO/314 et 80135/CO/314.

(...)

Article 48

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entre en vigueur à partir du 1er janvier 2007 et peut être dénoncée par une des parties moyennent un préavis de trois mois.

Le préavis est adressé au président de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté par une lettre recommandée à la poste.

B. CCT du 23 avril 2013

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté (CP 314.00).

Par travailleurs, on entend: le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 6 §2 et de l'article 8 §3 de la convention collective de travail n°103, conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (arrêté royal du 25/08/2012 - Moniteur belge du 31/08/2012). Elle complète les articles 4, 5 et 6 de la CCT du 04 juin 2007 (Référence : 83845/C0/314) portant des mesures pour la promotion de l'emploi, la détermination des classifications et les conditions de travail et de rémunérations y liées.

Article 3

En exécution de l'article 6 §2, de la convention collective de travail n°103 du Conseil national du Travail, les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté (CP 314.00) peuvent, par convention collective de travail, déterminer un autre exercice du droit à la diminution de carrière d'1/5, pour une période de 12 mois au maximum, que l'exercice à concurrence d'un jour ou de deux demi-jours par semaine.

En l'absence de délégation syndicale dans l'entreprise, un autre exercice du droit à la diminution de carrière d'1/5, pour une période de 12 mois au maximum peut être déterminé par le biais du règlement de travail et à condition qu'un accord mutuel écrit soit conclu à ce sujet entre le travailleur et l'employeur.

Article 4

En exécution de l'article 8 §3 de la convention collective de travail n°103 conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du Travail, les travailleurs à temps plein à partir de l'âge de 50 ans ont droit, sans durée maximale, de réduire leurs prestations de travail d'1/5 à condition de satisfaire à l'une des conditions suivantes:

  • qu'ils aient, antérieurement, effectué un métier lourd, comme défini dans ladite convention collective de travail n° 103, pendant au moins cinq ans durant les 10 années précédentes ou pendant au moins sept ans durant les 15 années précédentes;
  • qu'ils aient effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.

Cette période doit être prise par période minimale de 6 mois.

Article 5

La présente convention collective de travail prend cours le 23 avril 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté (CP 314).

C. Commentaire

1. Modification de la durée maximale du crédit-temps

La CCT n°77bis du 19 décembre 2001 a prévu la possibilité pour les secteurs et les entreprises de prolonger le droit au crédit-temps à temps plein et à mi-temps d’une période de 1 à maximum 5 ans.

La CCT n°103 substitue à cette possibilité, la possibilité de prendre en plus des 12 mois de crédit-temps sans motif, 36 mois de crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif.

Les travailleurs qui exercent encore des droits sous le régime de la CCT n°77bis et les travailleurs qui ont demandé le bénéfice du crédit-temps ou la diminution de carrière avant le 1er septembre 2012 continuent à relever de l’ancienne CCT n°77bis.

Les nouvelles demandes ainsi que les demandes de prolongation portées à la connaissance de l’employeur après le 1er septembre 2012 tombent sous l’application de la nouvelle CCT n° 103. Sur base de cette CCT, le travailleur a droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et à un complément de 36 mois de crédit-temps avec motif pour autant que le secteur ou l’entreprise ait conclu une CCT octroyant effectivement ce droit.

Les CCT conclues au niveau du secteur ou de l’entreprise avant l’entrée en vigueur de la CCT n°103 continuent à s’appliquer. Les prolongations de celles-ci sur  base de la CCT n°77bis, devront toutefois être interprétées à la lumière de la nouvelle CCT n° 103:

Si les CCT conclues dans le cadre de la CCT n°77bis prévoient une prolongation du crédit-temps à temps plein et/ou le crédit-temps à mi-temps, à 5 ans, cette disposition devra être entendue comme le droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et 36 mois de crédit-temps à temps plein et/ou crédit-temps à mi-temps avec motif.

2. Droit au crédit-temps aussi dans les entreprises occupant moins de 10 travailleurs

Contrairement à la règle générale qui dit qu'un accord de l'employeur est nécessaire pour pouvoir prendre un crédit-temps, il est également accédé aux demandes dans les entreprises occupant moins de 10 travailleurs.

3. Absence de limitation des absences simultanées suite à l'exercice d'un crédit-temps

Le nombre de travailleurs qui peuvent s'absenter en même temps dans le cadre de l'exercice d'un crédit-temps est portée de 5% à 100% de l'effectief du personnel, donc pas de limite.  

4. Engagement du travailleur en crédit-temps

Le droit à l'usage du crédit-temps va de pair avec l'engagement du travailleur qu'il ne s'établira pas comme indépendant dans le même secteur pendant la période d'usage de ce droit.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
23/04/2013
N° d'enregistrement
114983
Début de validité
23/04/2013
Fin validité
-
Date de dépôt
25/04/2013
Date d'enregistrement
22/05/2013
Sujet
crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière
MB Avis Dépôt
04/06/2013
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
03/02/2014
Publié au Moniteur Belge du
16/07/2014
Mots clés
INTERRUPTION DE CARRIÈRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE

Date CCT
04/06/2007
N° d'enregistrement
83845
Début de validité
01/01/2007
Fin validité
-
Date de dépôt
02/07/2007
Date d'enregistrement
11/07/2007
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
01/10/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/03/2008
Publié au Moniteur Belge du
05/05/2008
Mots clés
SALAIRES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, PRIME SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
01/04/2017 31/12/2050 2801 Crédit-temps avec motif
23/04/2013 31/03/2017 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2007 22/04/2013 2801 28 Crédit-temps
01/01/2005 31/12/2006 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)
01/01/2003 31/12/2004 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)
01/01/2003 31/12/2002 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)
01/01/2002 31/12/2002 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)
01/01/1999 31/12/2001 2801 28 Interruption de la carrière professionnelle