1002 100102 Congé d'ancienneté des ouvriers dans le secteur militaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00

Mise à jour: 30/03/2004
Début de validité: 01/06/2003
Fin validité: 31/08/2005

Une convention collective de travail relative aux salaires, primes, indemnités et indexation a été conclue le 30 octobre 2003 au sein de la Commission paritaire pour les services de garde. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 24 février 2004 sous le n° 70014/CO/317; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 11 mars 2004.

Nous vous donnons, ci-après les dispositions relatives au congé d'ancienneté.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde.

Par travailleur on entend aussi bien l’ouvrier ou l’employé masculin ou féminin.

§2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité telle que définie dans l’article 1er de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, modifiée.

CHAPITRE II - Ouvriers

(...)

Section 2. Primes

Article 6

(...)

§5. Ancienneté

(...)

b. congé d’ancienneté

Il est accordé:

  • un jour de congé d’ancienneté payé récurrent après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise;
  • deux jours de congé d’ancienneté payés récurrents après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise;
  • trois jours de congé d’ancienneté payés récurrents après 20 ans d’ancienneté dans le secteur.

Les jours de congé d’ancienneté récurrents, cités ci-avant ne sont pas cumulables.

(...)

Section 3. Divers

Article 7

(...)

§3. Il est garanti aux ouvriers:

(...)

c. pour le congé d’ancienneté, un salaire journalier équivalent à 37/6;

(...)

CHAPITRE V – Généralités

Article 11

§1. Si certaines des dispositions, reprises dans la présente convention collective de travail, sont déjà appliquées aux travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers doivent octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu’ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention.

Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis.

§2. Toutes les dispositions des conventions existantes qui ne sont pas modifiées par la présente convention, restent d’application, plus particulièrement les dispositions concernant le transport de valeurs.

§3. Toutes les conventions plus favorables pour autant qu’elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, restent d’application.

CHAPITRE VI - Dispositions finales

Article 12

§1. En cas de différend les parties s’engagent à faire d’abord appel à l’intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées.

§2. La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juin 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

§3. Cette convention collective de travail annule et remplace:

  • (...)
  • les articles 3 à 12, 15 §§ 1 et 2 et 17 §§ 2 et 3 de la convention collective de travail du 12 mai 1997 (arrêté royal du 14 décembre 2001 – Moniteur belge du 22 janvier 2002) relative à la promotion de l’emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur militaire;
  • (...)

§4. A partir du 1er octobre 2004, elle pourra être dénoncée par l’une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifiée par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services de garde.

(...)


Historique
01/01/2024 31/12/2050 1002 Congé d'ancienneté
01/09/2022 31/12/2023 1002 Congé d'ancienneté
01/01/2022 31/08/2022 1002 Congé d'ancienneté
01/01/2020 31/12/2021 1002 Congé d'ancienneté
01/07/2017 31/12/2019 1002 Congé d'ancienneté
01/01/2016 30/06/2017 1002 1001 Congé d'ancienneté
01/01/2014 31/12/2015 1002 10 Congé d'ancienneté
01/01/2012 31/12/2013 1002 10 Congé d'ancienneté
01/07/2009 31/12/2011 1002 10 Congé d'ancienneté
01/06/2007 30/06/2009 1002 1001 Congé d'ancienneté pour les ouvriers
01/06/2007 30/06/2009 1002 Congés d'ancienneté pour les employés
01/09/2005 31/05/2007 1002 1001 Congé d'ancienneté des ouvriers
01/09/2005 31/05/2007 1002 Congés d'ancienneté des employés
01/06/2003 31/08/2005 1002 100102 Congé d'ancienneté des ouvriers dans le secteur militaire
01/06/2003 31/08/2005 1002 100101 Congé d'ancienneté : ouvriers du secteur privé
01/06/2003 31/08/2005 1002 Congés d'ancienneté des employés
01/04/1997 31/05/2003 1002 100102 Congés d'ancienneté pour des ouvriers dans le secteur militaire
01/06/2001 31/05/2003 1002 100101 Congé d'ancienneté : ouvriers du secteur privé
01/01/2001 31/05/2003 1002 Congés d'ancienneté des employés
01/01/1999 31/05/2001 1002 100101 Vacances d'ancienneté : ouvriers du secteur privé
01/01/1999 31/12/2000 1002 Congés d'ancienneté des employés
01/01/1993 31/12/1998 1002 10 Congés d'ancienneté : employés