1002 Congés d'ancienneté des employés

(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00

Mise à jour: 06/01/2003
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/05/2003

Une convention collective de travail concernant la promotion de l'emploi et fixant les conditions de travail et de rémunération des employés a été conclue le 30 août 2001 au sein de la Commission paritaire pour les services de garde. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 11 mars 2002 sous le n° 61395/CO/317. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 21 mars 2002.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en matière de congé d'ancienneté.

CHAPITRE I - Champ d’application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les services de garde.

Par "employés" sont visés aussi bien les membres masculins que les membres féminins du personnel.

§2. La présente convention collective de travail s’applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité quelconque sur le territoire belge, qu'elles aient leur siège en Belgique ou à l'étranger.

(…)

CHAPITRE VI - Durée et humanisation du travail

(…)

Article 10 - Congés d'ancienneté

Un jour de congé est octroyé aux employés qui comptent 5 ans de service dans l'entreprise.

Un deuxième jour de congé leur est octroyé lorsqu'ils ont 10 années de service dans l'entreprise, un troisième jour lorsqu'ils ont 15 années de service et un quatrième jour après 20 années de service, un cinquième jour après 25 ans et un sixième jour après 30 ans de service.

Ces jours de congé supplémentaires sont récurrents et ne peuvent en principe être accolés aux jours de congés prévus pour les vacances annuelles.

Le droit à ces jours de congé supplémentaire est acquis à la date anniversaire.

Sans préjudice aux dispositions citées ci-avant, tous les congés supplémentaires aux vacances annuelles doivent être pris dans l'année en cours et de toute façon avant le 1er janvier de l'année suivante.

(…)

CHAPITRE XI - Généralités

Article 29

§1.Si certains des nouveaux avantages tels que repris dans la présente convention collective de travail sont déjà alloués aux travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers devront octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu'ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention.

§2. Toutes les dispositions des conventions existantes, qui ne sont pas modifiées par la présente convention, restent d'application.

Des conventions plus favorables, conclues au niveau de l'entreprise ou de la Commission paritaire pour les services de garde restent d'application.

(…)

CHAPITRE XIV - Dispositions finales

Article 32

Sauf dispositions contraires expresses, cette convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2001.

Cette convention est conclue pour une durée indéterminée.

Cette convention annule et remplace la convention collective de travail du 5 juillet 1999 enregistrée au Greffe le 6 avril 2000 sous le numéro 54596/CO/317, concernant la promotion de l'emploi et la fixation des conditions de travail et de rémunération des employés.

A partir du 1er octobre 2002, elle pourra être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la Commission paritaire pour les services de garde.


Historique
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