050102 Prime de fin d'année (Région Wallonne) - Ouvriers + aides familiaux et gardes à domicile

(Sous-)Commission paritaire n°:
318.01.00-01.00

Mise à jour: 07/10/2020
Début de validité: 01/01/2019
Fin validité: 31/12/2019

1. Les aides familiaux (sous statut employé ou sous statut ouvrier) et les gardes à domicile (sous statut ouvrier) - R.W. - C.C.T. n° 157041/CO/318.01

Montants :

  Partie forfaitaire (indexée)

Partie variable (indexée)

2019 371,37 EUR + 249 EUR (complément accord du non-marchand) = 620,37 EUR 0,0854 EUR par heures subsidée

Prorata

  • Les travailleurs entrés en service au cours de l'année civile ont droit, prorata temporis, à la partie forfaitaire et à la partie variable de la prime.
  • La prime de fin d'année est due aux travailleurs qui sont licenciés - pour des raisons autre que la faute grave - ou qui démissionnent au cours de l'année et ce, au prorata de leurs prestations.
  • La partie forfaitaire de la prime est accordée quel que soit le régime de travail. Elle est également due pendant un an aux travailleurs en suspension de contrat.

Exclusion :

Licenciement pour faute grave.

Paiement :

Au plus tard avec le solde du salaire du mois de décembre.

2. Le personnel ouvrier, sauf les aides familiaux (ouvriers ou employés) et les gardes à domicile sous statut ouvrier - R.W. - C.C.T. n° 157040/CO/318.01

Montants :

  Partie forfaitaire (indexée)

Partie variable (indexée)

2019 371,37 EUR + 203,47 EUR (complément accord du non-marchand) = 574,84 EUR 0,0854 EUR par heures subsidée

Prorata

  • Les travailleurs entrés en service au cours de l'année civile ont droit, prorata temporis, à la partie forfaitaire et à la partie variable de la prime.
  • La prime de fin d'année est due aux travailleurs qui sont licenciés - pour des raisons autre que la faute grave - ou qui démissionnent au cours de l'année et ce, au prorata de leurs prestations.
  • La partie forfaitaire de la prime est accordée quel que soit le régime de travail. Elle est également due pendant un an aux travailleurs en suspension de contrat.

Exclusion :

Licenciement pour faute grave.

Paiement :

Au plus tard avec le solde du salaire du mois de décembre.

À partir de l'année 2019, deux nouvelles conventions collectives de travail fixent le montant de la prime de fin d'année pour les aides familiales, les aides seniors et les ouvriers dans la C.P. 318.01. Il s'agit de :

  • la C.C.T. du 23.09.2019 fixant les conditions de paiement d'une prime de fin d'année aux aides familiaux et gardes à domicile (n° 157041/CO/318.01);
  • la C.C.T. du 23.09.2019 fixant les conditions de paiement d'une prime de fin d'année au personnel ouvrier (sauf aides familiaux et gardes à domicile sous statut ouvrier) (n° 157040/CO/318.01).

La précédente C.C.T. du 11.10.2013 (n°117697/CO/318.01) a été abrogée par la C.C.T. du 11.12.2019 (n° 157039/CO/318.01).

Remarque concernant les aides seniors :

À partir de 2019, le secteur ne prévoit plus explicitement une prime de fin d’année pour les aides seniors. Par conséquent, ils ne bénéficient en principe plus de la majoration élevée de 249 EUR.
À cet égard, notez que la législation prévoit une mesure transitoire dans laquelle une aid senior peut bénéficier d’une assimilation comme aide familiale. Est assimilé à l'aide familiale, l'aide senior en possession d'une attestation de réussite délivrée par une institution compétente ayant organisé un module de 80 heures de cours de perfectionnement, comprenant 40 heures de psychologie, 12 heures de puériculture, 10 heures de législation sociale, 10 heures d'économie familiale, 8 heures de déontologie. Ce module de formation doit faire l'objet d'un rapport favorable de l'AViQ (Administration de la famille).
En outre, le statut de l'aide familiale, annexé à l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 30 avril 2009, stipule que le certificat d'aide-soignant délivré dans la filière de promotion sociale permet l'accès à la profession et donc à l'immatriculation.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de ces deux nouvelles C.C.T., suivi de quelques dispositions pratiques.

1. C.C.T relative aux aides familiaux et aux gardes à domicile - R.W.

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION

Article 1

§1. La présente Convention Collective de Travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la Sous-Commission Paritaire pour les services d'aides familiales et aides seniors et subventionnés par la Région wallonne.

§2. On entend par « travailleurs », hommes et femmes, les aides familiaux sous statut employé ou sous statut ouvrier et les gardes à domicile sous statut ouvrier

CHAPITRE II - MODALITES D'APPLICATION

Article 2

L'employeur est tenu de payer une prime de fin d'année aux travailleurs visés à l'article 1er.

Article 3

Le montant de la prime de fin d'année se compose de deux parties. Une partie forfaitaire et une partie variable.

Article 4

§1. Le montant de la prime de fin d'année 2009 s'élevait à 223,10 € pour la partie forfaitaire. Le montant de la partie variable s'élevait à 0,0744 € par heure de travail subsidiée pendant l'année civile en cours.

§2. En application de l'Accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011 du 24 février 2011, le montant forfaitaire total à payer à partir du 1er octobre 2010 était de 295,59 € brut/personne physique et de 0,0744 € de l'heure subsidiée pour la partie variable.

§3. En application de l'Accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2018-2020 du 2 mai 2019, le montant forfaitaire total à payer à partir du 1er janvier 2019 est de 371,37 € bruts/personne physique majoré de 249 € à partir du 1er janvier 2019 et de 0,0854 €/heure subsidiée pour la partie variable.

§4. Les montants visés aux paragraphes précédents correspondent à l'indice-pivot 126,94 (base 2004 = 100), pourcentage de liquidation 1,3728.

§5. Les travailleurs entrés en service au cours de l'année civile ont droit, prorata temporis, à la partie forfaitaire et à la partie variable de la prime précitée.

La prime de fin d'année est due aux travailleurs qui sont licenciés - pour des raisons autre que la faute grave - ou qui démissionnent au cours de l'année et ce, au prorata de leurs prestations.

La partie forfaitaire de la prime est accordée quel que soit le régime de travail. Elle est également due pendant un an aux travailleurs en suspension de contrat.

§6. Les montants convenus dans les CCT signées par les fédérations ou les services s'ajoutent aux montants prévus à l'article 4 §1, 2 et 3 de la présente CCT.

Article 5

§1 La prime de fin d'année est payée au plus tard avec le solde du salaire du mois de décembre de l'année à laquelle elle se rapporte.

§2 Pour 2019, le complément de 249 € par personne physique sera versé aux travailleurs pour autant que le gouvernement ait pris les dispositions nécessaires auprès de l'AVIQ permettant le versement aux services.

§3 Pour le paiement à partir de l'année 2020, une négociation aura lieu avant fin 2019 pour établir les modalités de paiement du complément de la prime de fin d'année payé aux travailleurs (complément tel que déterminé à l'article 4 §3).

Article 6

§1. A partir du 1er janvier 2013, les montants mentionnés à l'article 4 sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume, établi mensuellement par le Service public fédéral Economie et publié au Moniteur belge.

§2. Par indice-pivot, il faut entendre les nombres appartenant à une série dont le premier est 119,62 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant par 1.02 l'indice-pivot précédent, lui-même arrondi; les fractions de centième de point étant arrondies au centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 % d'un centième. Le tableau suivant est donné à titre exemplatif mais non limitatif :

119,62

122,01

124,45

126,94

129,48

132,07

134,71

137,41

140,15

142,96

145,82

148,73

§3. Chaque fois que l'indice des prix atteint l'un des indices-pivots ou est ramené à l'un d'eux, les montants mentionnés à l'article 4 qui sont applicables à ce moment sont calculés à nouveau en les affectant du coefficient 1.02n, "n" représentant le rang de l'indice-pivot atteint. Pour le calcul du coefficient 1.02n, les fractions de dix millième d'unité sont arrondies ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 % d'un dix millième.

§4. Les adaptations des montants mentionnés à l'article 4 découlant de la liaison à l'indice des prix à la consommation, sont calculées en tenant compte de la troisième décimale. Le résultat est arrondi au cent supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à 5 et au cent inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à 5.

§5. L'augmentation des montants visés au paragraphe 1er selon le calcul prévu au paragraphe 4 est appliquée à partir du deuxième mois qui suit le mois dont l'indice quadrimestriel atteint l'indice-pivot repris au paragraphe 3 du présent article.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINALES

Article 7

§1. Les partenaires sociaux s'engagent à avertir le Gouvernement de la Région wallonne de la bonne exécution de la présente CCT.

La présente Convention Collective de Travail entre en vigueur le 1er janvier 2019. Elle est conclue jusqu'au passage au statut employé des travailleurs tels que définis à l'article 1§2 et l'application de la prime de fin d'année y étant liée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la Sous-Commission Paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au Président de la SCP.

2. C.C.T. relative au personnel ouvrier (sauf les aides familiaux et les gardes à domicile sous statut ouvrier) - R.W.

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION

Article 1

§1. La présente Convention Collective de Travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la Sous-Commission Paritaire pour les services d'aides familiales et aides seniors et subventionnés par la Région wallonne.

On entend par « travailleurs », les ouvriers et ouvrières, hommes et femmes, à l'exclusion des aides familiaux et des gardes à domicile.

CHAPITRE II - MODALITES D'APPLICATION

Article 2

L'employeur est tenu de payer une prime de fin d'année aux travailleurs visés à l'article 1er.

Article 3

Le montant de la prime de fin d'année se compose de deux parties. Une partie forfaitaire et une partie variable.

Article 4

§1. Le montant de la prime de fin d'année 2009 s'élevait à 223,10 € pour la partie forfaitaire.

Le montant de la partie variable s'élevait à 0,0744 € par heure de travail subsidiée pendant l'année civile en cours.

§2. En application de l'Accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011 du 24 février 2011, le montant forfaitaire total à payer à partir du 1er octobre 2010 était de 295,59 € brut/personne physique et de 0,0744 € de l'heure subsidiée pour la partie variable.

§3. En application de l'Accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2018-2020 du 2 mai 2019, le montant forfaitaire total à payer à partir du 1er janvier 2019 est de 371,37 € bruts/personne physique majoré de 203,47 € à partir du 1er janvier 2019 et de 0,0854 €/heure subsidiée pour la partie variable.

§4. Les montants visés aux paragraphes précédents correspondent à l'indice-pivot 126,94 (base 2004 = 100), pourcentage de liquidation 1,3728.

§5. Les travailleurs entrés en service au cours de l'année civile ont droit, prorata temporis, à la partie forfaitaire et à la partie variable de la prime précitée.

La prime de fin d'année est due aux travailleurs qui sont licenciés - pour des raisons autre que la faute grave - ou qui démissionnent au cours de l'année et ce, au prorata de leurs prestations.

La partie forfaitaire de la prime est accordée quel que soit le régime de travail. Elle est également due pendant un an aux travailleurs en suspension de contrat.

§6. Les montants convenus dans les CCT signées par les fédérations ou les services s'ajoutent aux montants prévus à l'article 4 §1, 2 et 3 de la présente CCT.

Article 5

§1. La prime de fin d'année est payée au plus tard avec le solde du salaire du mois de décembre de l'année à laquelle elle se rapporte.

§2. Pour 2019, le complément de 203,47 € par personne physique sera versé aux travailleurs pour autant que le gouvernement ait pris les dispositions nécessaires auprès de I'AVIQ permettant le versement aux services.

§3. Pour le paiement à partir de l'année 2020, une négociation aura lieu avant fin 2019 pour établir les modalités de paiement du complément de la prime de fin d'année payé aux travailleurs (complément tel que déterminé à l'article 4 §3).

Article 6

§1. A partir du 1er janvier 2013, les montants mentionnés à l'article 4 sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume, établi mensuellement par le Service public fédéral Economie et publié au Moniteur belge.

§2. Par indice-pivot, il faut entendre les nombres appartenant à une série dont le premier est 119,62 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant par 1.02 l'indice-pivot précédent, lui-même arrondi; les fractions de centième de point étant arrondies au centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 % d'un centième. Le tableau suivant est donné à titre exemplatif mais non limitatif :

119,62

122,01

124,45

126,94

129,48

132,07

134,71

137,41

140,15

142,96

145,82

148,73

§3. Chaque fois que l'indice des prix atteint l'un des indices-pivots ou est ramené à l'un d'eux, les montants mentionnés à l'article 4 qui sont applicables à ce moment sont calculés à nouveau en les affectant du coefficient 1.02n, "n" représentant le rang de l'indice-pivot atteint. Pour le calcul du coefficient 1.02n, les fractions de dix millième d'unité sont arrondies ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 % d'un dix millième.

§4. Les adaptations des montants mentionnés à l'article 4 découlant de la liaison à l'indice des prix à la consommation, sont calculées en tenant compte de la troisième décimale. Le résultat est arrondi au cent supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à 5 et au cent inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à 5.

§5. L'augmentation des montants visés au paragraphe 1er selon le calcul prévu au paragraphe 4 est appliquée à partir du deuxième mois qui suit le mois dont l'indice quadrimestriel atteint l'indice-pivot repris au paragraphe 3 du présent article.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINALES

Article 7

§1. Les partenaires sociaux s'engagent à avertir le Gouvernement de la Région wallonne de la bonne exécution de la présente CCT.

La présente Convention Collective de Travail entre en vigueur le 1er janvier 2019. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la Sous-Commission Paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au Président de la SCP.

3. Dispositions pratiques

Nous attirons l’attention des employeurs affiliés au GROUP S – Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations (papiers, électroniques ou en ligne) établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les travailleurs qui sont en service.

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les travailleurs qui ont quitté l’entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d’année.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
23/09/2019
N° d'enregistrement
157041
Début de validité
01/01/2019
Fin validité
31/12/2019
Date de dépôt
08/10/2019
Date d'enregistrement
11/02/2020
Champ d'application
aides familiaux sous statut ouvrier ou sous statut employé et gardes à domicile sous statut ouvrier
Sujet
prime de fin d'année
MB Avis Dépôt
11/03/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
18/04/2021
Publié au Moniteur Belge du
21/05/2021
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

Date CCT
23/09/2019
N° d'enregistrement
157040
Début de validité
01/01/2019
Fin validité
-
Date de dépôt
08/10/2019
Date d'enregistrement
11/02/2020
Hors du champ d'application
aides familiaux et gardes à domicile
Sujet
prime de fin d'année
MB Avis Dépôt
11/03/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/12/2020
Publié au Moniteur Belge du
20/01/2021
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

Historique
01/01/2022 31/12/2050 050102 Prime de fin d'année - Ouvriers, sauf aides familiaux et gardes à domicile
01/01/2020 31/12/2021 050102 Prime de fin d'année - Ouvriers, sauf aides familiaux et gardes à domicile
01/01/2019 31/12/2019 050102 Prime de fin d'année (Région Wallonne) - Ouvriers + aides familiaux et gardes à domicile
01/01/2013 31/12/2018 050102 Prime de fin d'année (Région Wallonne) - Ouvriers + aides familiales et aides seniors
01/01/2010 31/12/2012 050102 Prime de fin d'année (Région Wallonne) - Ouvriers + aides familiales et aides seniors
01/01/2006 31/12/2009 050102 0501 Prime de fin d'année (Région Wallonne) - Ouvriers + aides familiales et aides seniors
01/01/2002 31/12/2005 050102 0501 Prime de fin d'année (Région Wallonne) - Ouvriers + aides familiales et aides seniors