040101 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
320.00.00-00.00

Mise à jour: 26/03/2024
Début de validité: 11/10/2023

Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.

Une convention collective de travail relative aux conditions de rémunération et de travail a été conclue le 19 février 2024 au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres (n° 186786/CO/320).

Elle remplace la CCT du 11 octobre 2023 relative aux conditions de rémunération et de travail (n° 183612/CO/320).

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération.

1. Barèmes

La convention collective de travail prévoit des barèmes au 1er juillet 2023. Ces barèmes sont consultables dans le chapitre 0402 de notre documentation sectorielle.

2. Salaires des travailleurs(euses) manuels(elles)

Les salaires des travailleurs(euses) manuels(elles) sont définis par heure et sont traités comme tels pour toute la législation sociale et pour toute autre application des dispositions conventionnelles.

Ils correspondent aux montants des appointements des employés multipliés par 3 et divisés par 13 x la durée hebdomadaire du travail en vigueur.

3. Gérant(e)s ou représentant(e)s de commerce

Les dispositions suivantes s'appliquent aux gérant(e)s et aux représentant(e)s de commerce.

Deux cas peuvent se présenter :

  • leur rémunération est fixe ;
  • leur rémunération comporte des commissions établies d'après le montant des affaires traitées ou d'après d'autres critères.

Dans les deux cas, et pour autant qu'ils soient occupés à temps plein, leur rémunération est au moins égale à celle qui est prévue pour l'âge de départ normal de la troisième catégorie.

Toutefois, au cours de la période d'essai, le minimum mensuel garanti en vertu des points ci-dessus est au moins égal à la rémunération prévue pour le barème minimum sur la base de l'expérience professionnelle normal de la première catégorie.

Cette rémunération minimum est payée mensuellement à titre d'avance sur les commissions et le compte définitif est établi annuellement sur la base des appointements calculés sur une moyenne de douze mois.

4. Travail de nuit, du dimanche et jours fériés

Les services de garde sont définis au niveau de l'entreprise et intégrés dans le règlement de travail. Pour autant qu'aucune prestation effective ne soit fournie pendant la garde, et pour autant que le travailleur ne soit pas obligé d'être physiquement présent au lieu de travail, les services de garde ne sont pas considérés comme du temps de travail.

Une indemnité forfaitaire de garde est payée à raison d'une heure de salaire par tranche de 30 heures de service de garde. L'indemnité de garde est égale au salaire horaire de la catégorie 1 dans un régime de 38 heures par semaine avec 20 année d'ancienneté.

Indemnité supplémentaire pour les prestations de nuit entre 22h et 6h : 1 heure de salaire par prestation (en plus de la prestation existante pour le salaire des heures travaillées).

Les heures prestées dans le cadre d'un service de garde sont rémunérées comme suit :

  • 100 % de la rémunération pour toutes les heures sauf pour les heures prestées les dimanches et/ou les jours fériés ;
  • 150 % de la rémunération pour toutes les heures prestées un dimanche ;
  • la rémunération pour le jour férié et un supplément de 50 % de la rémunération pour toutes les heures prestées un jour férié. La rémunération relative à un jour férié est versée le jour même.

La récupération des heures prestées lors d'un jour férié sera accordée dans les 6 semaines sous la forme d'un congé compensatoire rémunéré, en ce sens que le coût total ne peut jamais dépasser les 250%. Des prestations de moins de 4 heures lors d'un jour férié donnent droit à la récupération d'un demi-jour férié. Des prestations de 4 heures et plus donnent droit à la récupération d'un jour férié entier.

Les déplacements au cours de la garde sont comptabilités comme temps de travail.

Levée de l'interdiction du travail de nuit ou les dimanches et jours fériés pour les petites entreprises occupant maximum 2 ETP dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces entreprises, seuls les travailleurs avec un contrat de travail à durée indéterminée et au maximum une occupation à mi-temps peuvent travailler la nuit ou les dimanches et jours fériés, à concurrence de maximum 5 fois par an. Le travailleur est libre d'accéder ou non à cette demande et reçoit pour ce faire 1 heure de salaire supplémentaire par prestation. La prestation proprement dite est rémunérée.

Travailler de nuit et le dimanche ou un jour férié est autorisé pour le statut spécifique de travailleur occasionnel. Toutes les heures prestées de nuit ou le dimanche et les jours fériés sont indemnisées à 150%.

5. Pics et chutes d'activité

Possibilité d'instaurer, au niveau de l'entreprise, des horaires prenant en compte les pics et chutes d'activité, moyennant une adaptation du règlement de travail :

  • 150% de la rémunération pour toutes les heures prestées un dimanche ;
  • système de grande flexibilité avec possibilité d'un maximum de 11 heures/jour et d'un maximum de 50 heures/semaine, max 6 jours par semaine (du lundi au samedi) ;
  • au moins 1 week-end de libre par mois ;
  • la rémunération pour le jour férié et 150 % de la rémunération pour toutes les heures prestées un jour férié. La rémunération relative à un jour férié est versée le jour même ;
  • pendant la période de référence d'une année, la durée de travail hebdomadaire moyenne de 38 heures doit être respectée ;
  • pendant la période de référence, une rémunération mensuelle correspondant à 38 heures par semaine est versée.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
19/02/2024
N° d'enregistrement
186786
Début de validité
11/10/2023
Fin validité
-
Date de dépôt
15/03/2024
Date d'enregistrement
18/03/2024
Sujet
Conditions de rémunérations et de travail
MB Avis Dépôt
02/04/2024
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
-
Texte corrigé le
20/03/2024

Historique
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