040101 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
320.00.00-00.00

Mise à jour: 26/04/2012
Début de validité: 01/01/2011
Fin validité: 31/12/2012

1. Champ d'application

Les présentes dispositions s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.

Pour l'application des présentes dispositions, on entend par "travailleurs": les employés et employées, les ouvriers et ouvrières.

2. Barèmes employés

Pour les rémunérations minimums ainsi que leur évolution, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402. 

La marge maximale pour l'évolution du coût salarial de l'arrêté royal du 28 mars 2011 portant exécution de l'article 7, §1, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité est concrétisée comme suit:

  • au 1er avril 2012, les rémunérations réelles ainsi que les rémunérations mensuelles minima sont augmentées de 10,00 EUR (base mensuelle);
  • au 1er octobre 2012, les rémunérations réelles ainsi que les rémunérations mensuelles minima sont augmentées de 10,00 EUR (base mensuelle).

Si les salaires réels bruts au niveau de l'entreprise sont plus élevés d'au moins 20 EUR que les rémunérations mensuelles minima du secteur, ce montant de 20 euros peut, avant le 1er février 2012, être transformé via CCT d'entreprise en avantage équivalent.

3. Salaires des travailleurs(euses) manuels(elles)

Les salaires des travailleurs(euses) manuels(elles) sont définis par heure et sont traités comme tels pour toute la législation sociale et pour toute autre application des dispositions conventionnelles.

Ils correspondent aux montants des appointements des employés multipliés par 3 et divisés par 13 x la durée hebdomadaire du travail en vigueur.

4. Gérant(e)s ou représentant(e)s de commerce

Les dispositions suivantes s'appliquent aux gérant(e)s et aux représentant(e)s de commerce.

Deux cas peuvent se présenter:

  1. leur rémunération est fixe;
  2. leur rémunération comporte des commissions établies d'après le montant des affaires traitées ou d'après d'autres critères.

Dans les deux cas, et pour autant qu'ils soient occupés à temps plein, leur rémunération est au moins égale à celle qui est prévue pour l'âge de départ normal de la troisième catégorie.

Toutefois, au cours de la période d'essai, le minimum mensuel garanti en vertu des alinéas précédents est au moins égal à la rémunération prévue pour le barème minimum sur la base de l'expérience professionnelle normal de la première catégorie.

Cette rémunération minimum est payée mensuellement à titre d'avance sur les commissions et le compte définitif est établi annuellement sur la base des appointements calculés sur une moyenne de douze mois.

5. Etudiants

Les travailleurs occupés dans les liens d'un contrat d'occupation d'étudiants ont droit à minimum 80% de la rémunération de fonction cat.II.

6. Dispositions finales

Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2011; elles sont conclues pour une durée indéterminée.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
21/10/2011
N° d'enregistrement
106908
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
01/01/2013
Date de dépôt
28/10/2011
Date d'enregistrement
17/11/2011
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
05/12/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
21/01/2013
Publié au Moniteur Belge du
03/05/2013
Mots clés
SALAIRES, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, PETIT CHÔMAGE, CONGÉ POUR RAISONS IMPÉRIEUSES, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Historique
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