040101 Conditions de rémunération
(Sous-)Commission paritaire n°:
320.00.00-00.00
Mise à jour: 21/06/2021
Début de validité: 01/10/2019
Fin validité: 30/11/2021
Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.
Une convention collective de travail relative aux conditions de rémunération et de travail a été conclue le 27 avril 2021 au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres (n° 165343/CO/320).
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération.
Pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.
1. Barèmes employé(e)s
Conformément à l'A.R. portant exécution de l'article 7, §1er, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les salaires minimums sectoriels et les salaires bruts réels augmenteront de 0,9%. A partir du 1er avril 2020, les salaires augmenteront de 0,2% sauf accord préalable avant cette date pour ces dépenses dans le 2e pilier.
2. Salaires des travailleurs(euses) manuels(elles)
Les salaires des travailleurs(euses) manuels(elles) sont définis par heure et sont traités comme tels pour toute la législation sociale et pour toute autre application des dispositions conventionnelles.
Ils correspondent aux montants des appointements des employés multipliés par 3 et divisés par 13 x la durée hebdomadaire du travail en vigueur.
3. Gérant(e)s ou représentant(e)s de commerce
Les dispositions suivantes s'appliquent aux gérant(e)s et aux représentant(e)s de commerce.
Deux cas peuvent se présenter:
- leur rémunération est fixe ;
- leur rémunération comporte des commissions établies d'après le montant des affaires traitées ou d'après d'autres critères.
Dans les deux cas, et pour autant qu'ils soient occupés à temps plein, leur rémunération est au moins égale à celle qui est prévue pour l'âge de départ normal de la troisième catégorie.
Toutefois, au cours de la période d'essai, le minimum mensuel garanti en vertu des alinéas précédents est au moins égal à la rémunération prévue pour le barème minimum sur la base de l'expérience professionnelle normal de la première catégorie.
Cette rémunération minimum est payée mensuellement à titre d'avance sur les commissions et le compte définitif est établi annuellement sur la base des appointements calculés sur une moyenne de douze mois.
4. Travail de nuit, du dimanche et jours fériés
Les services de garde sont définis au niveau de l'entreprise et intégrés dans le règlement de travail. Pour autant qu'aucune prestation effective ne soit fournie pendant la garde, et pour autant que le travailleur ne soit pas obligé d'être physiquement présent au lieu de travail, les services de garde ne sont pas considérés comme du temps de travail.
Une indemnité forfaitaire de garde est payée à raison d'une heure de salaire par tranche de 30 heures de service de garde. L'indemnité de garde est égale au salaire horaire de la catégorie 1 dans un régime de 38 heures par semaine avec 0 année d'ancienneté.
Les heures prestées dans le cadre d'un service de garde sont rémunérées comme suit :
- 100 % de la rémunération pour toutes les heures sauf pour les heures prestées les dimanches et/ou les jours fériés ;
- 150 % de la rémunération pour toutes les heures prestées un dimanche ;
- la rémunération pour le jour férié et un supplément de 50 % de la rémunération pour toutes les heures prestées un jour férié. La rémunération relative à un jour férié est versée le jour même.
La récupération des heures prestées lors d'un jour férié sera accordée dans les 6 semaines sous la forme d'un congé compensatoire rémunéré, en ce sens que le coût total ne peut jamais dépasser les 250%. Des prestations de moins de 4 heures lors d'un jour férié donnent droit à la récupération d'un demi-jour férié. Des prestations de 4 heures et plus donnent droit à la récupération d'un jour férié entier.
Levée de l'interdiction du travail de nuit ou les dimanches et jours fériés pour les petites entreprises occupant maximum 2 ETP dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces entreprises, seuls les travailleurs avec un contrat de travail à durée indéterminée et au maximum une occupation à mi-temps peuvent travailler la nuit ou les dimanches et jours fériés, à concurrence de maximum 5 fois par an. Le travailleur est libre d'accéder ou non à cette demande et reçoit pour ce faire 1 heure de salaire supplémentaire par prestation. La prestation proprement dite est rémunérée.
Travailler de nuit et le dimanche ou un jour férié est autorisé pour le statut spécifique de travailleur occasionnel. Toutes les heures prestées de nuit ou le dimanche et les jours fériés sont indemnisées à 150%.
5. Pics et chutes d'activité
Possibilité d'instaurer, au niveau de l'entreprise, des horaires prenant en compte les pics et chutes d'activité, moyennant une adaptation du règlement de travail :
- 150% de la rémunération pour toutes les heures prestées un dimanche ;
- possibilité de faire varier les limites journalières de + 2h/ - 2h et la limite hebdomadaire de + 5h/ - 5h au total ;
- la rémunération pour le jour férié et 150 % de la rémunération pour toutes les heures prestées un jour férié. La rémunération relative à un jour férié est versée le jour même ;
- pendant la période de référence d'une année, la durée de travail hebdomadaire moyenne de 38 heures doit être respectée ;
- pendant la période de référence, une rémunération mensuelle correspondant à 38 heures par semaine est versée.
6. Liaisons des appointements à l'indice des prix à la consommation
Les barèmes des appointement minima, ainsi que les appointements effectivement payés aux travailleurs sont rattachés à l'indice des prix à la consommation.
Pour ce qui concerne les cas particuliers des employé(e)s rémunéré(e)s partiellement par prestation, par exemple par des commissions, primes ou pourcentages, seule la partie fixe de la rémunération, quel qu'en soit le montant , est liée aux variations de l'indice des prix à la consommation.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
27/04/2021 |
N° d'enregistrement
165343 |
Début de validité
01/10/2019 |
Fin validité
30/11/2021 |
Date de dépôt
03/06/2021 |
Date d'enregistrement
15/06/2021 |
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Sujet
Conditions de rémunération et de travail |
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MB Avis Dépôt
24/06/2021 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/09/2021 |
Publié au Moniteur Belge du
29/10/2021 |
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Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, PETIT CHÔMAGE, CONGÉ POUR RAISONS IMPÉRIEUSES, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, SALAIRE HORAIRE/MENSUEL MINIMUM, SALAIRES DES ETUDIANTS, SALAIRES REELS, DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDICE, AUGMENTATIONS DES SALAIRES, SALAIRE - MODALITÉS ADMINISTRATIVES ET DE PAIEMENT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, ÉCART SALARIAL, DURÉE HEBDOMADAIRE / ANNUELLE DE TRAVAIL, JOURS DE CONGÉ PAYÉS ET JOURS FÉRIÉS, CONGÉ D'ANCIENNETÉ (AUTRE QUE LES JOURS DE FIN DE CARRIÈRE), JOURS CONGÉ COMPLÉMENTAIRES FONCTION L'ÂGE / JOURS FIN DE DE CARRIÈRE, MODALITÉS DE DURÉE DE TRAVAIL, TEMPS DE GARDE, FLEXIBILITÉ ET ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL - HEURES SUPPLÉMENTAIRE, TRAVAIL TEMPORAIRE (AUTRE QUE TRAVAIL INTÉRIMAIRE ), TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, PETIT CHÔMAGE, CONGÉ POUR RAISONS IMPÉRIEUSES, TRAVAILLEURS ÂGÉS: CONGÉ,SUPPLÉMENT OU PRIME D'ANCIENNETÉ/PRIME DÉPART, TRAVAILLEURS ÂGÉS: JOURS FIN CARRIERE ET CONGÉ EN FONCTION DE L'ÂGE, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, TRAVAIL DE NUIT( E-COMMERCE NON COMPRIS), TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET JOURS FÉRIÉS (E-COMMERCE NON COMPRIS), TEMPS DE GARDE - PRIME, VÊTEMENTS DE TRAVAIL |
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Texte corrigé le
18/06/2021 |
Date CCT
03/04/2020 |
N° d'enregistrement
158574 |
Début de validité
01/10/2019 |
Fin validité
01/10/2019 |
Date de dépôt
04/05/2020 |
Date d'enregistrement
25/05/2020 |
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Sujet
conditions de travail et de rémunération |
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MB Avis Dépôt
22/06/2020 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
- |
Publié au Moniteur Belge du
- |
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Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PETIT CHÔMAGE, CONGÉ POUR RAISONS IMPÉRIEUSES, RECRUTEMENT, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS |
Historique | ||
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11/10/2023 | 31/12/2050 | 040101 Conditions de rémunération |
01/12/2021 | 10/10/2023 | 040101 Conditions de rémunération |
01/10/2019 | 30/11/2021 | 040101 Conditions de rémunération |
01/07/2017 | 30/09/2019 | 040101 Conditions de rémunération |
01/01/2015 | 30/06/2017 | 040101 Conditions de rémunération |
01/01/2013 | 31/12/2014 | 040101 Conditions de rémunération |
01/01/2011 | 31/12/2012 | 040101 Conditions de rémunération |
11/11/2009 | 31/12/2010 | 040101 Conditions de rémunération |
11/11/2009 | 11/11/2009 | 040101 Conditions de rémunération |
01/09/2007 | 10/11/2009 | 040101 0401 Conditions de rémunération |
01/01/2006 | 31/08/2007 | 040101 0401 Conditions de rémunération |
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06/03/2000 | 05/03/2000 | 040101 0401 Conditions de rémunération |
01/06/1999 | 05/03/2000 | 040101 0401 Conditions de rémunération |