40 Travail à temps partiel

(Sous-)Commission paritaire n°:
325.00.00-00.00

Mise à jour: 22/03/2007
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2004

Une convention collective de travail conclue en application de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 à été conclue le 27 novembre 2001 au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit. Elle à été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 18 avril 2002 sous le n° 62124/CO/325. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 4 mai 2002.

Pour consulter le texte intégral de cette CCT cliquez sur le lien ci dessus. Pour plus de simplicité, nous vous donnons ci après les parties du texte en rapport avec le travail à temps partiel.

CCT du 27 novembre 2001

 

Introduction et champ d'application

Dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, de ses accords de base et des dispositions légales et réglementaires qui les complètent ou compléteront, ainsi que, pour ce qui concerne les efforts pour les groupes à risques, dans le cadre du point 3 de l'accord précité et du Chapitre II, section première "Efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un parcours d'insertion", de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, il est convenu en Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit ce qui suit.

Sans préjudice des régimes qui existent dans les entreprises et qui peuvent produire des effets plus favorables, la convention collective de travail suivante est d'application aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, et à leur personnel, sauf s'il y est expressément dérogé dans cette convention.

(...)

II. Mesures de promotion de l'emploi et de redistribution du travail.

(...)

3. Travail à temps partiel.

Dans les entreprises du secteur les formules existantes de travail à temps partiel sont maintenues ou améliorées.

Pour autant que l'organisation du service puisse le justifier, le régime de travail à temps partiel est ouvert à minimum 15 % du nombre moyen de travailleurs, calculé comme pour le droit au crédit temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps.

Aussi longtemps qu'au sein d'une entreprise des régimes de travail à temps partiel ne sont pas ouverts dont 15 % du nombre moyen de travailleurs profitent, chaque refus d'octroi de travail à temps partiel est communiqué à la délégation syndicale et motivé. Le nombre de refus et les fonctions concernées sont communiqués sans mention du nom des personnes concernées.

(...)

Chapitre VII. Dispositions dérogatoires concernant l'application de la présente convention.

1. –FB-Assurance est tenue de respecter les dispositions qui seront arrêtées par la CCT conclue en Commission paritaire des banques (n°310), étant entendu toutefois que les dispositions de la présente CCT auront effet dans le cas où une CCT ne serait pas conclue en Commission paritaire n° 310, à l'exception du Chapitre III, "Efforts pour les groupes à risque" qui est en tout cas applicable à FB-Assurances.

2. En ce qui concerne Dexia-Banque, il est convenu, dans le cadre de la fusion de cette banque avec Artesia, que les mesures d'augmentation du pouvoir d'achat et les primes qui sont inscrites dans la présente CCT, ne peuvent être cumulées avec les primes et autres mesures d'augmentation du pouvoir d'achat qui seraient accordées dans d'autres commissions paritaires en faveur du personnel d'entreprises qui sont concernées par les négociations actuelles.

Il sera convenu au niveau de l'entreprise de quelle façon la prise en compte des primes et autres mesures d'augmentation du pouvoir d'achat qui sont octroyées dans d'autres commissions paritaires, devra se réaliser.

Chapitre VIII. Effet et validité.

Cette convention collective prend cours le 1er janvier 2001. Elle se termine le 31 décembre 2003.

Le point 5 du chapitre premier ne prend toutefois cours que le 1er janvier 2002 pour se terminer le 31 décembre 2003 et il sera, sauf dénonciation par l'une des parties trois mois avant l'échéance de la période de validité, reconduit tacitement, chaque fois pour trois ans.

Quant au chapitre III, il prend cours le 1er janvier 2001 et se termine le 31 décembre 2002.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
27/11/2001
N° d'enregistrement
62124
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
28/01/2002
Date d'enregistrement
18/04/2002
Sujet
Application de l'AIP de 22.12.2000, de ses accords de base et dispositions légales et réglementaires qui les complètent (groupes à risque)
MB Avis Dépôt
04/05/2002
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
SALAIRES, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, CONGÉ POUR RAISONS IMPÉRIEUSES, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), GROUPES À RISQUE, PRÉPENSION, PRÉAVIS/LICENCIEMENT, DÉLÉGATION SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, HARMONISATION DU STATUT OUVRIER/EMPLOYÉS

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