40 Travail à temps partiel

(Sous-)Commission paritaire n°:
325.00.00-00.00

Mise à jour: 30/04/2020
Début de validité: 01/01/2019
Fin validité: 31/12/2020

Durée du travail hebdomadaire minimale : règle du 1/3 temps.

Durée minimale par prestation/journalière :  3 heures.

Régimes de travail à 95% et à 90 % avec jours de congés libres.

Un accord sectoriel 2019-2020 a été conclu le 20 décembre 2019 au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit (n° 156948/CO/325).

1. Durée du travail hebdomadaire minimale

En l’absence d’une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire, la durée hebdomadaire du travail du travailleur occupé à temps partiel ne peut être inférieure à un tiers de la durée hebdomadaire du travail d'un travailleur occupé à temps plein de la même catégorie dans l’entreprise. A défaut de travailleurs à temps plein de la même catégorie dans l’entreprise, il faut se référer à la durée du travail applicable dans le même secteur d’activité (exceptions légales : employeurs et travailleurs exclus du champ d’application de la sécurité sociale, travailleurs et employeurs liés par un contrat de travail prévoyant des prestations journalières d’au moins quatre heures et répondant simultanément à certaines conditions, ouvriers occupés dans le cadre d’un horaire fixe exclusivement à des travaux de nettoyage de locaux occupés à des fins professionnelles par l’employeur).

2. Durée minimale journalière/par prestation

La durée de chaque période de travail ne peut être inférieure à 3 heures.

3. Régimes particuliers

Dans les entreprises du secteur où ces régimes n'existent pas encore, des régimes de travail à 95 % et à 90 % avec jours de congé libres, positifs à la fois pour l'organisation du travail et l'équilibre travail-vie privée, sont introduits.

Un régime de travail à 90 % avec jours de congé libres ne peut être introduit que s'il prévoit l'obligation pour le travailleur de prendre minimum un jour de congé par mois.

Pour autant que l'organisation du service puisse le justifier, le régime de travail à temps partiel est ouvert à minimum 15 % du nombre moyen de travailleurs, calculé comme pour le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps.

Aussi longtemps qu'au sein d'une entreprise des régimes de travail à temps partiel ne sont pas ouverts dont 15% du nombre moyen de travailleurs profitent, chaque refus d'octroi de travail à temps partiel est communiqué à la délégation syndicale et motivé.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
20/12/2019
N° d'enregistrement
156948
Début de validité
05/01/2019
Fin validité
-
Date de dépôt
20/12/2019
Date d'enregistrement
06/02/2020
Sujet
Accord sectoriel 2019-2020.
MB Avis Dépôt
17/02/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
24/06/2020
Publié au Moniteur Belge du
02/07/2020
Mots clés
SALAIRES, PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES/AVANTAGE NON RECURR. LIÉ AUX RÉSULT.-CCT90, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, RECRUTEMENT, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, PRÉAVIS/LICENCIEMENT, FORMATION SYNDICALE

Historique
01/01/2021 31/12/2050 40 Travail à temps partiel
01/01/2019 31/12/2020 40 Travail à temps partiel
01/01/2017 31/12/2018 40 Travail à temps partiel
01/01/2015 31/12/2016 40 Travail à temps partiel
01/01/2013 31/12/2014 40 Travail à temps partiel
01/01/2009 31/12/2010 40 Travail à temps partiel
01/01/2005 31/12/2008 40 Travail à temps partiel
01/01/2001 31/12/2004 40 Travail à temps partiel