1201 Intervention patronale dans les frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
329.00.00-00.00, 329.03.00-00.00

Mise à jour: 18/05/2001
Début de validité: 01/04/2001
Fin validité: 31/03/2001

Une convention collective de travail relative aux remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail a été conclue le 30 avril 1997 au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 23 décembre 1997 et a paru au Moniteur belge du 14 mars 1998.

 

Suite à l’accord interprofessionnel 2001 – 2002 le Conseil National du Travail a conclue le 30 mars 2001 la cinvention collective de travail n° 19 sexies modifiant la convention collective de travail n° 19 ter concernant l’intervention patronale dans les frais de transport des travailleurs. Cette modification est entrée en vigueur à partir du 1er avril 2001. Ces conventions collectives de travail ont des conséquences pour les règles concernant l’intervention patronale dasn les frais de transport qui ont été convenues au sein du secteur socio-culturel.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT, complété par un commentaire suite à l’existence de la CCT n° 19 ter et sa modification par la CCT n° 19 sexies, suivi d'un résumé des dispositions principales et de quelques dispositions pratiques importantes.

A. Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux tra­vailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, à l'exception des tra­vailleurs dont la rémunération annuelle brute dépasse le montant de 1.200 000 F.

Commentaire : Les règles en matière d’intervention patronale convenues au sein du secteur socio-culturel ne peuvent pas être moins avantageuses que les règles convenues en cette matière au sein du Conseil National du Travail.

La CCT n° 19 ter prévoit que les ouvriers, indépendamment du salaire gagné, ont droit à une intervention patronale dans les frais de transport suite à l’usage d’un moyen de transport en commun (train, tram, bus, métro). La même CCT ne prévoit pas d’intervention patronale dans les frais de transport suite à l’usage d’un moyen de transport privé. Il s’en suit qu’on ne peut tenir compte du plafond annuel de salaire de 1.200.000 BEF qu’en cas d’usage d’un moyen de transport privé.

La CCT n° 19 ter disposait auparavant que les employés dont la rémunération annuelle dépassait les  1.200.000 BEF, n’avaient pas droit à une intervention patronale suite à l’usage d’un moyen de transport en commun (train, tram, bus, métro). A partir du 1er avril 2001, la CCT n° 19 sexies abroge  le plafond de salaire annuel de 1.200.000 BEF ce qui implique que dorénavant les employés, indépendamment du salaire annuel gagné, ont droit à une intervention patronale dans les frais de transport suite à l’usage d’un moyen de transport en commun. La CCT n° 19 ter ne prévoit aucune intervention patronale dans les frais de transport suite à l’usage d’un moyen de transport privé. Il s’en suit qu’on ne peut tenir compte du plafond de salaire annuel de 1.200.000 BEF  qu’en cas d’usage d’un moyen de transport privé.

L'estimation de cette rémunération brute annuelle s'opère en multipliant par 12 la rémunération fixe brute du premier mois pour lequel l'intervention patronale est demandée.

S'ajoute à cette rémunération, la prime de fin d'année.

Si le travailleur n'a pas travaillé pendant ces 2 mois, le montant à considérer est obtenu en multi­pliant par 12 la moyenne mensuelle des mois de travail effectif.

Le plafond de rémunération de 1.200.000 F est lié à l'indice des prix à la consommation du royaume conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 20 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du secteur socio­culturel, concernant la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation ; il est estimé correspondre à l'indice-pivot 119,53 (base 1988 = 100), liquidation à 117,17 p.c.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

CHAPITRE II - Intervention dans les frais de déplacement

Article 2

§ 1    Les employeurs interviennent dans les frais de déplacement effectivement consentis par les travailleurs à concurrence de 50 p.c. du prix de la carte train 2e classe de la Société nationale des che­mins de fer belge, pour le nombre de kilomètres séparant le lieu de résidence du travailleur de son lieu de travail, et ce, quel que soit le moyen de transport utilisé et pour autant que le lieu de travail soit situé en Belgique et que la distance parcourue soit égale ou supérieure à 3 km.

Commentaire : Les règles concernant l’intervention patronale dans les frais de transport convenues au sein du secteur socio-culturel ne peuvent pas être moins avantageuses que celles convenues en cette matière au sein du Conseil National du Travail.

La CCT n° 19 ter, modifiée par la CCT n° 19 sexies, prévoit les règles suivantes en matière d’intervention patronale dans les frais de transport en cas d’usage d’un moyen de transport en commun.

 

;      Déplacement par train

 

Un barème pour l’intervention patronale dans le prix des cartes de train, à partir du 1er avril 2001 en moyenne  60 %  (auparavant 54 %), est d’application (voir l’échelle dans notre Doc. Gén. nr. 252.2.19.3). Aucune distance minimale est exigée.

 

;      Autres moyens de transport en commun (tram, bus, métro)

 

-          Le prix est proportionnel à la distance: intervention selon le nouveau barème pour l’intervention patronale dans le prix des cartes de train, à partir du 1er avril 2001 en moyenne 60% (auparavant 54%) (voir l’échelle dans notre Doc. Gén. nr. 252.2.19.3) , sans dépasser  60 %  (au lieu de 54 %) du prix réel du transport ;

-          Le prix est fixé quelle que soit la distance parcourue: intervention forfaitaire, à partir du 1er avril 2001 égale à 56 % du prix réel (au lieu de 50 %) du titre de transport, sans excéder le montant de l’intervention selon le nouveau barème mentionné ci-dessus pour une distance de 7 km ;

-          Une distance minimale de 5 km est exigée.

En cas d’usage d’un moyen de transport en commun (train, tram, bus, métro) les règles mentionnées dans la CCT n° 19 ter, modifiées par la CCT n° 19 sexies, devront être respectées. En cas d’usage d’un autre moyen de transport en commun que le train il y aura cependant lieu, compte tenu des règles convenues au sein du secteur socio-culturel, de tenir compte d’une distance minimale de 3 (et non pas 5) km et on ne pourra non plus tenir compte d’une distance maximale de 7km.  

La même CCT ne prévoit pas d’intervention patronale dans le frais de transport en cas d’usage d’un moyen de transport privé. Les règles prévues au sein du secteur socio-culturel (voyez ci-dessus) resteront dès lors d’application. Voyez à ce sujet également notre circulaire Chap. 12.2.

§2     Pour l'application de l'article 2 §1, au cas où le travailleur ne peut faire la preuve de la distance parcourue avec un titre de transport, cette distance est calculée de commun accord entre les parties dans chaque institution.

A cette fin, le travailleur remet à l'employeur une déclaration signée dont le modèle figure en annexe, dans laquelle il atteste de son déplacement sur cette distance.

CHAPITRE III - Modalités d'application

Article 3

§ 1    L'intervention de l'employeur dans les frais de transport du travailleur est payée mensuel­lement.

§ 2    L'intervention de l'employeur ne concerne pas les jours de travail non prestés, pour quelque raison que ce soit, sauf au cas où le travailleur aurait dû acquérir un titre de transport qui ne pourrait être réutilisé ou remboursé.

         L'intervention mensuelle est diminuée d'1/25ème par jour de travail non presté si le travailleur preste en régime de 6 jours par semaine et d'1/21ème si le tra­vailleur preste en régime de 5 jours par semaine.

§ 3    En cas d'utilisation de plusieurs moyens de transport, les distances sont additionnées pour déterminer le nombre total de kilomètres.

§ 4    Dans le cas de travailleurs occupés à temps partiel chez plusieurs employeurs, la totalité de l'intervention patronale dans le prix des transports, telle qu'elle résulte de l'application des dispositions de la présente convention collective de travail doit être répartie entre les divers employeurs, compte tenu de la durée du travail presté par les travailleurs chez chacun d'eux et à la condition que la rémunération globale octroyée par l'ensemble des em­ployeurs soit inférieure au montant fixé à l'article 1er.

La charge totale de l'intervention qui incombe à chacun des employeurs ne peut être toutefois supérieure à l'intervention dont l'employeur aurait été redevable en vertu des dispositions de la présente convention collective de travail si le travailleur à temps partiel avait été occupé uniquement chez lui.

CHAPITRE IV - Dispositions finales

Article 4

§ 1    Les accords plus favorables conclus au niveau des associations restent d'application.

§ 2    La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er  mai 1997.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par let­tre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio­culturel.

 

Annexe à la convention collective de travail du 30 avril 1997, conclue au sein de la Commission

paritaire pour le secteur socio-culturel, concernant le remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail

 

Attestation

 

Nom & prénom : ..........................

Adresse : ......................................

Localité : ......................................

 

Je soussigné(e) déclare me rendre régulièrement au travail par : .....................

sur une distance de .............. km

pour laquelle les frais de transport s'élèvent à ............ F.

 

Je m'engage à signaler toute modification de moyen ou de distance de transport immédiatement à mon employeur.

 

Fait à :                                 

Date et signature

..........................................................

..........................................................

B. Résumé

La réglementation ci-dessus peut être résumée comme suit :

 

1. Ayants droit : les travailleurs qui utilisent un moyen de transport en commun, indépendamment du salaire annuel gagné, et les travailleurs qui utilisent un moyen de transport privé à condition que la rémunération annuelle brute ne dépasse pas la limite de 1.200.000 BEF

2. Moyens de transport : tout moyen de transport public et privé.

 

 

3. Montant :

 

Transports publics:     

;        Déplacement par Train

 

selon le barème de la CCT n° 19ter (voyez notre doc. gen. n° 252.2.19.3).

 

;      Autres moyens de transport en commun (tram, bus, métro)

 

-          Le prix est proportionnel à la distance: selon le barème de la CCT n° 19ter (voyez notre doc. gen. n° 252.2.19.3), sans dépasser  60 % du prix réel du transport ;

-          Le prix est fixé quelle que soit la distance parcourue: selon la CCT n° 19 ter, c’est-à-dire une intervention forfaitaire égale à 56 % du prix réel du titre de transport, sans excéder le montant de l’intervention patronale selon le barème (voyez notre doc. gen. n° 252.2.19.3)  pour une distance de 7 km ;

 

Transport privé:           

50 % du prix de la carte train 2e classe de la SNCB (pour les montants, voyez notre circulaire Chap. 12.2).

 

4. Distance : 3 km et plus. Toutefois, pour le transport par train, aucune distance minimale n’a été prévue.

C. Dispositions pratiques

Sur les relevés de prestations, les affiliés du secrétariat social agréé Groupe S - Service Social asbl sont priés d'utiliser les codes suivants :

 

Moyen de transport public - montant pour la distance correspondante selon l'échelle 252.2.19.3

Moyen de transport public - intervention supplémentaire en surplus de la CCT

Moyen de transport privé

Montant par période

Code 440

Code 377

Code 390

Montant par jour presté

Code 289

Code 277

Code 290

Montant par kilometre par jour presté

-

-

Code 297

 


Historique
01/02/2009 31/12/2999 1201 Intervention patronale dans les frais de transport : règles
01/04/2001 31/01/2009 1201 Intervention patronale dans les frais de transport
01/05/1997 31/03/2001 1201 Intervention patronale dans les frais de transport
01/04/2001 31/03/2001 1201 Intervention patronale dans les frais de transport
01/04/2001 31/03/2001 1201 Intervention patronale dans les frais de transport