1201 Intervention patronale dans les frais de transport
(Sous-)Commission paritaire n°:
329.00.00-00.00,
329.03.00-00.00
Mise à jour: 04/11/1999
Début de validité: 01/05/1997
Fin validité: 31/03/2001
Une convention collective de travail relative aux remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail a été conclue le 30 avril 1997 au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 23 décembre 1997 et a paru au Moniteur belge du 14 mars 1998.
Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT, suivi d'un résumé des dispositions principales et de quelques dispositions pratiques importantes.
A. Texte de la CCT
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, à l'exception des travailleurs dont la rémunération annuelle brute dépasse le montant de 1.200 000 F.
L'estimation de cette rémunération brute annuelle s'opère en multipliant par 12 la rémunération fixe brute du premier mois pour lequel l'intervention patronale est demandée.
S'ajoute à cette rémunération, la prime de fin d'année.
Si le travailleur n'a pas travaillé pendant ces 2 mois, le montant à considérer est obtenu en multipliant par 12 la moyenne mensuelle des mois de travail effectif.
Le plafond de rémunération de 1.200.000 F est lié à l'indice des prix à la consommation du royaume conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 20 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du secteur socioculturel, concernant la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation ; il est estimé correspondre à l'indice-pivot 119,53 (base 1988 = 100), liquidation à 117,17 p.c.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
CHAPITRE II - Intervention dans les frais de déplacement
Article 2
§ 1 Les employeurs interviennent dans les frais de déplacement effectivement consentis par les travailleurs à concurrence de 50 p.c. du prix de la carte train 2e classe de la Société nationale des chemins de fer belge, pour le nombre de kilomètres séparant le lieu de résidence du travailleur de son lieu de travail, et ce, quel que soit le moyen de transport utilisé et pour autant que le lieu de travail soit situé en Belgique et que la distance parcourue soit égale ou supérieure à 3 km.
§2 Pour l'application de l'article 2 §1, au cas où le travailleur ne peut faire la preuve de la distance parcourue avec un titre de transport, cette distance est calculée de commun accord entre les parties dans chaque institution.
A cette fin, le travailleur remet à l'employeur une déclaration signée dont le modèle figure en annexe, dans laquelle il atteste de son déplacement sur cette distance.
CHAPITRE III - Modalités d'application
Article 3
§ 1 L'intervention de l'employeur dans les frais de transport du travailleur est payée mensuellement.
§ 2 L'intervention de l'employeur ne concerne pas les jours de travail non prestés, pour quelque raison que ce soit, sauf au cas où le travailleur aurait dû acquérir un titre de transport qui ne pourrait être réutilisé ou remboursé.
L'intervention mensuelle est diminuée d'1/25ème par jour de travail non presté si le travailleur preste en régime de 6 jours par semaine et d'1/21ème si le travailleur preste en régime de 5 jours par semaine.
§ 3 En cas d'utilisation de plusieurs moyens de transport, les distances sont additionnées pour déterminer le nombre total de kilomètres.
§ 4 Dans le cas de travailleurs occupés à temps partiel chez plusieurs employeurs, la totalité de l'intervention patronale dans le prix des transports, telle qu'elle résulte de l'application des dispositions de la présente convention collective de travail doit être répartie entre les divers employeurs, compte tenu de la durée du travail presté par les travailleurs chez chacun d'eux et à la condition que la rémunération globale octroyée par l'ensemble des employeurs soit inférieure au montant fixé à l'article 1er.
La charge totale de l'intervention qui incombe à chacun des employeurs ne peut être toutefois supérieure à l'intervention dont l'employeur aurait été redevable en vertu des dispositions de la présente convention collective de travail si le travailleur à temps partiel avait été occupé uniquement chez lui.
CHAPITRE IV - Dispositions finales
Article 4
§ 1 Les accords plus favorables conclus au niveau des associations restent d'application.
§ 2 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1997.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel.
Annexe à la convention collective de travail du 30 avril 1997, conclue au sein de la Commission
paritaire pour le secteur socio-culturel, concernant le remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail
Attestation
Nom & prénom : ..........................
Adresse : ......................................
Localité : ......................................
Je soussigné(e) déclare me rendre régulièrement au travail par : .....................
sur une distance de .............. km
pour laquelle les frais de transport s'élèvent à ............ F.
Je m'engage à signaler toute modification de moyen ou de distance de transport immédiatement à mon employeur.
Fait à :
Date et signature
..........................................................
..........................................................
B. Résumé
La réglementation ci-dessus peut être résumée comme suit :
1. Ayants droit : les travailleurs dont la rémunération annuelle brute ne dépasse pas la limite de 1.200.000 F.
2. Moyens de transport : tout moyen de transport public et privé.
3. Montant :
- transports publics :
selon le barème de la CCT n° 19ter (voyez notre doc. gen. n° 252.2.19.3) ;
- autres moyens de transport :
50 % du prix de la carte train 2e classe de la SNCB (pour les montants, voyez notre circulaire Chap. 12.2).
4. Distance : 3 km et plus. Toutefois, pour le transport par train, aucune distance minimale n’a été prévue.
C. Dispositions pratiques
Sur les relevés de prestations, les affiliés du secrétariat social agréé Groupe S - Service Social asbl sont priés d'utiliser les codes suivants :
|
Moyen de transport public - montant pour la distance correspondante selon l'échelle 252.2.19.3 |
Moyen de transport public - intervention supplémentaire en surplus de la CCT |
Moyen de transport privé |
Montant par période |
Code 440 |
Code 377 |
Code 390 |
Montant par jour presté |
Code 289 |
Code 277 |
Code 290 |
Montant par kilometre par jour presté |
- |
- |
Code 297 |
Historique | ||
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