1201 Intervention patronale dans les frais de transport : règles

(Sous-)Commission paritaire n°:
329.00.00-00.00, 329.03.00-00.00

Mise à jour: 10/01/2024
Début de validité: 01/02/2009

Transport public :

  • Train : intervention obligatoire selon le barème de l’intervention dans le prix de la carte de train à 75 % en moyenne.
  • Autres transports publics :
    - si le prix du transport est proportionnel à la distance : on applique le barème d’intervention dans le prix de la carte de train sans excéder 75 % du prix réel du transport ;
    - si le prix du transport est fixe : l’intervention est forfaitaire et fixée à 71,8 % du prix effectivement payé (max. montant 7 km du CNT).

Transport privé :

  • Plafond salarial : oui (51.790,63 EUR (1er décembre 2023))
  • Distance minimale : 3 km
  • Montant : intervention de 50 % dans le prix de la carte de train pour une distance équivalente à celle parcourue.

Vélo (à défaut de convention collective d’entreprise prévoyant d’autres modalités) :

  • Distance maximale : 20 km par trajet aller
  • Montant : 0,28 EUR/km (à partir du 01/01/2024)

Une convention collective de travail relative aux remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail a été conclue le 30 avril 1997 au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 23 décembre 1997 et a paru au Moniteur belge du 14 mars 1998.

Suite à l’accord interprofessionnel 2009–2010, le Conseil National du Travail a conclu le 20 février 2009 la convention collective de travail n° 19 octies modifiant la convention collective de travail n° 19ter concernant l’intervention patronale dans les frais de transport des travailleurs. Cette modification est entrée en vigueur à partir du 1er février 2009. Cette convention collective de travail a des conséquences pour les règles concernant l’intervention patronale dans les frais de transport qui ont été convenues au sein du secteur socio-culturel.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT, suivi de l'historique du plafond. Pour les montants actualisés de l'intervention patronale dans les frais de transport, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 1202.

Texte de la CCT du 30/04/1997

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux tra­vailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, à l'exception des tra­vailleurs dont la rémunération annuelle brute dépasse le montant de 1.200 000 BEF.

Commentaire: Les règles en matière d'intervention patronale convenues au sein du secteur socio-culturel ne peuvent pas être moins avantageuses que les règles convenues en cette matière au sein du Conseil National du Travail.

La CCT n° 19 ter prévoit que les ouvriers, indépendamment du salaire gagné, ont droit à une intervention patronale dans les frais de transport suite à l'usage d'un moyen de transport en commun (train, tram, bus, métro). La même CCT ne prévoit pas d'intervention patronale dans les frais de transport suite à l'usage d'un moyen de transport privé. Il s'en suit qu'on ne peut tenir compte du plafond annuel de salaire de 1.200.000 BEF qu'en cas d'usage d'un moyen de transport privé.

La CCT n° 19 ter disposait auparavant que les employés dont la rémunération annuelle dépassait les  1.200.000 BEF, n'avaient pas droit à une intervention patronale suite à l'usage d'un moyen de transport en commun (train, tram, bus, métro). A partir du 1er avril 2001, la CCT n° 19 sexies abroge  le plafond de salaire annuel de 1.200.000 BEF ce qui implique que dorénavant les employés, indépendamment du salaire annuel gagné, ont droit à une intervention patronale dans les frais de transport suite à l'usage d'un moyen de transport en commun. La CCT n° 19 ter ne prévoit aucune intervention patronale dans les frais de transport suite à l'usage d'un moyen de transport privé. Il s'en suit qu'on ne peut tenir compte du plafond de salaire annuel de 1.200.000 BEF qu'en cas d'usage d'un moyen de transport privé.

L'estimation de cette rémunération brute annuelle s'opère en multipliant par 12 la rémunération fixe brute du premier mois pour lequel l'intervention patronale est demandée.

S'ajoute à cette rémunération, la prime de fin d'année.

Si le travailleur n'a pas travaillé pendant ces 2 mois, le montant à considérer est obtenu en multi­pliant par 12 la moyenne mensuelle des mois de travail effectif.

Le plafond de rémunération de 1.200.000 BEF est lié à l'indice des prix à la consommation du royaume conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 20 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du secteur socio­culturel, concernant la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation ; il est estimé correspondre à l'indice-pivot 119,53 (base 1988 = 100), liquidation à 117,17 p.c.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

CHAPITRE II - Intervention dans les frais de déplacement

Article 2

§1. Les employeurs interviennent dans les frais de déplacement effectivement consentis par les travailleurs à concurrence de 50 p.c. du prix de la carte train 2e classe de la Société nationale des che­mins de fer belge, pour le nombre de kilomètres séparant le lieu de résidence du travailleur de son lieu de travail, et ce, quel que soit le moyen de transport utilisé et pour autant que le lieu de travail soit situé en Belgique et que la distance parcourue soit égale ou supérieure à 3 km.

Commentaire: Les règles concernant l'intervention dans les frais de transport qui ont été conclues dans le secteur socio-culturel ne peuvent pas être moins avantageuses que les règles qui ont été convenues à ce sujet au sein du Conseil National du Travail.

Résumé des règles prévues par le Conseil National du Travail:

  • Chemin de fer :
    Intervention obligatoire selon le barème de l’intervention dans le prix de la carte de train à 75% en moyenne (avant 60%).
  • Transports en commun (tram, bus, métro) :
    Si le prix du transport est proportionnel à la distance : on applique le barème d’intervention dans le prix de la carte de train sans excéder 75% (avant 60%) du prix réel du transport.
    Si le prix du transport est fixe : l’intervention est forfaitaire et fixée à 71,8% (avant 56%) du prix effectivement payé sans dépasser le barème de l’intervention dans la carte de train pour une distance de 7 Km.
    Distance minimale de 5km.

Dans le cas de l'utilisation d'un transport en commun (train, tram, bus, métro), les règles de la CCT nr. 19 ter, modifiées par la CCT nr. 19 octies seront d'aplication, en tenant compte des dispositions prévues par le secteur socio-culturel. En cas d'utilisation d'un autre moyen de transport public que le train, la distance minimale à respecter est de 3km (et pas 5km) et il n'y a pas de limitation du remboursement selon le barème de l'intervention dans la carte-train pour une distance de 7km.

§2. Pour l'application de l'article 2 §1, au cas où le travailleur ne peut faire la preuve de la distance parcourue avec un titre de transport, cette distance est calculée de commun accord entre les parties dans chaque institution.

A cette fin, le travailleur remet à l'employeur une déclaration signée dont le modèle figure en annexe, dans laquelle il atteste de son déplacement sur cette distance.

CHAPITRE III - Modalités d'application

Article 3

§1. L'intervention de l'employeur dans les frais de transport du travailleur est payée mensuel­lement.

§2. L'intervention de l'employeur ne concerne pas les jours de travail non prestés, pour quelque raison que ce soit, sauf au cas où le travailleur aurait dû acquérir un titre de transport qui ne pourrait être réutilisé ou remboursé.

L'intervention mensuelle est diminuée d'1/25ème par jour de travail non presté si le travailleur preste en régime de 6 jours par semaine et d'1/21ème si le tra­vailleur preste en régime de 5 jours par semaine.

§3. En cas d'utilisation de plusieurs moyens de transport, les distances sont additionnées pour déterminer le nombre total de kilomètres.

§4. Dans le cas de travailleurs occupés à temps partiel chez plusieurs employeurs, la totalité de l'intervention patronale dans le prix des transports, telle qu'elle résulte de l'application des dispositions de la présente convention collective de travail doit être répartie entre les divers employeurs, compte tenu de la durée du travail presté par les travailleurs chez chacun d'eux et à la condition que la rémunération globale octroyée par l'ensemble des em­ployeurs soit inférieure au montant fixé à l'article 1er.

La charge totale de l'intervention qui incombe à chacun des employeurs ne peut être toutefois supérieure à l'intervention dont l'employeur aurait été redevable en vertu des dispositions de la présente convention collective de travail si le travailleur à temps partiel avait été occupé uniquement chez lui.

Vélo

Dans le présent secteur, aucune convention collective de travail prévoyant une indemnité vélo spécifique pour les déplacements domicile-lieu de travail n’a été conclue.

Si aucune convention collective de travail n’a été conclue à ce sujet au niveau de l’entreprise, les règles qui suivent s’appliquent depuis le 1er mai 2023.

Une indemnité est octroyée au travailleur qui effectue régulièrement les déplacements entre son domicile et son lieu de travail à vélo.

Il s’agit des déplacements effectués par un cycle, par un cycle motorisé ou par un speed pedelec, tels que définis dans le règlement général sur la police de la circulation routière, étant entendu que les cycles motorisés et les speed pedelecs n’entrent en considération que lorsqu’ils sont propulsés de façon électrique.

Si le travailleur utilise plusieurs modes de déplacement, dont le vélo, il a la possibilité de recevoir, pour chacun de ceux-ci, une indemnité de la part de son employeur, pour autant que ces différentes indemnités aient trait :

  • soit à différentes parties du trajet domicile-travail ;
  • soit à un même trajet (ou à un même tronçon) effectué pendant différentes périodes de l’année.

Une même distance parcourue au même moment ne peut pas faire l’objet de plusieurs indemnisations de la part de l’employeur.

Le montant de base de l’indemnité s’élève à 0,145 EUR par kilomètre parcouru à vélo. Ce montant est indexé chaque année selon le même mécanisme que l’exonération sociale et fiscale de l’indemnité vélo.

A partir du 1er janvier 2023, ce montant s’élève à 0,27 EUR par kilomètre.

A partir du 1er janvier 2024, ce montant s’élève à 0,28 EUR par kilomètre.

L’octroi de l’indemnité est plafonné à une distance de maximum 20 kilomètres par trajet simple.

Afin de définir le montant de l’intervention de l’employeur, le travailleur remplit et signe une déclaration sur l’honneur dans laquelle il indique le nombre de kilomètres parcourus à vélo entre son domicile et le lieu de travail ainsi que le nombre de jours concernés sur le mois.

La fréquence de la déclaration ainsi que les modalités de contrôle des données mentionnées dans celle-ci sont à définir par l’employeur.

Historique du plafond

  • 01/05/1997: 1.200.000 BEF;
  • 01/10/1997: 1.224.000 BEF;
  • 01/06/1999: 1.248.480 BEF;
  • 01/09/2000: 1.273.450 BEF;
  • 01/07/2001: 1.298.919 BEF - 32.199,36 EUR;
  • 01/04/2002: 1.324.897 BEF - 32.843,34 EUR;
  • 01/07/2003: 33.500,21 EUR;
  • 01/11/2004: 34.170,21 EUR;
  • 01/09/2005: 34.853,61 EUR;
  • 01/11/2006: 35.550,58 EUR;
  • 01/02/2008: 36.261,69 EUR;
  • 01/06/2008: 36.986,92 EUR;
  • 01/10/2008: 37.726,66 EUR;
  • 01/10/2010: 38.481,19 EUR;
  • 01/06/2011: 39.250,81 EUR;
  • 01/03/2012: 40.035,83 EUR;
  • 01/01/2013: 40.836,55 EUR;
  • 01/07/2016: 41.653,28 EUR;
  • 01/07/2017: 42.486,35 EUR;
  • 01/10/2018: 43.336,08 EUR;
  • 01/04/2020 : 44.202,82 EUR;
  • 01/10/2021: 45.086,88 EUR;
  • 01/02/2022: 45.988,62 EUR;
  • 01/04/2022: 46.908,37 EUR;
  • 01/06/2022: 47.846,54 EUR,
  • 01/09/2022: 48.803,47 EUR;
  • 01/12/2022: 49.779,54 EUR;
  • 01/01/2023: 50.775,13 EUR;
  • 01/12/2023: 51.790,63 EUR.

Historique
01/02/2009 31/12/2999 1201 Intervention patronale dans les frais de transport : règles
01/04/2001 31/01/2009 1201 Intervention patronale dans les frais de transport
01/05/1997 31/03/2001 1201 Intervention patronale dans les frais de transport
01/04/2001 31/03/2001 1201 Intervention patronale dans les frais de transport
01/04/2001 31/03/2001 1201 Intervention patronale dans les frais de transport