0301 03 Classification professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.03.00-00.00

Mise à jour: 10/02/2005
Début de validité: 01/01/2004
Fin validité: 31/03/2008

 

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération a été conclue le 23 novembre 2004 au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 17 janvier 2005 sous le n° 73548/CO/305.03 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 26 janvier 2005.

 

Nous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la classification professionnelle suivies de dispositions pratiques importantes.  Pour des raisons pratiques, nous avons inséré dans le texte de la C.C.T. les codes à utiliser par les affiliés du Groupe S - Secrétariat social asbl pour la classification professionnelle; il s'agit des chiffres et des lettres en caractères gras.

CCT du 23 novembre 2004

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire.

Il y a lieu d'entendre par « travailleurs », le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

(...)

CHAPITRE II -  Personnel logistique et technique

Article 3

Les travailleurs sont répartis en 5 catégories et peuvent progresser jusqu’à la plus haute catégorie.

Catégorie 1 :

Coursier(ère) – magasinier(ère) – nettoyeur(euse) – personnel d’entretien non spécialisé.

 

Code : LT1

Catégorie 2 :

-          Ouvrier(ère) qui exerce, sous surveillance, une discipline entre la première et la troisième discipline

-          Technicien(ne) dentaire diplômé(e) ayant moins de 2 ans de pratique dans le secteur

-          Chauffeur en activité principale.

 

Code : LT2

Catégorie 3 :

-          Technicien(ne) dentaire diplômé(e) après 2 ans de pratique dans le secteur

-          Ouvrier(ère) ou technicien(ne) dentaire qui exerce ou peut exercer au minimum une discipline entre la 4ème et la 9ème discipline.

 

Code : LT3

Catégorie 4 :

- Technicien(ne) dentaire diplômé(e) qui exerce ou peut exercer une discipline entre la 4ème et la 9ème discipline et qui en assure la responsabilité finale.

 

Code : LT4

Catégorie 5 :

-          Technicien(ne) dentaire diplômé(e) qui exerce ou peut exercer deux disciplines ou plus entre la 4ème et la 9ème discipline et qui en assure la responsabilité finale.

 

Code : LT5

 

Article 4

La répartition en catégories a pour but de donner une ligne directrice aux entreprises afin de faciliter l’application des rémunérations minimales déterminées dans la présente convention collective de travail.

C’est la raison pour laquelle les fonctions ou travaux repris dans chaque catégorie valent d’exemple.  Les fonctions ou travaux non repris sont répartis par analogie aux exemples cités.

Article 5

Un travailleur appartient à une des catégories 2 à 5, fixées à l’article 3, quand il exerce ou peut exercer une ou plusieurs disciplines de la première à la neuvième discipline.

La liste des disciplines est définie comme suit :

Discipline 1 : tous travaux de plâtre et subsitut de plâtre + mise en moufle.

Discipline 2 : accessoires individuels comme des porte-empreintes individuels – bourrelets en cire – accessoires paradontaux – finition en cire d’un montage – plier des crochets.

Discipline 3 : finition et polissage de la résine – réparations – relining – rebasages.

Discipline 4 : montages balancés supérieurs + inférieurs sur articulateur complet + montage en articulateur avec arc facial.

Discipline 5 : appareils orthodontiques.

Discipline 6 : structure métallique pour squelettique + soudures et traitement galvanique et attachements de précision

Discipline 7 : Armature métallique pour prothèse fixe (couronnes et bridges).

Discipline 8 : Habillage de céramique ou résine sur armature pour prothèse fixe.

Discipline 9 : Attachements de précision + supra structures sur implants.

 

(...)

CHAPITRE III - Personnel administratif et dirigeant

Article 8

Les travailleurs sont répartis en 4 catégories, définies par les critères généraux ci-après :

Catégorie 1 :

Travail exécutif administratif et/ou travail de bureau simple.

N’est pas porteur d’un diplôme d’enseignement moyen supérieur.

Code : AD1

Catégorie 2 :

Personnel administratif porteur d’un diplôme d’enseignement moyen supérieur, ou formation équivalente, ou équivalent par l’expérience professionnelle.

Peut exécuter les tâches administratives de manière autonome.

Code : AD2

Catégorie 3 :

-          Chef de service : assume la direction de petites unités techniques.  Dispose des aptitudes techniques et sociales nécessaires pour diriger un groupe.

-          Personnel qui est détenteur d’un diplôme de l’enseignement supérieur non- universitaire.

Code : AD3

Catégorie 4 :

-          Chef technique d’entreprise : assume la direction de l’appareil de production en sa totalité.

-          Personnel avec une formation universitaire.

Code : AD4

Article 9

La répartition en catégories a pour but de donner une ligne directrice aux entreprises afin de faciliter l’application des rémunérations minimales déterminées dans la présente convention collective de travail.

C’est la raison pour laquelle les fonctions ou travaux repris dans chaque catégorie valent d’exemple.  Les fonctions ou travaux non repris sont répartis par analogie aux exemples cités.

 

(...)

CHAPITRE VI - Dispositions finales

Article 13

La présente convention collective de travail remplace à partir du 1er janvier 2004 la convention collective de travail du 13 novembre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, fixant les conditions de travail et de rémunération, déposée le 26/01/2004 et enregistrée le 15/04/2004 sous le n° 70719/CO/30503.

 

Article 14

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire.

Dispositions pratiques

 

En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur :

 

-      la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur ;

-      la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.

 

Par conséquent, les affiliés du Groupe S - Secrétariat Social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouveau travailleur et de nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.


Historique
01/11/2021 31/12/2050 0301 Classification professionnelle
01/05/2020 30/10/2021 0301 Classification professionnelle
01/05/2020 30/04/2020 0301 Classification professionnelle
01/05/2018 30/04/2020 0301 Classification professionnelle
01/10/2016 30/04/2018 0301 Classification professionnelle
01/02/2012 30/09/2016 0301 Classification professionnelle
01/04/2008 31/01/2012 0301 03 Classification professionnelle
01/01/2004 31/03/2008 0301 03 Classification professionnelle
01/01/2004 31/12/2003 0301 03 Classification professionnelle
01/10/1999 31/12/2003 0301 03 Classification professionnelle