04010102 Conditions de rémunération - Services externes pour la prévention et la protection au travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.04.00-00.00

Mise à jour: 23/05/2017
Début de validité: 01/12/2016
Fin validité: 31/12/2017

Pour l'évolution des rémunérations minimums: Chap. 040202.

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération dans les services externes pour la prévention et la protection au travail a été conclue le 6 mars 2017 au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 27 mars 2017 sous le n° 138557/CO/330; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 5 avril 2017.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération dans les services externes pour la prévention et la protection au travail.  Pour suivre l'évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040202.

 CHAPITRE I - Généralités

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services externes pour la prévention et la protection au travail.

Il y a lieu d'entendre par travailleurs, le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Article 2

Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs et ne visent qu'à déterminer les rémunérations minimums laissant aux parties la liberté de convenir des conditions plus avantageuses, en tenant compte notamment des capacités particulières et du mérite personnel des intéressés.

Elles ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs, là où semblable situation existe.

(...)

CHAPITRE II - Travailleurs effectuant un travail principalement manuel

(...)

2. Rémunérations

Article 5

Les barèmes de rémunération annuelle minima sont fixés comme suit:

(...)

Commentaire: pour l'évolution des rémunérations minimums des ouvriers, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040202.

CHAPITRE III - Travailleurs effectuant un travail principalement intellectuel

(...)

2. Barèmes

A. Personnel administratif

Article 9

Les barèmes de rémunération annuelle minima par catégorie du personnel administratif sont fixés comme suit:

Commentaire: pour l'évolution des rémunérations minimums du personnel administratif, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040202.

(...)

B. Personnel technique et paramédical

Article 10

Les barèmes de rémunération annuelle minima par catégorie du personnel technique et paramédical sont fixés comme suit:

(...)

Commentaire: pour l'évolution des rémunérations minimums du personnel technique et paramédical, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040202.

C. Personnel soignant

Article 11

Les barèmes de rémunération annuelle minima par catégorie du personnel soignant sont fixés comme suit:

(...)

Commentaire: pour l'évolution des rémunérations minimums du personnel soignant, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040202.

3. Dispositions particulières

Article 12

Au moment de sa promotion d'une catégorie à une autre, tout membre du personnel administratif, technique, paramédical et soignant a immédiatement droit à la rémunération du barème de rémunérations de la nouvelle fonction qu'il exerce, en tenant compte de l'ancienneté acquise.

CHAPITRE IV - Dispositions communes

A. Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation

(...)

Commentaire: pour l'évolution des rémunérations minimums, voyez notre documentation sectorielle Chap. 040202.

B. Avantages en nature

Article 14

Les travailleurs bénéficiant d'un internat ont à en couvrir les frais moyennant une convention à établir avec l'employeur.

Toutefois, les frais d'internat ne peuvent dépasser mensuellement les taux fixés par l'article 20 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté royal du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

(...)

D. Congé pour participation aux examens

Article 16

Le travailleur a le droit de s'absenter, après en avoir averti l'employeur dix jours civils à l'avance, le jour d'un examen relatif aux fontions exercées dans l'établissement.

(...)

CHAPITRE V - Dispositions finales

Article 19

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée entièrement ou en partie à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Article 20

La présente convention collective de travail remplace, pour ce qui concerne les services externes pour la prévention et la protection au travail, la convention collective de travail du 26 janvier 2009 fixant les conditions de travail et de rémunération, conclue au sein de la Commission paritaire pour les établissements les services de santé, enregistrée le 24/02/2009 sous le numéro 91043/CO/330, rendue obligatoire par l'AR du 28 juin 2009 (Moniteur belge du 11 août 2009), modifiée par la convention collective de travail du 6 juin 2011 conclue au sein de la Commission paritaire pour les établissements et les services de santé, enregistrée le 28/06/2011 sous le numéro 104560/CO/330 et rendue obligatoire par l'AR du 23 avril 2013 (Moniteur belge du 2 octobre 2013).


Historique
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