04010102 Conditions de rémunération - Services externes pour la prévention et la protection au travail et centres de santé
(Sous-)Commission paritaire n°:
330.04.00-00.00
Mise à jour: 26/02/2013
Début de validité: 01/01/2009
Fin validité: 30/11/2016
Pour l'évolution des rémunérations minimums: Chap. 040202.
Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération dans les services externes pour la prévention et la protection au travail et dans les centres de santé a été conclue le 26 janvier 2009 au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 28 juin 2009 et publiée au Moniteur belge du 11 août 2009.
Elle a été modifiée par une CCT du 6 juin 2011, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 28 juin 2011 sous le n° 104560/CO/330; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 29 juillet 2011. Les articles 19 et 20 de la CCT du 26/01/2009 sont renumérotés en articles 20 et 21 (un nouvel article 19 a été inséré).
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération dans les services externes pour la prévention et la protection au travail et dans les centres de santé. Pour suivre l'évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040202.
CHAPITRE I - Généralités
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services externes pour la prévention et la protection au travail et des centres de santé.
Il y a lieu d'entendre par travailleurs, le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Article 2
Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs et ne visent qu'à déterminer les rémunérations minimums laissant aux parties la liberté de convenir des conditions plus avantageuses, en tenant compte notamment des capacités particulières et du mérite personnel des intéressés.
Elles ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs, là où semblable situation existe.
(...)
CHAPITRE II - Travailleurs effectuant un travail principalement manuel
(...)
2. Rémunérations
Article 5
Les barèmes de rémunération annuelle minima sont fixés comme suit:
(...)
Commentaire: pour l'évolution des rémunérations minimums des ouvriers, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040202.
CHAPITRE III - Travailleurs effectuant un travail principalement intellectuel
(...)
2. Barèmes
A. Personnel administratif
Article 9
Les barèmes de rémunération annuelle minima par catégorie du personnel administratif sont fixés comme suit:
Commentaire: pour l'évolution des rémunérations minimums du personnel administratif, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040202.
(...)
B. Personnel technique et paramédical
Article 10
Les barèmes de rémunération annuelle minima par catégorie du personnel technique et paramédical sont fixés comme suit:
(...)
Commentaire: pour l'évolution des rémunérations minimums du personnel technique et paramédical, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040202.
C. Personnel soignant
Article 11
Les barèmes de rémunération annuelle minima par catégorie du personnel soignant sont fixés comme suit:
(...)
Commentaire: pour l'évolution des rémunérations minimums du personnel soignant, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040202.
3. Dispositions particulières
Article 13
Au moment de sa promotion d'une catégorie à une autre, tout membre du personnel a immédiatement droit à la rémunération du barème de rémunérations de la nouvelle fonction qu'il exerce, en tenant compte de l'ancienneté acquise.
CHAPITRE IV - Dispositions générales
A. Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation
(...)
Commentaire: pour l'évolution des rémunérations minimums, voyez notre documentation sectorielle Chap. 040202.
B. Avantages en nature
Article 15
Les travailleurs bénéficiant d'un internat ont à en couvrir les frais moyennant une convention à établir avec l'employeur.
Toutefois, les frais d'internat ne peuvent dépasser mensuellement les taux fixés par l'article 20 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté royal du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
(...)
D. Congé pour participation aux examens
Article 17
Le travailleur a le droit de s'absenter, après en avoir averti l'employeur dix jours civils à l'avance, le jour d'un examen relatif aux fontions exercées par l'établissement.
(...)
CHAPITRE V - Dispositions finales
Article 20
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée entièrement ou en partie à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.
Article 21
La présente convention collective de travail remplace, pour ce qui concerne les services médicaux interentreprises et les centres de santé, la convention collective de travail du 9 mars 1993 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements les services de santé fixant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 juillet 1994 (Moniteur belge du 19 octobre 1974), modifiée par la convention collective de travail du 26 février 1996 (Moniteur belge du 21 août 1997).
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