04030101 Garantie d'une rémunération minimum - Toutes institutions à l'exception des institutions avec CCT spécifiques

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.04.00-00.00

Mise à jour: 24/04/2018
Début de validité: 01/01/2018
Fin validité: 31/12/2017

Pour l'évolution du revenu minimum garanti: voir Chap. 04030201

Le revenu mensuel minimum doit être respecté mensuellement.

Une convention collective de travail fixant les conditions de rémunération et de travail a été conclue le 11 décembre 2017 au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 8 février 2018 sous le n° 144394/CO/330; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 16 février 2018.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la rémunération minimum garantie.

CCT du 11 décembre 2017

CHAPITRE I - Généralités

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des services de santé, à l'exception des établissements et services pour lesquels une convention collective de travail spécifique a été conclue.

Il y a lieu d’entendre par travailleurs, le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Article 2

Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs et ne visent qu'à déterminer les rémunérations minimums laissant aux parties la liberté de convenir de conditions plus avantageuses, en tenant compte notamment des capacités particulières et du mérite personnel des intéressés.

Elles ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs, là où semblable situation existe.

(...)

CHAPITRE IV - Dispositions communes

a) Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation

(...)

e) Salaire minimum garanti

Article 17

Un salaire minimum mensuel de 1.758,69 EUR est garantie au personnel.

Ce salaire comprend l'allocation de foyer et l'allocation de résidence.  Le salaire minimum garanti est un droit auquel peut prétendre le travailleur, indépendamment de l'octroi de primes, allocations, indemnités et suppléments de quelque nature que ce soit.

COMMENTAIRES: 

- pour ce qui concerne l'évolution du revenu minimum garanti, voyez notre documentation sectorielle Chap. 04030201 et Chap. 04030301;

- les présentes dispositions concernent bien la garantie d'un salaire mensuel minimum (et d'un salaire horaire minimum) et non la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen. En d'autres mots, le salaire mensuel minimum doit être respecté mensuellement.

CHAPITRE V - Dispositions finales

Article 18

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée entièrement ou en partie à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois notifié, par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Article 19

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 6 mars 2017 fixant les conditions de travail et de rémunération, conclue au sein de la Commission paritaire pour les établissements et les services de santé, enregistrée le 27/03/2017 sous le numéro 138556/CO/330.

(...)


Historique
01/01/2024 31/12/2050 04030101 Garantie d'une rémunération minimum - Toutes institutions à l'exception des institutions avec CCT spécifiques
01/01/2022 31/12/2023 04030101 Garantie d'une rémunération minimum - Toutes institutions à l'exception des institutions avec CCT spécifiques
01/12/2019 31/12/2021 04030101 Garantie d'une rémunération minimum - Toutes institutions à l'exception des institutions avec CCT spécifiques
01/01/2018 30/11/2019 04030101 Garantie d'une rémunération minimum - Toutes institutions à l'exception des institutions avec CCT spécifiques
01/01/2018 31/12/2017 04030101 Garantie d'une rémunération minimum - Toutes institutions à l'exception des institutions avec CCT spécifiques
01/12/2016 31/12/2017 04030101 Garantie d'une rémunération minimum - Toutes institutions à l'exception des institutions avec CCT spécifiques
01/07/2011 30/11/2016 04030101 Garantie d'une rémunération minimum - Toutes institutions à l'exception des institutions avec CCT spécifiques
01/07/1992 30/06/2011 04030101 040301 Garantie d'une rémunération minimum