04030101 040301 Garantie d'une rémunération minimum

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.04.00-00.00

Mise à jour: 31/12/1997
Début de validité: 01/07/1992
Fin validité: 30/06/2011

 

Une convention collective de travail relative à la garantie d'une rémunération minimum a été conclue le 19 mai 1992 au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 26 mars 1993 et publiée au Moniteur belge du 12 juin 1993.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette convention collective de travail complété et suivi de quelques commentaires.

A. Texte de la C.C.T.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par travailleurs, le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Article 2

La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice aux dispositions plus favorables pour les travailleurs, lorsqu'une telle situation existe.

Article 3

§ 1. La rémunération horaire minimum garantie du personnel ouvrier âgé de 21 ans ou plus, est fixée à 226,32 F. dans un régime de travail de 38 heures par semaine.

§ 2. La rémunération mensuelle minimum garantie du personnel employé âgé de 21 ans ou plus, accomplissant des prestations de travail à temps plein, est fixée à 37.268 F.

COMMENTAIRE

Pour ce qui concerne l'évolution du revenu minimum garanti, voyez notre documentation sectorielle Chap. 040302 et Chap. 040303.

Article 4

La rémunération minimum garantie des travailleurs âgés de moins de 21 ans est fixée, respectivement à :

-      95 % à 20 ans

-      90 % à 19 ans

-      85 % à 18 ans

-      80 % à 17 ans

-      75 % à 16 ans et moins, de la rémunération minimum garantie fixée à l'art. 3

Article 5

Pour le personnel occupé à temps partiel, la rémunération mensuelle minimum garantie, fixée aux articles 3, § 2 et 4, est calculée proportionnellement à la durée de la prestation de travail mensuelle.

Article 6

La progression du barème de rémunération n'est appliquée qu'à partir du moment où la rémunération du barème de rémunération atteint ou dépasse la rémunération horaire ou mensuelle minimum garantie.

Article 7

La rémunération fixée à l'art. 3 est liée à l'indice des prix à la consommation du Royaume, conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

(...)

Article 8

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 11 juin 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements qui ne sont pas soumis à la loi sur les hôpitaux, concernant la garantie d'une rémunération minimum, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 mars 1992 (Moniteur belge du 17 juin 1992).

Article 9

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1992 et est conclue pour une durée indéterminée.

B. Commentaires

-      La présente C.C.T. concerne bien la garantie d'une rémunération mensuelle minimum (et d'une rémunération horaire minimum) et non la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen. En d'autres mots, la rémunération mensuelle minimum doit être respectée mensuellement.

-      Pour les montants actualisés, voyez notre documentation sectorielle Chap. 040302.

 

 

 


Historique
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