1906 Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.01.10-00.00, 330.01.20-00.00, 330.01.30-00.00, 330.01.40-00.00, 330.01.50-00.00, 330.04.00-00.00

Mise à jour: 31/07/2019
Début de validité: 15/12/2014
Fin validité: 31/12/2018

Une convention collective de travail concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux" et fixation de ses statuts a été conclue le 11 décembre 2008, au sein de la Sous-commission paritaire pour les secteurs fédéraux de la santé. Elle a été modifiée par la convention collective du 16 juin 2014.

L'article 5 de cette convention collective de travail a été modifié par la convention collective de travail du 11 mai 2015, enregistrée le 9 juin 2015 sous le numéro 127304/CO/330. L'avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 17 juin 2015.

Texte de la CCT

Article 1

Par la présente convention collective de travail et en application de l'article 1er de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958) et en application du point 7 de l'accord pluriannuel fédéral du 26 avril 2005, la Commission paritaire des établissements et des services de santé instaure un fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après.

Article 2

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs:

  • des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux;
  • des maisons de soins psychiatriques;
  • des initiatives d'habitation protégée pour patients psychiatriques;
  • des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins;
  • des centres de soins de jour pour personnes âgées; 
  • des centres de revalidation;
  • des services de soins infirmiers à domicile;
  • des services de transfusion sanguine et de traitement du sang;
  • des centres médico-pédiatriques;
  • des maisons médicales.

Par "travailleurs", on entend: le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Article 3

La présente convention collective de travail produit ses effets à partir de la date de signature et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, pour la première fois le 30 juin 2010, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé et aux organisations y représentées.

A. Statuts du fonds d'épargne sectoriel

Article 4

A partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, il est institué un fonds d'épargne sectoriel, dénommé "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux".

Article 5

Le siège social et le siège administratif du fonds sont établis à 1000 Bruxelles, Square Sainctelette 13-15.

Ces sièges peuvent être transférés ailleurs par décision du comité de gestion du fonds, prévu à l'article 9.

Article 6

Le Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux a pour objectif:

  • d'agir en tant qu'organisateur de l'OFP pensioenfonds van de federale non-profit/OFP fonds de pension du secteur non marchand fédéral, institué par la convention collective de travail instituant un régime sectoriel de pension complémentaire;
  • de recevoir, gérer et attribuer les moyens financiers et leurs recettes, déduction faite des frais de fonctionnement, au financement du deuxième pilier de pension du federale non-profit sector/ secteur non marchand fédéral;
  • de mettre sur pied ou organiser des travaux ou initiatives utiles à la réalisation de son objectif.

B. Financement

Article 7

Les moyens financiers du fonds de pension sectoriel se composent des cotisations que le gouvernement versera à compter du 1er janvier 2006 tel que prévu par le plan social pluriannuel du 26 avril 2005, chapitre 7, ainsi que des éventuels rendements en inrérêts de ces sommes capitalisées.

Article 8

Les frais d'administration du fonds, y compris les frais d'études, sont fixés annuellement par le comité de gestion prévu à l'article 9.

Ces frais sont couverts en première instance par les intérêts des capitaux découlant des cotisations versées et, éventuellement, de manière subsidiaire, par une retenue sur les cotisations prévues et dont le montant est fixé par ledit comité de gestion.

C. Gestion

Article 9

Le fonds est géré par un comité de gestion de 24 membres désignés par la Commission paritaire des établissements et des services de santé, pour la moitié sur présentation des organisations représentatives des employeurs et pour l'autre moitié, sur présentation des organisations représentatives des travailleurs. Ces membres sont au moins pour moitié choisis au sein des membres de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. Les autres membres peuvent être proposés par les organisations patronales et syndicales reconnues concernées, moyennant l'accord de la Commission paritaire des établissements et des services de santé et ceci autant pour la délégation patronale que syndicale.

Les membres du comité de gestion sont désignés par la Commission Paritaire des établissements et des services de santé. Leur mandat a une durée de 4 années.

Le mandat de membre du comité de gestion prend fin par démission, décès, lorsque le mandat de membre de la commission paritaire des établissements et services de santé prend fin ou en cas de congé donné par l'organisation qui l'a présenté.

Le cas échéant, le nouveau membre termine le mandat de son prédécesseur.

Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables.

Article 10

Les gestionnaires du Fonds ne portent aucune responsabilité personnelle en ce qui concerne les engagements du fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion dont ils ont été chargés.

Article 11

Le comité de gestion du fonds choisit parmi ses membres, par période de deux année, un président et un vice-président, de rôle linguistique différent, issus alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation employeurs.

Article 12

Le comité de gestion dispose des complétences les plus étendues dans la gestion et l'administration du fonds, dans les limites prévues par la loi et par les statuts. Le comité de gestion peut établir un règlement d'ordre intérieur.

Sauf décision contraire du comité de gestion, ce dernier intervient dans tous ses actes et les traite de droit, par l'intermédiaire et conjointement de son président et de son vice-président.

Le comité de gestion a pour mission, entre autres:

  • de prendre toutes les mesures en vue de l'exécution du fonds d'épargne sectoriel;
  • de veiller au respect strict du calendrier fixé;
  • de fixer les frais d'administration;
  • de faire rapport, à intervalles réguliers, de l'exécution de sa mission à la Commission paritaire des établissements et des services de santé;
  • de procéder à l'embauche ou au licenciement éventuel du personnel.

Article 13

Le comité de gestion se réunit pour la première fois dans le mois suivant la conclusion de la présente convention collective de travail.

Lors de cette première réunion, un calendrier strict sera établi en vue de créer, à court terme, le cadre légal au sein du secteur, sur la base des résultats de l'étude objective relative au deuxième pilier de pension.

Ensuite, le comité de gestion se réunira aux dates fixées lors de cette première réunion au siège du fonds d'épargne sectoriel, avec un minimum d'une réunion par semestre.

A la demande de 1/4 des membres du comité de gestion, un réunion extraordinaire sera convoquée dans les 14 jours.

Les procès-verbaux sont établis sous le responsabilité du président et du vice-président.

Ces procès-verbaux sont transmis aux membres du comité de gestion.

Article 14

Le comité de gestion ne peut siéger et décider valablement que si la moitié tant des membres représentant les travailleurs que des membres représentant les employeurs est effectivement présente ou représentée par procuration. Chaque membre présent peut être porteur d'un maximum de deux procurations. Les décisions du comité de gestion sont prises à une majorité au moins des membres avec voix délibérative présents ou représentés par une procuration, représentant, d'une part les travailleurs et, d'autre part, les employeurs.

D. Budget, comptes

Article 15

L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

Le premier exercice comptable se terminera le 31 décembre 2007.

Article 16

Chaque année au cours du mois de décembre au plus tard, le budget pour l'année suivante doit être soumis à l'approbation de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Article 17

Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 31 décembre. La clôture et le bilan doivent être suffisamment détaillés au point de vue comptable.

Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert comptable désigné en vertu de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence par la Commission paritaire des établissements et des services de santé, présentent annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée.

Le bilan, ainsi que les rapports écrits susmentionnés, doivent être soumis au cours du mois d'avril au plus tard, à l'approbation de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

E. Dissolution et liquidation

Article 18

Le fonds d'épargne sectoriel est dissous par la Commission paritaire des établissements et des services de santé à la suit d'un éventuel préavis, prévu à l'article 3.

Ladite commission paritaire décide de l'affectation des biens et valeurs du Fonds par apurement du passif.

Cette affectation doit être conforme à l'objet social assigné au Fonds d'épargne sectoriel.

La commission paritaire précitée désigne les liquidateurs parmi les membres du comité de gestion.

Article 19

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 10 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux" et fixant ses statuts.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
11/05/2015
N° d'enregistrement
127304
Début de validité
15/12/2014
Fin validité
01/01/2019
Date de dépôt
26/05/2015
Date d'enregistrement
09/06/2015
Sujet
transfert du siège du Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux
MB Avis Dépôt
17/06/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/08/2015
Publié au Moniteur Belge du
02/09/2015
Mots clés
FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Date CCT
16/06/2014
N° d'enregistrement
123047
Début de validité
01/01/2014
Fin validité
01/01/2019
Date de dépôt
27/06/2014
Date d'enregistrement
19/08/2014
Sujet
modification des statuts d'un fonds de sécurité d'existence
MB Avis Dépôt
18/09/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/03/2015
Publié au Moniteur Belge du
23/03/2015
Mots clés
FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Date CCT
11/12/2008
N° d'enregistrement
90982
Début de validité
11/12/2008
Fin validité
01/01/2019
Date de dépôt
03/02/2009
Date d'enregistrement
24/02/2009
Sujet
institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts - Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux
MB Avis Dépôt
09/03/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/07/2011
Publié au Moniteur Belge du
09/09/2011
Mots clés
FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
01/01/2019 31/12/2999 1906 Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux
15/12/2014 31/12/2018 1906 Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux
01/01/2014 14/12/2014 1906 Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux
11/12/2008 31/12/2013 1906 Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux
10/05/2007 10/12/2008 1906 Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux (dissolu)
01/10/2005 09/05/2007 1906 Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux
01/10/2005 31/12/2004 1906 Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux