1902 Fonds de sécurité d'existence - Cotisations
(Sous-)Commission paritaire n°:
340.00.00-00.00
Mise à jour: 05/08/2016
Début de validité: 01/04/2014
Fin validité: 31/12/2015
Les cotisations sont perçues par l'ONSS.
Une convention collective de travail fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 5, 6 et 7 de la convention collective de travail du 25 avril 2014 instituant le "Fonds de sécurité d'existence pour les Technologies Orthopédiques" et en fixant les statuts, ainsi qu'en exécution de la convention collective de travail du 25 avril 2014 relative à la promotion de l'emploi et la formation des groupes à risques et aux efforts supplémentaires de formation a été conclue le 25 avril 2014 au sein de la Commission paritaire pour les technologies Orthopédiques. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 9 mai 2014 sous le n° 120959/CO/340. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 27 mai 2014.
Texte de la CCT
Article 1
Cette convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et à tous les travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire pour les technologies orthopédiques.
Article 2
La perception par les services de l'Office national de la Sécurité sociale se fera à partir du 3ème trimestre 2014. En exécution des articles 5, 6 et 7 de la convention collective de travail du 25 avril 2014 instituant le "Fonds de sécurité d'existence pour les Technologies Orthopédiques" et en fixant les statuts, la cotisation est fixée comme suit:
La cotisation des employeurs sur les salaires bruts liquidés aux ouvri(è)r(e)s s'établit à 0,080% par trimestre.
Article 3
En application de la convention collective de travail du 25 avril 2014 relative à la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque et aux efforts supplémentaires de formation, une cotisation complémentaire est fixée suivant les modalités suivantes:
Les services de l'Office national de la Sécurité sociale percevront une cotisation sur les salaires bruts liquidés par l'employeur aux ouvri(è)r(e)s s'élevant à:
- pour le 3ème trimestre 2014, 0,20% des salaires bruts (soit 2 x 0,10% à titre de cotisation groupes à risque pour la période du 1er avril 2014 au 30 septembre 2014 inclus);
- pour la période courant du 4ème trimestre 2014 jusqu'au 4ème trimestre 2015 inclus, 0,10% des salaires bruts par trimestre à titre de cotisation groupes à risque.
Les services de l'Office national de la Sécurité sociale precevront une cotisation sur les salaires bruts liquidés par l'employeur aux employé(e)s s'élevant à:
- Pour le 3ème trimestre 2014, 0,23% des salaires bruts à titre de cotisation groupes à risque;
- Pour la période courant du 4ème trimestre 2014 jusqu'au 4ème trimestre 2015 inclus, 0,23% des salaires bruts par trimestre à titre de cotisation groupes à risque.
Article 4
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 2014 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 3 qui cesse d'être en vigueur à partir de 1er janvier 2016.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire pour les technologies orthopédiques (CP 340).
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
25/04/2014 |
N° d'enregistrement
120959 |
Début de validité
01/04/2014 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
05/05/2014 |
Date d'enregistrement
09/05/2014 |
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Sujet
fixation de la cotisation des employeurs au FSE |
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MB Avis Dépôt
27/05/2014 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
04/09/2014 |
Publié au Moniteur Belge du
28/11/2014 |
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Mots clés
GROUPES À RISQUE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE |
Historique | ||
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