0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
222.00.00-00.00

Mise à jour: 25/09/2019
Début de validité: 01/02/2019
Fin validité: 31/01/2021

Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération a été conclue le 5 septembre 2019 au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton (n° 153918/CO/222).

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en matière de conditions de rémunération.

1. Salaires minimum

Les fonctions sont divisées en classes sur base des critères repris à l'article 3 § 2 de la convention collective concernant la classification des fonctions dd. 8 novembre 2013 (n° 118596/CO/222).

L'âge d'entrée dans la courbe d'expérience est fixé à 18 ans. Cet âge d'entrée a été déterminé de la sorte car il s'agit de l'âge normal d'entrée pour un grand nombre de fonctions, et pour les autres fonctions requérant des études plus poussées, qui généralement commencent à cet âge, il est prévu que cette période d'étude soit assimilée comme expérience.

Les travailleurs ne disposant pas d'une expérience suffisante, à cause d'une formation inachevée et que l'on rencontre surtout dans les catégories 1 et 2, reçoivent un salaire qui correspond au manque d'expérience -1 ou -2.

Les appointements minimums applicables au 1er juillet 2019 vous ont été communiqués dans notre documentation sectorielle Chap. 0402. Pour l’évolution de ces appointements minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

La fixation du salaire barémique sectoriel se fait conformément au tableau ci-dessus jusqu'au moment où le maximum d'expérience est atteint.

Les augmentations à l'intérieur d'une même courbe se font au cours du premier mois suivant l'engagement du travailleur concerné.

2. Rémunérations réellement payées

Au 1er janvier, les salaires mensuels réels des employés et employées seront augmentés sur base de l'évolution réelle de la moyenne quadri mensuelle de l'indice santé de décembre de l'année précédente par rapport à la moyenne quadri mensuelle de l'indice santé de juin de l'année précédente.

Au 1er juillet, les salaires mensuels réels des employés et employées seront augmentés sur base de l'évolution réelle de la moyenne quadri mensuelle de l'indice santé de juin de l'année en cours par rapport à la moyenne quadri mensuelle de l'indice santé de décembre de l'année précédente.

3. Augmentation 1er décembre 2019

Les rémunérations mensuelles minimum sectorielles des employé(e)s seront augmentées de 25,6533 euros par mois au 1er décembre 2019.

Les partenaires sociaux disposent au niveau de l'entreprise d'une période qui court jusqu'au 30 novembre 2019 pour concrétiser un accord déposé au greffe du Service des Relations Collectives de Travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, conclu conformément à la situation individuelle de l'entreprise.

L'accord d'entreprise veille à respecter les barèmes minimaux sectoriels.

Conformément à la recommandation n° 27 du CNT, les négociateurs au niveau de l'entreprise sont instamment invités à supprimer la différence de traitement fondée sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires.

Si, au niveau de l'entreprise, les partenaires sociaux consacrent une partie de la norme salariale à l'assurance groupe, l'employeur ajoutera 33% de plus pour chaque euro dépensé.

Si aucun accord d'entreprise n'a été conclu et déposé au greffe au plus tard le 30 novembre 2019 :

  • les salaires réels seront augmentés de 1,1 % à compter du 1er décembre 2019.
  • la norme salariale est ensuite complétée par l'octroi d'un écochèque unique (ou une alternative équivalente avec le même coût salarial) d'une valeur de 150 euros, payable en décembre 2019. L'écochèque ou l'alternative équivalente avec le même coût salarial est payé au prorata des prestations pour la période de janvier à novembre 2019.

4. Périodes assimilées comme expérience

Les périodes mentionnées ci-dessous sont assimilées dans le cadre de l'application du critère d'expérience :

  • Les périodes couvertes par la sécurité sociale sont assimilées en tenant compte des règles suivantes:
    a. Maladie: Assimilation pour une période ininterrompue de 3 ans1;
    b. Chômage: Assimilation pour une période ininterrompue de 18 mois2;
    c. Accidents du travail, maladies professionnelles, congé de maternité et autres périodes couvertes par des allocations de sécurité sociale sont assimilés.
  • Le service militaire ou le service civil de remplacement;
  • Les années d'études3;
  • Le crédit-temps: la suspension complète du contrat est assimilée pour une période ininterrompue d'un an;
  • Le travail à temps partiel: celui-ci est assimilé complètement. 

N'est PAS assimilé comme expérience:

  • L'interruption du travail sur base volontaire - congé sans solde - n'est pas assimilée.

1. Le premier jour de maladie est le premier jour d'absence pour cause de maladie.

2. Pour l'application de cet article, il faut entendre par chômage: chômage complet. Le premier jour de chômage est le premier jour couvert par une allocation de chômage ou par une sanction appliquée par l'ONEM.

3. Il faut entendre ici: le temps d'étude normal défini pour des études ayant trait à la fonction exercée.

Afin de déterminer l'expérience à l'embauche, nous vous proposons d'utiliser notre déclaration d'expérience professionnelle.

5. Passage d'une fonction vers une autre

En cas de passage d'une fonction d'une catégorie vers une fonction d'une catégorie supérieure au sein de l'entreprise ou venant d'un autre milieu/secteur professionnel et d'une catégorie inférieure :

  • l'expérience ou ancienneté reste acquise;
  • si l'employé(e) investit directement une nouvelle fonction et les responsabilités y afférentes, il/elle recevra immédiatement le salaire correspondant à la nouvelle catégorie;
  • l'employé(e) qui doit encore suivre une formation et ne peut en conséquence prendre toutes les responsabilités afférentes à la nouvelle fonction, ne recevra le nouveau salaire qu'au moment de sa nomination à cette fonction avec un maximum de six mois à partir de son entrée dans la nouvelle fonction.

6. Employé(e)s qui entrent en service après l'âge normal d'entrée dans la fonction

La rémunération des employé(e)s qui sont engagé(e)s après l'âge normal d'entrée dans la fonction, est déterminée lors de leur engagement en fonction de l'expérience acquise en tenant compte des dispositions reprises aux points 1, 4 et 5.

7. Représentants de commerce

Les dispositions suivantes sont d'application aux représentants de commerce.

7.1. Représentants rémunérés uniquement au fixe

Les représentants rémunérés uniquement au fixe bénéficient au moins du barème de la catégorie III.

7.2. Représentants dont la rémunération comporte des commissions

Pour les représentants occupés à temps plein, dont la rémunération comporte des commissions établies d'après les montants des affaires traitées ou d'après d'autres critères, la rémunération est définie comme suit :

  • Pour les représentants qui sont classés en catégorie III, celle-ci s'élève au salaire mentionné pour l'expérience 3 de la catégorie correspondante.
  • Pour les représentants qui sont classés en catégorie IV, celle-ci s'élève au salaire mentionné pour l'expérience 5 de la catégorie correspondante.

Toutefois, au cours de la période d'essai, leur rémunération est au moins égale à celle prévue pour l'expérience 0 de la 1ère catégorie.

Il est entendu que les minima prévus sous b) sont payés mensuellement à titre d'avance sur les commissions.

Le compte définitif est établi annuellement et ne peut être inférieur à la rémunération qu'un(e) employé(e) des catégories et expériences définies ci-avant, aurait mérité, en tenant compte de l'application de l'article 8 pour le calcul de ce minimum.

Commentaire: pour les dispositions de l’article 8, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 05.

Pour les représentants occupés à temps 'partiel', dont la rémunération comporte des commissions établies d'après les montants des affaires traitées ou d'après d'autres critères, ce qui précède sous b) est appliqué au prorata de la durée du travail.

A l'exception des minima dont question ci-avant, les dispositions des points 1 à 5 ne sont pas applicables aux représentants dont la rémunération comporte des commissions.

 

8. Recommandations

8.1. Travail en équipes et travail du dimanche

Les parties signataires ont constaté que, lorsque les employé(e)s suivent le travail des équipes à feu continu ou sont affecté(e)s à des tâches imposant régulièrement leur présence à l'usine le dimanche, il est d'usage de tenir compte de cette circonstance dans la fixation de leur traitement, en ce compris les avantages en nature.

8.2. Travail aux machines mécanographiques

Lorsque des employé(e)s sont affecté(e)s à temps plein sur des machines mécanographiques et que ces travaux comportent une tension nerveuse nuisible à leur santé, il est recommandé aux chefs d'entreprise de prendre les mesures nécessaires d'organisation en vue de réduire cette tension.

8.3. Contremaîtres

Il est recommandé aux chefs d'entreprise de tenir compte, dans l'établissement de la rémunération mensuelle des contremaîtres, du niveau du salaire mensuel gagné par les ouvriers qu'ils commandent

8.4. Accord annexe

En cas de grève ou de lock-out, le préavis sera de 15 jours et ne pourra être remis qu'après échec de la conciliation en commission paritaire.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
05/09/2019
N° d'enregistrement
153918
Début de validité
01/02/2019
Fin validité
-
Date de dépôt
12/09/2019
Date d'enregistrement
18/09/2019
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
26/09/2019
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
27/09/2020
Publié au Moniteur Belge du
24/11/2020
Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, ECOCHÈQUES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, PETIT CHÔMAGE, RECRUTEMENT, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, PAIX SOCIALE

Historique
01/02/2023 31/12/2050 0401 Conditions de rémunération
01/02/2021 31/01/2023 0401 Conditions de rémunération
01/02/2019 31/01/2021 0401 Conditions de rémunération
01/02/2017 31/01/2019 0401 Conditions de rémunération
01/02/2015 31/01/2017 0401 Conditions de rémunération
01/02/2013 31/01/2015 0401 Conditions de rémunération
01/02/2011 31/01/2013 0401 Conditions de rémunération
01/02/2009 31/01/2011 0401 Conditions de rémunération
01/02/2007 31/01/2009 0401 Conditions de rémunération
01/02/2005 31/01/2007 0401 Conditions de rémunération
01/02/2001 31/01/2005 0401 Conditions de rémunération
01/02/1997 31/01/2001 0401 Conditions de rémunération