0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
222.00.00-00.00

Mise à jour: 21/03/2022
Début de validité: 01/02/2021
Fin validité: 31/01/2023

Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération a été conclue le 9 novembre 2021 au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton (n° 168455/CO/222). Elle a été modifiée par la CCT du 16 février 2022 (n° 173487/CO/222).

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en matière de conditions de rémunération.

1. Salaires minimum

Les fonctions sont divisées en classes sur base des critères repris à l'article 3 § 2 de la convention collective concernant la classification des fonctions dd. 8 novembre 2013 (n° 118596/CO/222).

L'expérience 0 correspond à l'expérience d'un travailleur ayant terminé avec succès la 2e année du 3e degré de l'enseignement secondaire.

Les travailleurs qui ne disposent pas de l'expérience 0 et que l'on rencontre surtout dans les catégories 1 et 2, reçoivent un salaire qui correspond au
manque d'expérience -1 ou -2.

Les appointements minimums applicables vous sont communiqués dans notre documentation sectorielle Chap. 0402. Pour l’évolution de ces appointements minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

La fixation du salaire barémique sectoriel se fait conformément au tableau ci-dessus jusqu'au moment où le maximum d'expérience est atteint.

Les augmentations à l'intérieur d'une même courbe se font au cours du premier mois suivant l'engagement du travailleur concerné.

2. Rémunérations réellement payées

Au 1er janvier, les salaires mensuels réels des employés et employées seront augmentés sur base de l'évolution réelle de la moyenne quadri mensuelle de l'indice santé de décembre de l'année précédente par rapport à la moyenne quadri mensuelle de l'indice santé de juin de l'année précédente.

Au 1er juillet, les salaires mensuels réels des employés et employées seront augmentés sur base de l'évolution réelle de la moyenne quadri mensuelle de l'indice santé de juin de l'année en cours par rapport à la moyenne quadri mensuelle de l'indice santé de décembre de l'année précédente.

3. Augmentation 1er janvier 2022

Les rémunérations mensuelles minimum sectorielles des employé(e)s seront augmentées de 11,55 EUR par mois au 1er janvier 2022.

Les salaires sont d'abord augmentés avec les augmentations salariales prévues ci-dessus au 1er janvier 2022 et ensuite indexés.

Les partenaires sociaux des entreprises ont la possibilité de négocier un accord d'entreprise sur 0,4% (norme salariale), la rétroactivité et la prime corona jusqu'au 17 décembre 2021, conclu conformément à la situation individuelle de l'entreprise.Cet accord doit être déposé au Greffe du Service des Relations collectives de Travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard le 31 décembre 2021. L'accord d'entreprise veille à respecter les barèmes minimaux sectoriels.

Conformément à la recommandation n° 29 du Conseil national du travail du 15 juillet 2021, les négociateurs au niveau de l'entreprise sont instamment invités à supprimer la différence de traitement fondée sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires.
Si, au niveau de l'entreprise, les partenaires sociaux consacrent une partie de la norme salariale à l'assurance groupe, l'employeur ajoutera 33 p.c. de plus pour chaque euro dépensé.

Si aucun accord d'entreprise n'a été conclu et déposé au Greffe au plus tard le 31 décembre 2021 :

  • les salaires barémiques d'entreprise et les salaires réels sont augmentés de 0,4% avec un minimum de 11,55 EUR par mois pour les employés à compter du 1er janvier 2022 ;
  • la norme salariale est ensuite complétée par l'octroi d'un écochèque unique (ou une alternative équivalente avec le même coût salarial) d'une valeur de 150 EUR, payable en janvier 2022. Le chèque est payé au prorata des prestations pour la période de janvier à décembre 2021 (avec assimilation du chômage économique et du chômage temporaire force majeure corona).
  • octroi d'une prime corona de 200 EUR aux travailleurs ayant prestés pendant la période du 13/03/2020 au 30/06/2021 compris suivant
    les conditions ci-dessous :
    - au prorata du régime de travail et des périodes d'emploi pendant la période de référence susmentionnée;
    - avec déduction des périodes de suspension du contrat de travail volontaires pendant la période de référence susmentionnée (par exemple: les crédits-temps temps plein, les congé sans soldes, etc.);
    - les avantages financiers non-récurrents qui ont été octroyés à partir du 13/03/2020 dans le cadre de la crise corona sont déduits du montant de 200 EUR.

Sont exclues de l'obligation d'octroyer la prime corona, les entreprises ayant bénéficié d'une intervention du Fonds de Sécurité d'Existence dans le cadre de l'assimilation du chômage temporaire force majeure corona pour la prime annuelle 2020, et ce conformément aux dispositions de la CCT du 19 novembre 2020 relative à la prime annuelle 2020.

4. Périodes assimilées comme expérience

Les périodes mentionnées ci-dessous sont assimilées dans le cadre de l'application du critère d'expérience :

  • Les périodes couvertes par la sécurité sociale sont assimilées en tenant compte des règles suivantes:
    a. Maladie: Assimilation pour une période ininterrompue de 3 ans1;
    b. Chômage: Assimilation pour une période ininterrompue de 18 mois2;
    c. Accidents du travail, maladies professionnelles, congé de maternité et autres périodes couvertes par des allocations de sécurité sociale sont assimilés.
  • Le service militaire ou le service civil de remplacement;
  • Les années d'études3;
  • Le crédit-temps: la suspension complète du contrat est assimilée pour une période ininterrompue d'un an;
  • Le travail à temps partiel: celui-ci est assimilé complètement. 

N'est PAS assimilé comme expérience:

  • L'interruption du travail sur base volontaire - congé sans solde - n'est pas assimilée.

1. Le premier jour de maladie est le premier jour d'absence pour cause de maladie.

2. Pour l'application de cet article, il faut entendre par chômage: chômage complet. Le premier jour de chômage est le premier jour couvert par une allocation de chômage ou par une sanction appliquée par l'ONEM.

3. Il faut entendre ici: le temps d'étude normal défini pour des études ayant trait à la fonction exercée.

Afin de déterminer l'expérience à l'embauche, nous vous proposons d'utiliser notre déclaration d'expérience professionnelle.

5. Passage d'une fonction vers une autre

En cas de passage d'une fonction d'une catégorie vers une fonction d'une catégorie supérieure au sein de l'entreprise ou venant d'un autre milieu/secteur professionnel et d'une catégorie inférieure :

  • l'expérience ou ancienneté reste acquise;
  • si l'employé(e) investit directement une nouvelle fonction et les responsabilités y afférentes, il/elle recevra immédiatement le salaire correspondant à la nouvelle catégorie;
  • l'employé(e) qui doit encore suivre une formation et ne peut en conséquence prendre toutes les responsabilités afférentes à la nouvelle fonction, ne recevra le nouveau salaire qu'au moment de sa nomination à cette fonction avec un maximum de six mois à partir de son entrée dans la nouvelle fonction.

6. Employé(e)s qui entrent en service après l'âge normal d'entrée dans la fonction

La rémunération des employé(e)s qui sont engagé(e)s après l'âge normal d'entrée dans la fonction, est déterminée lors de leur engagement en fonction de l'expérience acquise en tenant compte des dispositions reprises aux points 1, 4 et 5.

7. Représentants de commerce

Les dispositions suivantes sont d'application aux représentants de commerce.

7.1. Représentants rémunérés uniquement au fixe

Les représentants rémunérés uniquement au fixe bénéficient au moins du barème de la catégorie III.

7.2. Représentants dont la rémunération comporte des commissions

Pour les représentants occupés à temps plein, dont la rémunération comporte des commissions établies d'après les montants des affaires traitées ou d'après d'autres critères, la rémunération est définie comme suit :

  • Pour les représentants qui sont classés en catégorie III, celle-ci s'élève au salaire mentionné pour l'expérience 3 de la catégorie correspondante.
  • Pour les représentants qui sont classés en catégorie IV, celle-ci s'élève au salaire mentionné pour l'expérience 5 de la catégorie correspondante.

Toutefois, au cours de la période d'essai, leur rémunération est au moins égale à celle prévue pour l'expérience 0 de la 1ère catégorie.

Il est entendu que les minima prévus sous b) sont payés mensuellement à titre d'avance sur les commissions.

Le compte définitif est établi annuellement et ne peut être inférieur à la rémunération qu'un(e) employé(e) des catégories et expériences définies ci-avant, aurait mérité, en tenant compte de l'application de l'article 8 pour le calcul de ce minimum.

Commentaire: pour les dispositions de l’article 8, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 05.

Pour les représentants occupés à temps 'partiel', dont la rémunération comporte des commissions établies d'après les montants des affaires traitées ou d'après d'autres critères, ce qui précède sous b) est appliqué au prorata de la durée du travail.

A l'exception des minima dont question ci-avant, les dispositions des points 1 à 5 ne sont pas applicables aux représentants dont la rémunération comporte des commissions.

8. Recommandations

8.1. Travail en équipes et travail du dimanche

Les parties signataires ont constaté que, lorsque les employé(e)s suivent le travail des équipes à feu continu ou sont affecté(e)s à des tâches imposant régulièrement leur présence à l'usine le dimanche, il est d'usage de tenir compte de cette circonstance dans la fixation de leur traitement, en ce compris les avantages en nature.

8.2. Travail aux machines mécanographiques

Lorsque des employé(e)s sont affecté(e)s à temps plein sur des machines mécanographiques et que ces travaux comportent une tension nerveuse nuisible à leur santé, il est recommandé aux chefs d'entreprise de prendre les mesures nécessaires d'organisation en vue de réduire cette tension.

8.3. Contremaîtres

Il est recommandé aux chefs d'entreprise de tenir compte, dans l'établissement de la rémunération mensuelle des contremaîtres, du niveau du salaire mensuel gagné par les ouvriers qu'ils commandent

8.4. Accord annexe

En cas de grève ou de lock-out, le préavis sera de 15 jours et ne pourra être remis qu'après échec de la conciliation en commission paritaire.

9. Indexation négative

CCT du 9 novembre 2021 (n° 168459)

Si, lors du calcul de l'index à la fin juin ou à la fin décembre, le résultat était négatif suite à une déflation et que les salaires doivent être revus à la
baisse, une neutralisation de maximum 1 p.c. (= le total de la déflation neutralisée pour la période couverte par la présente convention collective de travail) sera appliquée sur cette diminution.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
09/11/2021
N° d'enregistrement
168455
Début de validité
01/02/2021
Fin validité
-
Date de dépôt
09/11/2021
Date d'enregistrement
26/11/2021
Sujet
Conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
07/12/2021
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/02/2023
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, ECOCHÈQUES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), CLASSIFICATION DES FONCTIONS, RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, TÉLÉTRAVAIL, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, PETIT CHÔMAGE, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, PAIX SOCIALE, SALAIRE HORAIRE/MENSUEL MINIMUM, SALAIRES REELS, DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDICE, AUGMENTATIONS DES SALAIRES, CLAUSES DE SORTIE, NORME SALARIALE, SALAIRE - MODALITÉS ADMINISTRATIVES ET DE PAIEMENT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, RÉDUCTION DE LA DURÉE DU TRAVAIL, JOURS DE CONGÉ PAYÉS ET JOURS FÉRIÉS, TÉLÉTRAVAIL, TRAVAIL INTÉRIMAIRE, PETIT CHÔMAGE, TRAVAILLEURS ÂGÉS: CONGÉ,SUPPLÉMENT OU PRIME D'ANCIENNETÉ/PRIME DÉPART, PAIX SOCIALE - CLAUSE, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE, CHÈQUES-REPAS, ÉCOCHÈQUES, TRAVAIL PAR ÉQUIPES ( E-COMMERCE NON COMPRIS), TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET JOURS FÉRIÉS (E-COMMERCE NON COMPRIS), PENSIONS COMPLÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPE, PRIME PROPRE À L'ENTREPRISE / AU SECTEUR, VÊTEMENTS DE TRAVAIL
Texte corrigé le
01/12/2021

Date CCT
09/11/2021
N° d'enregistrement
168459
Début de validité
01/02/2021
Fin validité
31/01/2023
Date de dépôt
09/11/2021
Date d'enregistrement
26/11/2021
Sujet
Neutralisation de l'index négatif
MB Avis Dépôt
07/12/2021
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
09/03/2022
Publié au Moniteur Belge du
19/04/2022
Mots clés
SALAIRES, DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDICE
Texte corrigé le
01/12/2021

Date CCT
16/02/2022
N° d'enregistrement
173489
Début de validité
01/02/2021
Fin validité
-
Date de dépôt
07/03/2022
Date d'enregistrement
20/06/2022
Sujet
Modification des conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
27/06/2022
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/02/2023
Publié au Moniteur Belge du
31/07/2023
Mots clés
SALAIRES, ECOCHÈQUES, PETIT CHÔMAGE, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, SALAIRE HORAIRE/MENSUEL MINIMUM, NORME SALARIALE, PETIT CHÔMAGE, TRAVAILLEURS ÂGÉS: CONGÉ,SUPPLÉMENT OU PRIME D'ANCIENNETÉ/PRIME DÉPART, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, ÉCOCHÈQUES
Texte corrigé le
22/06/2022

Historique
01/02/2023 31/12/2050 0401 Conditions de rémunération
01/02/2021 31/01/2023 0401 Conditions de rémunération
01/02/2019 31/01/2021 0401 Conditions de rémunération
01/02/2017 31/01/2019 0401 Conditions de rémunération
01/02/2015 31/01/2017 0401 Conditions de rémunération
01/02/2013 31/01/2015 0401 Conditions de rémunération
01/02/2011 31/01/2013 0401 Conditions de rémunération
01/02/2009 31/01/2011 0401 Conditions de rémunération
01/02/2007 31/01/2009 0401 Conditions de rémunération
01/02/2005 31/01/2007 0401 Conditions de rémunération
01/02/2001 31/01/2005 0401 Conditions de rémunération
01/02/1997 31/01/2001 0401 Conditions de rémunération