0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
222.00.00-00.00

Mise à jour: 22/08/2013
Début de validité: 01/02/2011
Fin validité: 31/01/2013

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération a été conclue le 30 juin 2011 au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton.

Une convention collective de travail du 27 mars 2013 (n°115248/CO/222) annule et remplace l'article 11 de la convention collective de travail du 30 juin 2011 concernant les conditions de travail et de rémunération. Cette convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er février 2011 et reste d'application jusqu'au 31 janvier 2013, telle que la CCT "Conditions de travail et de rémunération" d.d. 30 juin 2011, dans laquelle elle s'enregistre.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en matière de conditions de rémunération.

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux employés et employées occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton.

Elle a été conclue en application de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés d’exécution.

(...)

CHAPITRE III – Rémunérations

A. Introduction: Motivation pour utiliser l'expérience comme critère d'augmentation des salaires

Article 4

La directive européenne 2000 (2000/78/EG) et sa traduction en droit belge sous forme de la loi anti-discrimation du 25/02/2003 constitue le contexte qui est à la base de la transformation des barèmes liés à l'âge en barèmes liés à l'expérience.

Tenant compte à la fois de la proposition faite par l'ancien Ministre du Travail visant à transformer les barèmes liés à l'âge en barèmes liés à l'ancienneté et de la volonté d'éviter toute forme de discrimination, les partenaires sociaux ont opté pour le critère de l'expérience comme critère d'augmentation barémique.

Afin d'éviter les éventuelles discriminations qui pourraient toucher les jeunes, les femmes, le droit à la formation, les demandeurs d'emploi sur le marché du travail, le personnel non barémisé, etc, les partenaires sociaux ont opté pour l'assimilation d'un certains nombres de situations: certaines expériences de vie ou d'expériences professionnelles peuvent représenter une valeur ajoutée dans l'exercice d'une fonction.
Toutes ces formes d'expériences doivent être prises en compte lors de la fixation du salaire.

Prendre en considération les différentes périodes de la vie, qui sont le reflet de l'expérience du travailleur (qu'il s'agisse de compétences techniques ou humaines) est une méthode équitable et proportionnée permettant de rencontrer les situations personnelles les plus diverses vécues par les travailleurs du secteur et de traiter ceux-ci sur un pied d'égalité.

L'expérience est prise en compte en tant que critère d'augmentation dans la mesure où celle-ci représente une valeur ajoutée pour l'exercice de la fonction.
En conséquence, l'expérience comme critère d'augmentation connaît de fortes hausses en début de carrière, elle croît ensuite plus progressivement pour finalement être réduite à zéro. La valorisation de l'expérience diffère en fonction des catégories barémiques.

La valorisation de l'expérience se traduit dés lors par la définition d'une courbe d'expérience qui tient compte des phases d'apprentissage dans la fonction; cette valorisation s'exprime aussi bien dans l'environnement professionnel que dans le cadre de toute expérience équivalente.

B. Salaires minimum

Article 5

Les fonctions sont divisées en classes sur base des critères repris à l'article 3 §2.

L'âge d'entrée dans la courbe d'expérience est fixé à 18 ans. Cet âge d'entrée a été déterminé de la sorte car il s'agit de l'âge normal d'entrée pour un grand nombre de fonctions, et pour les autres fonctions requérant des études plus poussées, qui généralement commencent à cet âge, il est prévu que cette période d'étude soit assimilée comme expérience.

Les travailleurs ne disposant pas d'une expérience suffisante, à cause d'une formation inachevée et que l'on rencontre surtout dans les catégories 1 et 2, reçoivent un salaire qui correspond au manque d'expérience -1 ou -2.

Les nouvelles rémunérations mensuelles minimums sont fixées comme suit au 1er janvier 2011:

(...)

Commentaire: les appointements minimums applicables au 1er janvier 2011 vous ont été communiqués dans notre documentation sectorielle Chap. 0402. Pour l’évolution de ces appointements minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

La fixation du salaire baremique sectoriel se fait conformément au tableau ci-dessus jusqu'au moment où le maximum d'expérience est atteint.

Les augmentations à l'intérieur d'une même courbe se font au cours du premier mois suivant l'engagement du travailleur concerné.

B. Rémunérations réellement payées

Article 6

Au 1er janvier, les salaires mensuels réels des employés et employées seront augmentés sur base de l'évolution réelle de la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé de décembre de l'année précédente par rapport à la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé de juin de l'année précédente.

Au 1er juillet, les salaires mensuels réels des employés et employées seront augmentés sur base de l'évolution réelle de la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé de juin de l'année en cours par rapport à la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé de décembre de l'année précédente.

En outre, au 1er janvier 2012, les rémunérations mensuelles mimimum seront augmentées de 0,3%.

D. Périodes assimilées comme expérience

Article 7

En référence à la motivation reprise au point A, les périodes mentionnées ci-dessous sont assimilées dans le cadre de l'application du critère d'expérience:

  • Les périodes couvertes par la sécurité sociale sont assimilées en tenant compte des règles suivantes:
    a. Maladie: Assimilation pour une période ininterrompue de 3 ans1;
    b. Chômage: Assimilation pour une période ininterrompue de 18 mois2;
    c. Accidents du travail, maladies professionnelles, congé de maternité et autres périodes couvertes par des allocations de sécurité sociale sont assimilés.
  • Le service militaire ou le service civil de remplacement;
  • Les années d'études3;
  • Le crédit-temps: la suspension complète du contrat est assimilée pour une période ininterrompue d'un an;
  • Le travail à temps partiel: celui-ci est assimilé complètement. 

N'est PAS assimilé comme expérience:

  • L'interruption du travail sur base volontaire - congé sans solde - n'est pas assimilée.

E. Passage d'une fonction vers une autre

Article 8

En cas de passage d'une fonction d'une catégorie vers une fonction d'une catégorie supérieure au sein de l'entreprise ou venant d'un autre milieu/secteur professionnel et d'une catégorie inférieure:

  • L'expérience ou ancienneté reste acquise;
  • Si l'employé(e) investit directement une nouvelle fonction et les responsabilités y afférentes, il/elle recevra immédiatement le salaire correspondant à la nouvelle catégorie;
  • L'employé(e) qui doit encore suivre une formation et ne peut en conséquence prendre toutes les responsabilités afférentes à la nouvelle fonction, ne recevra le nouveau salaire qu'au moment de sa nomination à cette fonction avec un maximum de six mois à partir de son entrée dans la nouvelle fonction.

F. Employé(e)s qui entrent en service après l'âge normal d'entrée dans la fonction

Article 9

La rémunération des employé(e)s qui sont engagé(e)s après l'âge normal d'entrée dans la fonction, est déterminée lors de leur engagement en fonction de l'expérience acquise en tenant compte des dispositions reprises aux articles 5, 7 et 8.

(...)

H. Représentants de commerce

Article 11

Les dispositions suivantes sont d'application aux représentants de commerce.

a. Représentants rémunérés uniquement au fixe

Les représentants rémunérés uniquement au fixe bénéficient au moins du barème de la catégorie III.

b. Représentants dont la rémunération comporte des commissions

Pour les représentants occupés à temps plein, dont la rémunération comporte des commissions établies d'après les montants des affaires traitées ou d'après d'autres critères, la rémunération est définie comme suit :

  • Pour les représentants qui sont classés en catégorie III, celle-ci s'élève au salaire mentionné pour l'expérience 3 de la catégorie correspondante.
  • Pour les représentants qui sont classés en catégorie IV, celle-ci s'élève au salaire mentionné pour l'expérience 5 de la catégorie correspondante.

Toutefois, au cours de la période d'essai, leur rémunération est au moins égale à celle prévue pour l'expérience 0 de la 1 ère catégorie.

Il est entendu que les minima prévus sous b) sont payés mensuellement à titre d'avance sur les commissions.

Le compte définitif est établi annuellement et ne peut être inférieur à la rémunération qu'un(e) employé(e) des catégories et expériences définies ci-avant, aurait mérité, en tenant compte de l'application de l'article 10 pour le calcul de ce minimum.

Commentaire: pour les dispositions de l’article 10, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 05.

Pour les représentants occupés à temps 'partiel', dont la rémunération comporte des commissions établies d'après les montants des affaires traitées ou d'après d'autres critères, ce qui précède sous b) est appliqué au pro rata de la durée du travail.

A l'exception des minima dont question ci-avant, les dispositions des articles de 5 à 8 ne sont pas applicables aux représentants dont la rémunération comporte des commissions.

(...)

CHAPITRE X – Dispositions finales

Article 24

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er février 2011 et cesse d’être en vigueur le 31 janvier 2013. Elle est toutefois prorogée d’année en année par tacite reconduction sauf dénonciation par une des parties par lettre recommandée à la poste adressée à la présidente de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton moyennant un préavis de trois mois.

Le préavis de trois mois prend cours à la date d’envoi de la lettre recommandée à la présidente.

Article 25

Le présent accord doit assurer la paix sociale dans le secteur pendant toute sa durée. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit au niveau sectoriel ou des entreprises.

Les partenaires sociaux s'engagent à examiner et à épuiser toutes les autres mesures possibles avant de procéder à des licenciements pour des raisons économiques ou financières.

Les CCT d'entreprise à durée déterminée peuvent faire l'objet d'une prolongation au niveau de l'entreprise. Ceci ne peut en aucun cas donner lieu à la modification de leur contenu.

Article 26

La présente convention collective de travail annule et remplace la convention collective de travail du 17 juin 2009 concernant les conditions de travail et de rémunération.

ANNEXE I

Recommandations

Travail en équipes et piquet du dimanche

Les parties signataires ont constaté que, lorsque les employé(e)s suivent le travail des équipes à feu continu ou sont affectés à des tâches imposant régulièrement leur présence à l’usine le dimanche, il est d’usage de tenir compte de cette circonstance dans la fixation de leur traitement, en ce compris les avantages en nature.

Travail aux machines mécanographiques

Lorsque des employé(e)s sont affecté(e)s à temps plein sur des machines mécanographiques et que ces travaux comportent une tension nerveuse nuisible à leur santé, il est recommandé aux chefs d’entreprise de prendre les mesures nécessaires d’organisation en vue de réduire cette tension.

Contremaîtres

Il est recommandé aux chefs d’entreprise de tenir compte, dans l’établissement de la rémunération mensuelle des contremaîtres, du niveau du salaire mensuel gagné par les ouvriers qu’ils commandent.

Accord annexe

En cas de grève ou de lock-out, le préavis sera de 15 jours et ne pourra être remis qu’après échec de la conciliation en commission paritaire.

(...)


1. Le premier jour de maladie est le premier jour d'absence pour cause de maladie.

2. Pour l'application de cet article, il faut entendre par chômage: chômage complet. Le premier jour de chômage est le premier jour couvert par une allocation de chômage ou par une sanction appliquée par l'Onem.

3. Il faut entendre ici: le temps d'étude normal défini pour des études ayant trait à la fonction exercée.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/06/2011
N° d'enregistrement
105210
Début de validité
01/02/2011
Fin validité
01/02/2013
Date de dépôt
07/07/2011
Date d'enregistrement
09/08/2011
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
19/08/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
11/11/2013
Publié au Moniteur Belge du
04/12/2013
Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, PETIT CHÔMAGE

Historique
01/02/2023 31/12/2050 0401 Conditions de rémunération
01/02/2021 31/01/2023 0401 Conditions de rémunération
01/02/2019 31/01/2021 0401 Conditions de rémunération
01/02/2017 31/01/2019 0401 Conditions de rémunération
01/02/2015 31/01/2017 0401 Conditions de rémunération
01/02/2013 31/01/2015 0401 Conditions de rémunération
01/02/2011 31/01/2013 0401 Conditions de rémunération
01/02/2009 31/01/2011 0401 Conditions de rémunération
01/02/2007 31/01/2009 0401 Conditions de rémunération
01/02/2005 31/01/2007 0401 Conditions de rémunération
01/02/2001 31/01/2005 0401 Conditions de rémunération
01/02/1997 31/01/2001 0401 Conditions de rémunération