0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
222.00.00-00.00

Mise à jour: 15/01/2001
Début de validité: 01/02/1997
Fin validité: 31/01/2001

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération a été conclue le 29 avril 1997 au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 21 juin 1999 et publiée au Moniteur belge du 29 décembre 1999.

 

Cette CCT a été modifiée par une convention conclue le 20 mai 1999 au sein de la même commission paritaire, déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 26 juillet 1999 sous le n° 51.585/CO/222 (l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 17 août 1999).  Les modifications portent sur l’article 7 et l’insertion d’un article 5bis.  La convention du 20 mai 1999 entre en vigueur le 1er février 1999.

 

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en matière de conditions de rémunération.

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux employés et employées dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton.

(...)

CHAPITRE III – Rémunérations

A. Rémunérations minimums

Article 4

Les rémunérations mensuelles minimums sont fixées comme suit au 1er mai 1997 :

COMMENTAIRE : les appointements minimums applicables au 1er mai 1997 vous ont été communiqués dans notre circulaire Chap. 4.2 du 12 juin 1997.

(...)

Article 5

Les rémunérations mensuelles minimums sont fixées comme suit à partir du 1er avril 1998 :

COMMENTAIRE : les appointements minimums applicables au 1er avril 1998 vous ont été communiqués dans notre circulaire Chap. 4.2 du 28 avril 1998.

Article 5bis

Les rémunérations mensuelles minimums sont fixées comme suit à partir du 1er janvier 2000 :

COMMENTAIRE : les appointements minimums applicables au 1er janvier 2000 vous ont été communiqués dans notre circulaire Chap. 4.2 du 5 janvier 2000.

(...)

B. Rémunérations réellement payées

Article 7

Les rémunérations réellement payées sont majorées de 1,5 % à partir du 1er mai 1997.  Cette majoration provient de l’anticipation de l’augmentation des appointements due au dépassement de la tranche de stabilisation (...).

A partir du 1er avril 1998, les rémunérations réellement payées sont majorées de 1,5 %.  Cette majoration provient de l’anticipation de l’augmentation des appointements due au dépassement de la tranche de stabilisation (...).

 

A partir du 1er avril 1998, les rémunérations réellement payées sont en outre majorées de 1 %.  Cette dernière majoration a un caractère supplétif et n’est d’application que pour autant que la marge prévue par le gouvernement ne soit pas dépassée, et à défaut d’une convention d’entreprise concernant les appointements, déposée au greffe du service des relations collectives de travail avant le 1er juillet 1997.

Au plus tard le 1er juillet 1999, les rémunérations réellement payées sont majorées de 2,5 %.  Cette augmentation ne peut être imputée sur les augmentations barémiques.  Cette majoration a un caractère supplétif et n’est d’application qu’à défaut de convention collective de travail concernant les conditions de travail et de rémunération conclue au niveau de l’entreprise et déposée au greffe du Service des relations collectives de travail avant le 1er juillet 1999.

A partir du 1er janvier 2000 les rémunérations réellement payées sont majorées de 1,5 %.  Cette majoration provient de l’anticipation de l’augmentation des appointements due au dépassement de la tranche de stabilisation (...).

(...)

D. Employés qui entrent en fonction après l’âge normal de départ

Article 9

§ 1. Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5, la rémunération des employés embauchés après l’âge de départ normal de leur catégorie peut être égale, lors de leur entrée en service, à la rémunération minimum prévue pour l’âge de départ normal de cette catégorie.

Toutefois, la rémunération minimum correspondant à l’âge de l’employé et à sa catégorie doit être atteinte progressivement et au plus tard un an après l’entrée en service.

A cet effet, leur rémunération à l’embauchage est majorée, après six mois de service, de 50 % de la différence entre cette rémunération et celle correspondant à l’âge et à la catégorie de l’employé(e).

§ 2. De même, la rémunération des employés ayant atteint l’âge de 50 ans au moment de leur recrutement peut être fixée à la rémunération minimum correspondant à l’âge de départ normal de la catégorie.

Elle doit atteindre progressivement au moins les taux les plus élevés fixés, selon les catégories, et cela au plus tard quatre ans après l’entrée en service.

A cet effet, la rémunération à l’embauchage est majorée, chaque année, de 25 % de la différence entre cette rémunération et la rémunération minimum la plus élevée de la catégorie.

E. Représentants de commerce

Article 10

Les dispositions suivantes sont d’application aux représentants de commerce.

a)      Représentants rémunérés uniquement au fixe

Les représentants rémunérés uniquement au fixe bénéficient au moins du barème de la catégorie III.

b)      Représentants dont la rémunération comporte des commissions

Pour les représentants occupés à temps plein, dont la rémunération comporte des commissions établies d’après les montants des affaires traitées ou d’après d’autres critères, la rémunération est au moins égale à celle prévue pour :

-          l’âge de départ normal de la troisième catégorie, s’ils ont atteint l’âge de 21 ans et ont moins de 25 ans ;

-          l’âge de départ normal de la quatrième catégorie, lorsqu’ils ont 25 ans et plus.

Toutefois, au cours de la période d’essai, leur rémunération est au moins égale à celle prévue pour l’âge de départ normal de la 1ère catégorie.

Il est entendu que les minimums prévus sous b) sont payés mensuellement à titre d’avance sur les commissions.  Le compte définitif est établi annuellement et ne peut être inférieur à la rémunération qu’un employé des catégories et âges définis ci-avant, aurait mérité, en tenant compte de l’application de l’article 8 pour le calcul de ce minimum.

COMMENTAIRE : pour les dispositions de l’article 8, nous vous renvoyons à notre circulaire Chap. 5.

A l’exception des minima dont question ci-avant, les dispositions des articles 4, 5, 7 et 8 ne sont pas applicables aux représentants dont la rémunération comporte des commissions.

(...)

CHAPITRE IX – Dispositions finales

Article 19

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er février 1997 et cesse d’être en vigueur le 31 janvier 1999.  Elle est toutefois prorogée d’année en année par tacite reconduction sauf dénonciation par une des parties par lettre recommandée à la poste adressée à la présidente de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton moyennant un préavis de trois mois.

Le préavis de trois mois prend cours à la date d’envoi de la lettre recommandée à la présidente.

Article 20

Les organisations signataires s’engagent à respecter la paix sociale pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail.

Article 21

La présente convention collective de travail annule et remplace la convention collective de travail du 28 septembre 1993.

Recommandations

Travail en équipes et piquet du dimanche

Les parties signataires ont constaté que, lorsque les employé(e)s suivent le travail des équipes à feu continu ou sont affectés à des tâches imposant régulièrement leur présence à l’usine le dimanche, il est d’usage de tenir compte de cette circonstance dans la fixation de leur traitement, en ce compris les avantages en nature.

Travail aux machines mécanographiques

Lorsque des employé(e)s sont affecté(e)s à temps plein sur des machines mécanographiques et que ces travaux comportent une tension nerveuse nuisible à leur santé, il est recommandé aux chefs d’entreprise de prendre les mesures nécessaires d’organisation en vue de réduire cette tension.

Contremaîtres

Il est recommandé aux chefs d’entreprise de tenir compte, dans l’établissement de la rémunération mensuelle des contremaîtres, du niveau du salaire mensuel gagné par les ouvriers qu’ils commandent.

Accord annexe

Au cas de grève ou de lock-out, le préavis sera de 15 jours et ne pourra être remis qu’après échec de la conciliation en commission paritaire.


Historique
01/02/2023 31/12/2050 0401 Conditions de rémunération
01/02/2021 31/01/2023 0401 Conditions de rémunération
01/02/2019 31/01/2021 0401 Conditions de rémunération
01/02/2017 31/01/2019 0401 Conditions de rémunération
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