0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
222.00.00-00.00

Mise à jour: 10/12/2008
Début de validité: 01/02/2007
Fin validité: 31/01/2009

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération a été conclue le 28 août 2007 au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 9 octobre 2007 sous le n° 85111/CO/222. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 23 octobre 2007.

Cette CCT a été modifiée par une convention collective de travail du 8 mai 2008 (enregistrée le 29 mai 2008 sous le n° 88365/CO/222; avis de dépôt au Moniteur belge du 16 juin 2008). Les nouvelles dispositions ont la même durée de validité que la convention qu'elle modifie.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en matière de conditions de rémunération.

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux employés et employées occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton.

Elle a été conclue en application de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés d’exécution ainsi qu’en application de l’accord interprofessionnel du 2 février 2007.

(...)

CHAPITRE III – Rémunérations

A. Rémunérations minimums

La mise en application de la directive européenne relative à la discrimination sur base de l'âge nécessite une étude approfondie vu la complexité de la matière. Dans cette optique, un groupe de travail sera constitué afin de proposer une solution équilibrée et non discriminatoire avant le 31 décembre 2008. D'ici là, les barèmes d'âge actuels restent d'application car le temps pour élaborer une telle solution est trop restreint.

Article 4

Les nouvelles rémunérations mensuelles minimums sont fixées comme suit au 1er septembre 2006:

(...)

Commentaire: les appointements minimums applicables au 1er septembre 2006 vous ont été communiqués dans notre documentation sectorielle Chap. 0402. Pour l’évolution de ces appointements minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

B. Rémunérations réellement payées

Article 7

Les rémunérations réellement payées sont majorées de 1,7 % à partir du dépassement de la tranche de stabilisation 102,46 à 105,55 pivot à 104,00. Cette majoration de 1,7% se compose de 1,5 % due au dépassement de la tranche de stabilisation et de 0,2% d'augmentation salariale.

Les salaires mensuels réels des employés et employées seront augmentés au 1er janvier 2008 de l'évolution réelle de la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé de décembre 2007 par rapport à l'indice pivot de 105,56.

Les salaires mensuels réels des employés et employées seront augmentés au 1er juillet 2008 de l'évolution réelle de la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé de juin 2008 par rapport à la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé de décembre 2007.

Les salaires mensuels réels des employés et employées seront augmentés au 1er janvier 2009 par l'addition de l'évolution réelle de la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé de décembre 2008 par rapport à la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé de juin 2008 et de 0,1% d'augmentation salariale.

(...)

D. Employé(e)s qui entrent en fonction après l’âge normal de départ

Article 9

§1. Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5, la rémunération des employés embauchés après l’âge de départ normal de leur catégorie peut être égale, lors de leur entrée en service, à la rémunération minimum prévue pour l’âge de départ normal de cette catégorie.

Toutefois, la rémunération minimum correspondant à l’âge de l’employé et à sa catégorie doit être atteinte progressivement et au plus tard un an après l’entrée en service.

A cet effet, leur rémunération à l’embauchage est majorée, après six mois de service, de 50 % de la différence entre cette rémunération et celle correspondant à l’âge et à la catégorie de l’employé(e).

§2. De même, la rémunération des employé(e)s ayant atteint l’âge de 50 ans au moment de leur recrutement peut être fixée à la rémunération minimum correspondant à l’âge de départ normal de la catégorie.

Elle doit atteindre progressivement au moins les taux les plus élevés fixés, selon les catégories, et cela au plus tard quatre ans après l’entrée en service.

A cet effet, la rémunération à l’embauchage est majorée, chaque année, de 25 % de la différence entre cette rémunération et la rémunération minimum la plus élevée de la catégorie.

E. Représentants de commerce

Article 10

Les dispositions suivantes sont d’application aux représentants de commerce.

a. Représentants rémunérés uniquement au fixe

Les représentants rémunérés uniquement au fixe bénéficient au moins du barème de la catégorie III.

b. Représentants dont la rémunération comporte des commissions

Pour les représentants occupés à temps plein, dont la rémunération comporte des commissions établies d’après les montants des affaires traitées ou d’après d’autres critères, la rémunération est au moins égale à celle prévue pour:

  • l’âge de départ normal de la troisième catégorie, s’ils ont atteint l’âge de 21 ans et ont moins de 25 ans;
  • l’âge de départ normal de la quatrième catégorie, lorsqu’ils ont 25 ans et plus.

Toutefois, au cours de la période d’essai, leur rémunération est au moins égale à celle prévue pour l’âge de départ normal de la 1ère catégorie.

Il est entendu que les minimums prévus sous b. sont payés mensuellement à titre d’avance sur les commissions.  Le compte définitif est établi annuellement et ne peut être inférieur à la rémunération qu’un(e) employé(e) des catégories et âges définis ci-avant, aurait mérité, en tenant compte de l’application de l’article 8 pour le calcul de ce minimum.

Commentaire: pour les dispositions de l’article 8, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 05.

A l’exception des minima dont question ci-avant, les dispositions des articles 4, 5, 7 et 8 ne sont pas applicables aux représentants dont la rémunération comporte des commissions.

(...)

CHAPITRE IX – Dispositions finales

Article 19

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er février 2007 et cesse d’être en vigueur le 31 janvier 2009. Elle est toutefois prorogée d’année en année par tacite reconduction sauf dénonciation par une des parties par lettre recommandée à la poste adressée à la présidente de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton moyennant un préavis de trois mois.

Le préavis de trois mois prend cours à la date d’envoi de la lettre recommandée à la présidente.

Article 20

Les organisations signataires s’engagent à respecter la paix sociale pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail.

Article 21

La présente convention collective de travail annule et remplace la convention collective de travail du 28 juin 2005 concernant les conditions de travail et de rémunération.

ANNEXE

Recommandations

Travail en équipes et piquet du dimanche

Les parties signataires ont constaté que, lorsque les employé(e)s suivent le travail des équipes à feu continu ou sont affectés à des tâches imposant régulièrement leur présence à l’usine le dimanche, il est d’usage de tenir compte de cette circonstance dans la fixation de leur traitement, en ce compris les avantages en nature.

Travail aux machines mécanographiques

Lorsque des employé(e)s sont affecté(e)s à temps plein sur des machines mécanographiques et que ces travaux comportent une tension nerveuse nuisible à leur santé, il est recommandé aux chefs d’entreprise de prendre les mesures nécessaires d’organisation en vue de réduire cette tension.

Contremaîtres

Il est recommandé aux chefs d’entreprise de tenir compte, dans l’établissement de la rémunération mensuelle des contremaîtres, du niveau du salaire mensuel gagné par les ouvriers qu’ils commandent.

Accord annexe

En cas de grève ou de lock-out, le préavis sera de 15 jours et ne pourra être remis qu’après échec de la conciliation en commission paritaire.


Historique
01/02/2023 31/12/2050 0401 Conditions de rémunération
01/02/2021 31/01/2023 0401 Conditions de rémunération
01/02/2019 31/01/2021 0401 Conditions de rémunération
01/02/2017 31/01/2019 0401 Conditions de rémunération
01/02/2015 31/01/2017 0401 Conditions de rémunération
01/02/2013 31/01/2015 0401 Conditions de rémunération
01/02/2011 31/01/2013 0401 Conditions de rémunération
01/02/2009 31/01/2011 0401 Conditions de rémunération
01/02/2007 31/01/2009 0401 Conditions de rémunération
01/02/2005 31/01/2007 0401 Conditions de rémunération
01/02/2001 31/01/2005 0401 Conditions de rémunération
01/02/1997 31/01/2001 0401 Conditions de rémunération