1002 Congé d'ancienneté
(Sous-)Commission paritaire n°:
109.00.00-00.00
Mise à jour: 23/10/2020
Début de validité: 01/01/2020
Fin validité: 07/12/2021
Jour de congé d'ancienneté : 1 jour (+ 1 jour par 20 ans d'ancienneté).Modalités d'octroi : 1 jour de congé d'ancienneté payé sera octroyé aux ouvriers et ouvrières qui ont une ancienneté de 15 ans ou + dans l'entreprise en plus du congé d'ancienneté sectoriel déjà existant basé sur 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Une convention collective de travail relative au congé d'ancienneté a été conclue le 3 décembre 2019 au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection (n°156933/CO/109).
1. Jours de congé d'ancienneté
Dès 2020, un jour de congé d'ancienneté est instauré à partir de 15 ans d'ancienneté sectorielle, en plus du congé d'ancienneté sectoriel déjà existant basé sur 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
2. Modalités
2.1. Général
Depuis 2008, un jour de congé d'ancienneté payé est octroyé chaque année aux travailleurs avec une ancienneté de 20 ans de service ou plus dans l'entreprise.
En 2020, un jour de congé d'ancienneté sera octroyée aux ouvriers et ouvrières qui ont une ancienneté de 15 ans ou plus dans l'entreprise.
Les travailleurs qui sont entrés en service chez un nouvel employeur dans le courant de l'année et qui remplissent la condition d'ancienneté sectorielle, ne peuvent pas prendre de congé d'ancienneté chez leur nouvel employeur cette année-là s'ils ont déjà pris le congé d'ancienneté de cette année-là chez leur employeur précédent.
Les jours de congé d'ancienneté octroyés pour 20 ans et 15 ans ou + dans l'entreprise sont cumulés pour autant que le travailleur remplisse toutes les conditions.
Le droit doit être utilisé dans l'année considérée, sauf si l'employeur et le travailleur souhaitent y déroger d'un commun accord.
2.2. Temps partiel
Le congé d'ancienneté ainsi que la rémunération correspondante sont octroyés aux travailleurs à temps partiel au prorata de leur régime du temps de travail au moment de l'octroi.
Pour le calcul de la rémunération, la rémunération de base due pour un jour de travail ordinaire est prise en compte, augmentée avec des suppléments liés à des régimes de travail particuliers ou a des prestations particulières, pour autant qu'ils soient payés par heure.
3. Ancienneté
L'ancienneté doit être acquise dans le courant de l'année civile considérée et le jour de la prise de congé.
3.1. 20 ans
20 ans de service ininterrompus auprès du même employeur.
Concernant l'ancienneté sectorielle, une ancienneté éventuelle acquise en tant qu'employé(e) occupé(e) dans la commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection (CP 215) est prise en considération.
3.2. 15 ans
15 ans d'ancienneté sectorielle dans le secteur de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Concernant l'ancienneté acquise au sein de l'entreprise, les périodes de travail intérimaire qui précèdent le contrat de travail à durée indéterminée sont prises en compte pour déterminer les 20 ans d'ancienneté. Une éventuelle ancienneté acquise dans une entreprise appartenant au même groupe d'entreprises et relevant du secteur de l'habillement est entièrement prise en compte.
3.3. Assimilations
Pour déterminer l'ancienneté, les périodes de suspension légales et conventionnelles du contrat de travail sont assimilées avec l'exercice réel et effectif d'une fonction, à l'exception des situations suivantes :
- périodes d'incapacité de travail à partir de la deuxième année ;
- périodes d'interruption complète de la carrière professionnelle ou de crédit-temps et de toute autre interruption complète de l'exécution du contrat de travail, excepté s'il est démontré que cette interruption soit due au suivi d'un programme de formation, à l'octroi de soins à un ou plusieurs enfants jusqu'à l'âge de 8 ans, à l'octroi de soins à un membre de la famille gravement malade ou à l'octroi de soins palliatifs. Les assimilations susvisées valent pour une période maximale d'un an;
- interruptions en vue du démarrage d'une profession d'indépendant pour une période maximale d'un an.
4. Paiement
Le paiement du congé d'ancienneté n'est pas possible pour les jours pour lesquels le contrat de travail est suspendu.
La rémunération est octroyée au moment où le congé d'ancienneté est effectivement pris.
Ces jours de congé d'ancienneté sont payés par l'employeur.
Pour les jours de congé d'ancienneté sur base de 15 années d'ancienneté sectorielle, l'employeur peut récupérer le salaire qu'il a payé ainsi que les cotisations de sécurité sociale auprès du Fonds.
Le remboursement du salaire est plafonné au salaire du barème sectoriel le plus élevé applicable au moment du congé d'ancienneté.
Dans les entreprises qui, au 31 décembre 2019, disposent globalement d'un système de congé d'ancienneté plus favorable que ce qui est prévu dans la présente CCT, le système de l'entreprise reste applicable tel quel. Le conseil d'administration du Fonds décide, sur base des pièces soumises, si le système est ou non plus favorable. Dans ces entreprises, il n'y a pas de remboursement.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
03/12/2019 |
N° d'enregistrement
156933 |
Début de validité
01/01/2020 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
20/12/2019 |
Date d'enregistrement
06/02/2020 |
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Sujet
Congé d'ancienneté. |
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MB Avis Dépôt
17/02/2020 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
11/06/2020 |
Publié au Moniteur Belge du
27/07/2020 |
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Mots clés
JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS |
Historique | ||
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01/01/2024 | 31/12/2050 | 1002 Congés d'ancienneté |
08/12/2021 | 31/12/2023 | 1002 Congés d'ancienneté |
01/01/2020 | 07/12/2021 | 1002 Congé d'ancienneté |
01/01/2019 | 31/12/2019 | 1002 10 Congé d'ancienneté |
01/01/2017 | 31/12/2018 | 1002 10 Congé d'ancienneté |
30/09/2014 | 31/12/2016 | 1002 10 Congé d'ancienneté |
01/01/2014 | 29/09/2014 | 1002 10 Congé d'ancienneté |
01/01/2013 | 31/12/2013 | 1002 10 Congé d'ancienneté |
01/01/2011 | 31/12/2012 | 1002 10 Congé d'ancienneté |
01/01/2011 | 31/03/2011 | 1002 10 Congé d'ancienneté |
01/01/2010 | 31/12/2010 | 1002 10 Congé d'ancienneté |
01/10/2007 | 31/12/2009 | 1002 10 Congé d'ancienneté |