1002 Congés d'ancienneté

(Sous-)Commission paritaire n°:
109.00.00-00.00

Mise à jour: 06/05/2024
Début de validité: 01/01/2024

Jour de congé d'ancienneté :

  • 10 ans d'ancienneté sectorielle : 1 jour ;
  • 15 ans d'ancienneté sectorielle : 1 jour ;
  • 20 ans d'ancienneté sectorielle : 1 jour.

Modalités d'octroi

  • jours octroyés à partir du moment où l'ancienneté sectorielle requise est acquise ;
  • les jours de congé d'ancienneté sont cumulables pour autant que le travailleur remplisse toutes les conditions ;
  • prorata en cas de temps partiel ;
  • assimilation sous certaines conditions.

Une convention collective de travail concernant le congé d'ancienneté a été conclue le 18 avril 2024 au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection (n° 187390/CO/109).

1. Jours de congé d'ancienneté

Ancienneté sectorielle
Nombre de jours de congés d'ancienneté(1)
10 ans 1 jour
15 ans 1 jour
20 ans 1 jour

(1) les jours de congé d'ancienneté sont cumulables pour autant que le travailleur remplisse toutes les conditions.

2. Modalités

L'ancienneté doit être acquise dans le courant de l'année civile considérée et le jour de la prise de congé.

2.1. Ancienneté sectorielle

Depuis 2008, un jour de congé d'ancienneté payé est octroyé chaque année aux ouvriers et ouvrières avec une ancienneté de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise. A partir du 1er janvier 2024, cette journée d'ancienneté sera acquise sur la base de l'ancienneté sectorielle et non plus de l'ancienneté d'entreprise(2)

Depuis 2020, un jour de congé d'ancienneté payé est octroyé aux ouvriers et ouvrières qui ont une ancienneté de 15 ans ou plus dans le secteur.

A partir du 1er janvier 2024, le travailleur a droit chaque année à un jour d'ancienneté payé supplémentaire à partir de 10 ans d'ancienneté sectorielle. Si ce jour d'ancienneté ou une disposition plus favorable existe déjà au niveau de l'entreprise, une alternative sera recherchée. Cette alternative ne doit pas nécessairement être un jour d'ancienneté supplémentaire.

Les travailleurs qui sont entrés en service chez un nouvel employeur dans le courant de l'année et qui remplissent la condition d'ancienneté sectorielle, ne peuvent pas prendre de congé d'ancienneté chez leur nouvel employeur cette année-là s'ils ont déjà pris le congé d'ancienneté de cette année-là chez leur employeur précédent.

Par ancienneté sectorielle on entend l'ensemble de la période d'emploi du travailleur dans le secteur de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Concernant l'ancienneté sectorielle, une ancienneté éventuelle acquise en tant qu'employé(e) occupé(e) dans la commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection (CP 215) est prise en considération. Les périodes de travail intérimaires qui précèdent et suivent immédiatement un contrat de travail à durée indéterminée sont également prises en compte pour déterminer l'ancienneté dans le secteur. Ces périodes de travail intérimaire ne sont pas connues du Fonds et doivent être justifiées. L'ancienneté doit être acquise dans le courant de l'année civile considérée ainsi que le jour de la prise du congé.

(2) Ce changement ne peut pas avoir de conséquences négatives sur les droits du travailleur individuel. les travailleurs qui ont déjà droit à un jour de congé d'ancienneté au niveau de l'entreprise après 20 ans au 01/01/2024 conserveront ce droit.

2.2. Temps partiel

Le congé d'ancienneté ainsi que la rémunération correspondante sont octroyés aux travailleurs à temps partiel au prorata de leur régime du temps de travail au moment de l'octroi.

Pour le calcul de la rémunération, la rémunération de base due pour un jour de travail ordinaire est prise en compte, augmentée avec des suppléments liés à des régimes de travail particuliers ou à des prestations particulières, pour autant qu'ils soient payés par heure.

2.3. Assimilations

Pour déterminer l'ancienneté, les périodes de suspension légales et conventionnelles du contrat de travail sont assimilées avec l'exercice réel et effectif d'une fonction, à l'exception des situations suivantes :

  • périodes d'incapacité de travail à partir de la deuxième année ;
  • périodes d'interruption complète de la carrière professionnelle ou de crédit-temps et de toute autre interruption complète de l'exécution du contrat de travail, excepté s'il est démontré que cette interruption est due au suivi d'un programme de formation, à l'octroi de soins à un ou plusieurs enfants jusqu'à l'âge de 8 ans, à l'octroi de soins à un membre de la famille gravement malade ou à l'octroi de soins palliatifs. Les assimilations susvisées valent pour une période maximale d'un an;
  • interruptions en vue du démarrage d'une profession d'indépendant pour une période maximale d'un an.

2.4. Organisation

Les règles applicables pour la demande, le planning et l'octroi du congé d'ancienneté sont les mêmes que celles pour les vacances annuelles légales.

II est en outre tenu compte des nécessités d'organisation du service afin que le congé d'ancienneté soit pris en dehors des périodes de fortes activités dans l'entreprise

3. Paiement

Le paiement du congé d'ancienneté n'est pas possible pour les jours pour lesquels le contrat de travail est suspendu.

La rémunération est octroyée au moment où le congé d'ancienneté est effectivement pris.

Le droit doit être utilisé dans l'année considérée.

Ces jours de congé d'ancienneté sont payés par l'employeur. Celui-ci peut récupérer le salaire qu'il a payé ainsi que les cotisations de sécurité sociale auprès du Fonds. Le remboursement du salaire est plafonné au salaire du barème sectoriel le plus élevé applicable au moment du congé d'ancienneté. Ce remboursement s'effectue au cours de la première moitié du trimestre suivant la demande.

4. Remarque particulière

Dans les entreprises qui, au 31 décembre 2023, disposent globalement d'un système de congé d'ancienneté plus favorable que ce qui est prévu dans la présente CCT, le système de l'entreprise reste applicable tel quel. 

Les travailleurs qui ont déjà acquis les jours d'ancienneté sur base de leur ancienneté sectorielle gardent ces jours d'ancienneté s'ils rejoignent une autre entreprise du secteur.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
18/04/2024
N° d'enregistrement
187390
Début de validité
01/01/2024
Fin validité
-
Date de dépôt
19/04/2024
Date d'enregistrement
23/04/2024
Sujet
Congé d'ancienneté
MB Avis Dépôt
-
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, CONGÉ D'ANCIENNETÉ (AUTRE QUE LES JOURS DE FIN DE CARRIÈRE), TRAVAILLEURS ÂGÉS: CONGÉ,SUPPLÉMENT OU PRIME D'ANCIENNETÉ/PRIME DÉPART
Texte corrigé le
25/04/2024

Historique
01/01/2024 31/12/2050 1002 Congés d'ancienneté
08/12/2021 31/12/2023 1002 Congés d'ancienneté
01/01/2020 07/12/2021 1002 Congé d'ancienneté
01/01/2019 31/12/2019 1002 10 Congé d'ancienneté
01/01/2017 31/12/2018 1002 10 Congé d'ancienneté
30/09/2014 31/12/2016 1002 10 Congé d'ancienneté
01/01/2014 29/09/2014 1002 10 Congé d'ancienneté
01/01/2013 31/12/2013 1002 10 Congé d'ancienneté
01/01/2011 31/12/2012 1002 10 Congé d'ancienneté
01/01/2011 31/03/2011 1002 10 Congé d'ancienneté
01/01/2010 31/12/2010 1002 10 Congé d'ancienneté
01/10/2007 31/12/2009 1002 10 Congé d'ancienneté