05 Prime de fin d'année
(Sous-)Commission paritaire n°:
110.00.00-00.00
Mise à jour: 07/06/2018
Début de validité: 01/01/2011
Fin validité: 31/12/2016
CCT du 23 juin 2011 (n° 105781/CO/110)
Validité: 01/01/2011 - indéterminée
Montant
Entreprises occupant jusqu'à 50 travailleurs et entreprises n'ayant pas adhéré à la convention collective de travail précitée du 9 mars 1983 | Entreprises occupant 50 travailleurs ou plus et/ou entreprises ayant adhéré à la convention collective de travail précitée du 9 mars 1983 | |
2011 01/12/2010 - 31/12/2010 01/01/2011 - 30/11/2011 |
0,7922 EUR par heure effectivement prestée0,8114 EUR par heure effectivement prestée |
0,8525 EUR par heure effectivement prestée0,8731 EUR par heure effectivement prestée |
2012 01/12/2011 - 31/12/2011 |
0,8114 EUR par heure effectivement prestée0,8371 EUR par heure effectivement prestée | 0,8731 EUR par heure effectivement prestée0,9008 EUR par heure effectivement prestée |
2013 01/12/2012 - 31/12/2012 |
0,8371 EUR par heure effectivement prestée 0,8572 EUR par heure effectivement prestée |
0,9008 EUR par heure effectivement prestée 0,9224 EUR par heure effectivement prestée |
2014 01/12/2013 - 31/12/2013 |
0,8572 EUR par heure effectivement prestée0,8661 EUR par heure effectivement prestée | 0,9224 EUR par heure effectivement prestée0,9320 EUR par heure effectivement prestée |
2015 01/12/2014 -31/12/2014 |
0,8661 EUR par heure effectivement prestée0,8664 EUR par heure effectivement prestée | 0,9320 EUR par heure effectivement prestée0,9324 EUR par heure effectivement prestée |
2016 01/12/2015 - 31/12/2015 |
0,8664 EUR par heure effectivement prestée0,8705 EUR par heure effectivement prestée | 0,9324 EUR par heure effectivement prestée0,9368 EUR par heure effectivement prestée |
2017 01/12/2016 - 31/12/2016 |
0,8705 EUR par heure effectivement prestée0,8802 EUR par heure effectivement prestée | 0,9368 EUR par heure effectivement prestée0,9473 EUR par heure effectivement prestée |
Paiement
à la 1ère période de paie qui suit le 30 novembre et, au plus tard, le 15 décembre ou au moment de la fin du contrat de travail.
Modalités d'octroi
- Etre lié à l'entreprise par un contrat de travail au 30 novembre;
- Assimilation des heures de formation syndicale à des heures effectivement prestées. Le montant dû pour ces heures assimilées est payé par le Fonds commun;
-
Pro rata accordé aux travailleurs qui, au cours de la période de référence:
- quittent l'entreprise (quelle qu'en soit la raison);
- démissionnent pour motif grave;
- sont licenciés (sauf pour motif grave);
- voient leur contrat à durée déterminée se terminer, sauf licenciement pour motif grave ou démission sans motif grave.
- Non applicabilité si avantages équivalents en vigueur dans l'entreprise (maintien des droits acquis).
Une convention collective de travail relative à la prime de fin d’année a été conclue le 23 juin 2011 au sein de la Commission paritaire pour l’entretien du textile. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 19 septembre 2011 sous le n° 105781/CO/110. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 29 septembre 2011.
Nous vous donnons ci-après, le texte intégral de cette CCT suivi d’un résumé et quelques dispositions pratiques.
A. Texte de la CCT
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
Cette convention collective de travail est d'application à tous les employeurs, travailleurs et travailleuses des entreprises ressortissant à la Commission Paritaire pour l'Entretien du Textile.
CHAPITRE II - Prime de fin d'année
Article 2
Dans les entreprises visées à l'article 1, une prime de fin d'année est accordée en 2011 et 2012, aux travailleurs et travailleuses qui au 30 novembre de chacune de ces années sont encore lié(e)s par un contrat de travail à l'entreprise.
Pour le calcul du montant de la prime de fin d'année on considère comme période de référence, la période de 12 mois qui commence le 1er décembre de l'année calendrier précédent l'année de paiement et qui se termine le 30 novembre de l'année calendrier dans laquelle est effectué le paiement.
Article 3
Le montant de la prime de fin d'année en 2011, est par heure effectivement prestée dans la période de référence égal à:
-
Pour les entreprises occupant jusqu'à 50 travailleurs et les entreprises n'ayant pas adhéré à la convention collective de travail précitée du 9 mars 1983 - régime de travail de 37,5 heures par semaine:
€ 0,7922 pour la période du 1er décembre 2010 au 31 décembre 2010;€ 0,8114 pour la période du 1" janvier 2011 au 30 novembre 2011. -
Pour les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus et/ou les entreprises ayant adhéré à la convention collective de travail précitée du 9 mars 1983 - régime de travail de 37,5 heures par semaine:
€ 0,8525 pour la période du décembre 2010 au 31 décembre 2010;
€ 0,8731 pour la période du 1e janvier 2011 au 30 novembre 2011.
Pour la prime de fin d'année payable en 2012 et pour les primes de fin d'année des années suivantes, les montants mentionnés ci-dessus sont indexés au 1er janvier de la nouvelle année.
Les montants mentionnés ci-dessus sont indexés de la manière suivante. A partir de la date à laquelle, conformément à la C.C.T. du 19 juin 2007, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, les salaires sont augmentés dans le secteur, les montants mentionnés ci-dessus sont augmentés de la même façon que les salaires.
Les heures que les travailleurs n'ont pas prestées à cause de participation à des formations syndicales seront assimilées à des heures effectivement prestées. La prime de fin d'année qui est due pour ces heures assimilées,' sera payée par le Fonds Commun.
Article 4
La prime de fin d'année est payée au plus tard avec le premier paiement qui suit le 30 novembre et au plus tard au 15 décembre suivant.
Article 5
Les dispositions du Chapitre II de cette convention collective de travail ne sont pas d'application aux entreprises qui au cours des années 2009 et 2010 accordent un avantage équivalent, quel que soit sa dénomination.
En ce qui concerne ces entreprises, les droits acquis restent maintenus.
Article 6
Les travailleurs qui, pour quelque raison que ce soit, quittent l'entreprise au cours de la période de référence telle que fixée à l'article 2, ont également droit au paiement de la prime de fin d'année prévue à l'article 3, au prorata du nombre d'heures effectivement prestées au cours de la période de référence. Cette prime est payée au moment où l'ouvrier/ière quitte l'entreprise.
Les travailleurs qui sont licenciés au cours de la période de référence telle que fixée à l'article 2, sauf dans le cas de licenciement pour motif grave, maintiennent le droit à la prime de fin d'année, au prorata du nombre d'heures effectivement prestées. Cette prime est payée au moment où l'ouvrier/ière quitte l'entreprise.
Les travailleurs qui démissionnent pour motif grave au cours de la période de référence fixée à l'article 2, maintiennent le droit à la prime de fin d'année, au prorata du nombre d'heures effectivement prestées. Cette prime est payée au moment où l'ouvrier/ière quitte l'entreprise.
Les travailleurs qui sont employés en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée qui se termine au cours de la période de référence telle que fixée à l'article 2 maintiennent le droit à la prime de fin d'année, au prorata du nombre d'heures effectivement prestées, sauf dans le cas de licenciement pour motif grave ou démission par le travailleur sans motif grave. Cette prime est payée au moment où l'ouvrier/ière quitte l'entreprise.
Article 7
Les différents parties qui sont représentées dans la Commission Paritaire pour l'Entretien du Textile garantissent l'observation de la paix sociale à tout niveau sur les points convenus dans la C.C.T. pendant la durée de la convention.
Article 8
Cette convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire pour l'entretien du textile et aux organisations qui y sont représentées.
B. Dispositions pratiques
Nous attirons l'attention des employeurs affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl sur le fait que, sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les ouvriers qui sont en service.
Le cas échéant, il leur faudra ajouter les ouvriers qui ont quitté l'entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d'année.
Historique | ||
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01/12/2023 | 31/12/2050 | 05 Prime de fin d'année |
01/12/2019 | 30/11/2023 | 05 Prime de fin d'année |
01/01/2017 | 30/11/2019 | 05 Prime de fin d'année |
01/01/2011 | 31/12/2016 | 05 Prime de fin d'année |
01/01/2009 | 31/12/2010 | 05 Prime de fin d'année |
01/01/2009 | 01/01/2009 | 05 Prime de fin d'année |
01/01/2007 | 31/12/2008 | 05 Prime de fin d'année |
01/01/2005 | 31/12/2006 | 05 Prime de fin d'année |
01/01/2003 | 31/12/2004 | 05 Prime de fin d'année |
01/01/2001 | 31/12/2002 | 05 Prime de fin d'année |
01/01/1999 | 31/12/2000 | 05 Prime de fin d'année |