05 Prime de fin d'année
(Sous-)Commission paritaire n°:
110.00.00-00.00
Mise à jour: 16/11/2009
Début de validité: 01/01/2009
Fin validité: 01/01/2009
Une convention collective de travail relative à la prime de fin d’année a été conclue le 16 juillet 2009 au sein de la Commission paritaire pour l’entretien du textile.
Nous vous donnons ci-après, le texte intégral de cette CCT suivi d’un résumé et quelques dispositions pratiques.
A. Texte de la CCT
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
Cette convention collective de travail est d'application à tous les employeurs, travailleurs et travailleuses des entreprises ressortissant à la Commission Paritaire pour l'Entretien du Textile.
CHAPITRE II - Prime de fin d'année
Article 2
Dans les entreprises visées à l'article 1er est accordé une prime de fin d'année en 2009 et 2010, aux travailleurs et travailleuses qui au 30 novembre de chacune de ces années sont encore lié(e)s par un contrat de travail à l'entreprise.
Pour le calcul du montant de la prime de fin d'année on considère comme période de référence, la période de 12 mois qui commence le 1er décembre de l'année calendrier précédent l'année de paiement et qui se termine le 30 novembre de l'année calendrier dans laquelle est effectué le paiement.
Article 3
Le montant de la prime de fin d'année payable en 2009, est par heure effectivement prestée égal à:
-
Pour les entreprises occupant jusqu'à 50 travailleurs et pour les entreprises qui ne sont pas affiliées à la Fédération des Loueurs de Linge de Belgique:
0,7599 EUR pour la période du 1er décembre 2008 jusqu'au 30 novembre 2009; -
Pour les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus et/ou pour les entreprises qui sont affiliées à la Fédération des Loueurs de Linge de Belgique:
0,8178 EUR pour la période du 1er décembre 2008 jusqu'au 30 novembre 2009.
Les heures que les travailleurs n'ont pas prestées à cause de participation à des formations syndicales seront assimilées à des heures effectivement prestées. La prime de fin d'année qui est due pour ces heures assimilées, sera payée par le Fonds Commun.
Pour la prime de fin d'année payable en 2010, les montants mentionnés ci-dessus sont indexés et ce à partir du 1er décembre 2009.
Les montants mentionnés ci-dessus sont indexés de la manière suivante. A partir de la date à laquelle, conformément à la C.C.T. du 19 juin 2007, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, les salaires sont augmentés dans le secteur, les montants mentionnés ci-dessus sont augmentés de la même façon que les salaires. Cela veut dire que pour la période précédant l'augmentation, les heures effectivement prestées sont multipliées par le montant de base, tandis que pour la période suivant l'augmentation, les heures effectivement prestées sont multipliées par le montant augmenté, afin d'obtenir la prime de fin d'année.
Article 4
La prime de fin d'année est payée au plus tard avec le premier paiement qui suit le 30 novembre et au plus tard au 15 décembre suivant.
Article 5
Les dispositions du Chapitre II de cette convention collective de travail ne sont pas d'application aux entreprises qui au cours des années 2009 et 2010 accordent un avantage équivalent, quel que soit sa dénomination.
En ce qui concerne ces entreprises, les droits acquis restent maintenus.
Article 6
Les travailleurs qui, pour quelque raison que se soit, quittent l'entreprise au cours de la période de référence telle que fixée à l'article 2, ont également droit au paiement de la prime de fin d'année prévue à l'article 3, au prorata du nombre d'heures effectivement prestées au cours de la période de référence. Cette prime est payée au moment où l'ouvrier/ière quitte l'entreprise.
Les travailleurs qui sont licenciés au cours de la période de référence telle que fixés à l'article 2, sauf dans le cas de licenciement pour motif grave, maintiennent le droit à la prime de fin d'année, au prorata du nombre d'heures effectivement prestées. Cette prime est payée au moment où l'ouvrier/ière quitte l'entreprise.
Les travailleurs qui démissionnent pour motif grave au cours de la période de référence fixée à l'article 2, maintiennent le droit à la prime de fin d'année, au prorata du nombre d'heures effectivement prestées. Cette prime est payée au moment où l'ouvrier/ière quitte l'entreprise.
Les travailleurs qui sont employés en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée qui se termine au cours de la période de référence telle que fixée à l'article 2 maintiennent le droit à la prime de fin d'année, au prorata du nombre d'heures effectivement prestées, sauf dans le cas de licenciement pour motif grave ou démission par le travailleur sans motif grave. Cette prime est payée au moment où l'ouvrier/ière quitte l'entreprise.
Article 7
Les différents parties qui sont représentées dans la Commission Paritaire pour l'Entretien du Textile garantissent l'observation de la paix sociale à tout niveau sur les points convenus dans la C.C.T. pendant la durée de la convention.
Article 8
Cette convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2009 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2010.
B. Résumé
Montant
Entreprises occupant jusqu'à 50 travailleurs et non affiliées à la Fédération des Loueurs de Linge de Belgique | Entreprises occupant 50 travailleurs ou plus et/ou affiliées à la Fédération des Loueurs de Linge de Belgique | |
2009 01/12/2008 - 31/12/2008 01/01/2009 - 30/11/2009 |
0,7599 EUR par heure effectivement prestée0,7955 EUR par heure effectivement prestée | 0,8178 EUR par heure effectivement prestée0,8561 EUR par heure effectivement prestée |
2010 01/12/2009 - 30/11/2010 | EUR par heure effectivement prestée | EUR par heure effectivement prestée |
Paiement
à la 1ère période de paie qui suit le 30 novembre et, au plus tard, le 15 décembre ou au moment de la fin du contrat de travail.
Modalités d'octroi
- Etre lié à l'entreprise par un contrat de travail au 30 novembre;
- Assimilation des heures de formation syndicale à des heures effectivement prestées. Le montant dû pour ces heures assimilées est payé par le Fonds commun;
- Pro rata accordé aux travailleurs qui, au cours de la période de référence:
-
- quittent l'entreprise (quelle qu'en soit la raison);
- démissionnent pour motif grave;
- sont licenciés (sauf pour motif grave);
- voient leur contrat à durée déterminée se terminer, sauf licenciement pour motif grave ou démission sans motif grave.
- Non applicabilité si avantages équivalents en vigueur dans l'entreprise (maintien des droits acquis).
C. Dispositions pratiques
Nous attirons l'attention des employeurs affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl sur le fait que, sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les ouvriers qui sont en service.
Le cas échéant, il leur faudra ajouter les ouvriers qui ont quitté l'entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d'année.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
16/07/2009 |
N° d'enregistrement
95440 |
Début de validité
01/01/2009 |
Fin validité
31/12/2010 |
Date de dépôt
31/07/2009 |
Date d'enregistrement
29/10/2009 |
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Sujet
prime de fin d'année |
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MB Avis Dépôt
10/11/2009 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/04/2010 |
Publié au Moniteur Belge du
23/06/2010 |
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Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE |
Historique | ||
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01/12/2023 | 31/12/2050 | 05 Prime de fin d'année |
01/12/2019 | 30/11/2023 | 05 Prime de fin d'année |
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