05 Prime de fin d'année
(Sous-)Commission paritaire n°:
110.00.00-00.00
Mise à jour: 18/11/2003
Début de validité: 01/01/2003
Fin validité: 31/12/2004
Une convention collective de travail relative à la prime de fin d’année a été conclue le 22 mai 2003 au sein de la Commission paritaire pour l’entretien du textile. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro 67670/CO/110. L'avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 14 octobre 2003.
Nous vous donnons ci-après, le texte intégral de cette CCT suivi de quelques dispositions pratiques.
A. Texte de la CCT
CHAPITRE I – Champ d’application
Article 1er
Cette convention collective de travail est d'application à tous les employeurs, travailleurs et travailleuses des entreprises ressortissant à la Commission Paritaire pour l'entretien du textile.
CHAPITRE II – Prime de fin d’année
Conditions d’octroi
Article 2
Dans les entreprises visées à l'article 1 est accordée une prime de fin d'année en 2003 et 2004, aux travailleurs et travailleuses qui au 30 novembre de chacune de ces années sont encore lié(e)s par un contrat de travail à l'entreprise.
Pour le calcul du montant de la prime de fin d'année on considère comme période de référence, la période de 12 mois qui commence le 1er décembre de l'année calendrier précédant l'année de paiement et qui se termine le 30 novembre de l'année calendrier dans laquelle est effectué le paiement.
Montant et assimilation
Article 3
Le montant de la prime de fin d'année payable en 2003 et 2004, est par heure effectivement prestée au moins égal à:
1° Pour les entreprises occupant jusqu'à 50 travailleurs et pour les entreprises qui ne sont pas affiliées à la Fédération des Loueurs de Linge de Belgique:
0,5664 EUR par heure effectivement prestée au cours de la période de référence.
2° Pour les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus et/ou pour les entreprises qui sont affiliées à la Fédération des Loueurs de Linge de Belgique:
0,6185 EUR par heure effectivement prestée au cours de la période de référence.
Les heures que les travailleurs n'ont pas prestées à cause de participation à des formations syndicales seront assimilées à des heures effectivement prestées. La prime de fin d'année qui est due pour ces heures assimilées, sera payée par le Fonds Commun.
Les montants mentionnés ci-dessus sont indexés de la manière suivante. A partir de la date à laquelle, conformément à la CCT du 22 mai 2003, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, les salaires sont augmentés dans le secteur, les montants mentionnés ci-dessus sont augmentés de 2%. Cela veut dire que pour la période précédant l'augmentation, les heures effectivement prestées sont multipliées par le montant de base, tandis que pour la période suivant l'augmentation, les heures effectivement prestées sont multipliées par le montant augmenté, afin d'obtenir la prime de fin d'année.
Les montants mentionnés ci-dessus sont augmentés de 0,025 EUR à partir du 1er décembre 2003.
Date du paiement
Article 4
La prime de fin d'année est payée au plus tôt avec le premier paiement qui suit le 30 novembre et au plus tard au 15 décembre suivant.
Article 5
Les dispositions du chapitre II de cette convention collective de travail ne sont pas d'application aux entreprises qui au cours des années 2003 et 2004 accordent un avantage équivalent, quel que soit sa dénomination.
En ce qui concerne ces entreprises, les droits acquis restent maintenus.
Règle de prorata
Article 6
Les travailleurs qui, pour quelque raison que se soit, quittent l'entreprise au cours de la période de référence telle que fixée à l'article 2, ont également droit au paiement de la prime de fin d'année prévue à l'article 3, au prorata du nombre d'heures effectivement prestées au cours de la période de référence. Cette prime est payée au moment où l'ouvrier/ière quitte l'entreprise.
Les travailleurs qui sont licenciés au cours de la période de référence telle que fixée à l'article 2, sauf dans le cas de licenciement pour motif grave, maintiennent le droit à la prime de fin d'année, au prorata du nombre d'heures effectivement prestées. Cette prime est payée au moment où l'ouvrier/ière quitte l'entreprise.
Les travailleurs qui démissionnent pour motif grave au cours de la période de référence fixée à l'article 2, maintiennent le droit à la prime de fin d'année, au prorata du nombre d'heures effectivement prestées. Cette prime est payée au moment où l'ouvrier/ière quitte l'entreprise.
Les travailleurs qui sont employés en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée qui se termine au cours de la période de référence telle que fixée à l'article 2 maintiennent le droit à la prime de fin d'année, au prorata du nombre d'heures effectivement prestées, sauf dans le cas de licenciement pour motif grave ou démission par le travailleur sans motif grave. Cette prime est payée au moment où l'ouvrier/ière quitte l'entreprise.
Article 7
Les différentes parties qui sont représentées dans la Commission Paritaire pour l'entretien du textile garantissent l'observation de la paix sociale à tout niveau sur les points convenus dans la CCT pendant la durée de la convention.
Article 8
Cette convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2004.
B. Résumé
Montant
Entreprises occupant jusqu'à 50 travailleurs et non affiliées à la Fédération des Loueurs de Linge de Belgique | Entreprises occupant 50 travailleurs ou plus et/ou affiliées à la Fédération des Loueurs de Linge de Belgique | |
2003 01/12/2002 - 28/02/2003 01/03/2003 - 30/11/2003 |
0,5664 EUR par heure effectivement prestée0,5777 EUR par heure effectivement prestée | 0,6185 EUR par heure effectivement prestée0,6309 EUR par heure effectivement prestée |
2004 01/12/2003 - 30/06/2004 01/07/2004 - 30/11/2004 |
0,6027 EUR par heure effectivement prestée0,6148 EUR par heure effectivement prestée | 0,6559 EUR par heure effectivement prestée0,6690 EUR par heure effectivement prestée |
Paiement
à la 1ère période de paie qui suit le 30 novembre et, au plus tard, le 15 décembre ou au moment de la fin du contrat de travail.
C. Dispositions pratiques
Nous attirons l'attention des employeurs affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl sur le fait que, sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les ouvriers qui sont en service.
Le cas échéant, il leur faudra ajouter les ouvriers qui ont quitté l'entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d'année.
Historique | ||
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01/12/2023 | 31/12/2050 | 05 Prime de fin d'année |
01/12/2019 | 30/11/2023 | 05 Prime de fin d'année |
01/01/2017 | 30/11/2019 | 05 Prime de fin d'année |
01/01/2011 | 31/12/2016 | 05 Prime de fin d'année |
01/01/2009 | 31/12/2010 | 05 Prime de fin d'année |
01/01/2009 | 01/01/2009 | 05 Prime de fin d'année |
01/01/2007 | 31/12/2008 | 05 Prime de fin d'année |
01/01/2005 | 31/12/2006 | 05 Prime de fin d'année |
01/01/2003 | 31/12/2004 | 05 Prime de fin d'année |
01/01/2001 | 31/12/2002 | 05 Prime de fin d'année |
01/01/1999 | 31/12/2000 | 05 Prime de fin d'année |