05 Prime de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
110.00.00-00.00

Mise à jour: 14/12/2001
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2002

Une convention collective de travail octroyant une prime de fin d'année a été conclue le 11 mai 2001 au sein de la Commission paritaire pour l’entretien du textile. Elle a été déposée au Greffe de Service des relations collectives de travail et enregistrée le 27 août 2001 sous le numéro 58651/CO/110. L’avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 15 septembre 2001.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T. Nous vous donnons ensuite quelques dispositions pratiques importantes.

A. Texte de la C.C.T.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

Cette convention collective de travail est d'application à tous les employeurs, travailleurs et travailleuses des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile.

CHAPITRE II - Prime de fin d'année

Article 2

Dans les entreprises visées à l'article 1er est accordée une prime de fin d'année en 2001 et 2002, aux travailleurs et travailleuses qui au 30 novembre de chacune de ces années sont encore lié(e)s par un contrat de travail à l'entreprise.

Pour le calcul du montant de la prime de fin d'année on considère comme période de référence, la période de 12 mois qui commence le 1er décembre de l'année calendrier précédant l'année de paiement et qui se termine le 30 novembre de l'année calendrier dans laquelle est effectué le paiement.

Article 3

Le montant de la prime de fin d'année payable en 2001 et 2002, est par heure effectivement prestée au moins égal à :

-      en 2001 :

1° Pour les entreprises occupant jusqu’à 50 travailleurs et les entreprises qui ne sont pas affiliées à la Fédération des Loueurs de Linge de Belgique :

  • 21,95 BEF par heure effectivement prestée au cours de la période du 1er décembre 2000 au 28 février 2001 y compris.
  • 22,40 BEF par heure effectivement prestée au cours de la période du 1er mars 2001 au 30 novembre 2001 y compris

2° Pour les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus et les entreprises qui sont affiliées à la Fédération des Loueurs de Linge de Belgique :

  • 23,95 BEF par heure effectivement prestée au cours de la période du 1er décembre 2000 au 28 février 2001 y compris.
  • 24,45 BEF par heure effectivement prestée au cours de la période du 1er mars 2001 au 30 novembre 2001 y compris

-      en 2002 :

1° Pour les entreprises occupant jusqu’à 50 travailleurs et pour les entreprises qui ne sont pas affiliées à la Fédération des Loueurs de Linge de Belgique :

  • 22,40 BEF par heure effectivement prestée au cours de la période du 1er décembre 2001 au 31 décembre 2001 y compris ;
  • 0,5553 EUR (22,40 BEF) par heure effectivement prestée au cours de la période du 1er janvier 2002 au 30 novembre 2002.

2° Pour les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus et pour les entreprises qui sont affiliées à la Fédération des Loueurs de Linge de Belgique :

  • 24,45 BEF par heure effectivement prestée au cours de la période du 1er décembre 2001 au 31 décembre 2001 y compris ;
  • 0,6061 EUR (24,45 BEF) par heure effectivement prestée au cours de la période du 1er janvier 2002 jusqu’au 30 novembre 2002.

Les montants mentionnés ci-dessus sont indexés de la manière suivante. A partir de la date à laquelle, conformément à la C.C.T. du 11 mai 2001, concernant la liaison des salaires à l’indice des prix à la consommation, les salaires sont augmentés dans le secteur, les montants mentionnés ci-dessus sont augmentés de 2 %. Cela veut dire que pour la période précédant l’augmentation, les heures effectivement prestées sont multipliées par le montant de base, tandis que pour la période suivant l’augmentation, les heures effectivement prestées sont multipliées par le montant augmenté, afin d’obtenir la prime de fin d’année.

Article 4

La prime de fin d'année est payée au plus tard avec le premier paiement qui suit le 30 novembre et au plus tard au 15 décembre suivant.

Article 5

Les dispositions du chapitre II de cette convention collective de travail ne sont pas d'application aux entreprises qui au cours des années 2001 et 2002 accordent un avantage équivalent, quel que soit sa dénomination.

En ce qui concerne ces entreprises, les droits acquis restent maintenus.

Article 6

Les travailleurs qui, pour quelque raison que ce soit, quittent l'entreprise au cours de la période de référence telle que fixée à l'article 2, ont également droit au paiement de la prime de fin d'année prévue à l'article 3, au prorata du nombre d'heures effectivement prestées au cours de la période de référence. Cette prime est payée au moment où l'ouvrier/ière quitte l'entreprise.

Les travailleurs qui sont licenciés au cours de la période de référence telle que fixée à l'article 2, sauf dans le cas de licenciement pour motif grave, maintiennent le droit à la prime de fin d'année, au prorata du nombre d'heures effectivement prestées. Cette prime est payée au moment où l'ouvrier/ière quitte l'entreprise.

Les travailleurs qui démissionnent pour motif grave au cours de la période de référence fixée à l’article 2, maintiennent le droit à la prime de fin d’année, au prorata du nombre d’heures effectivement prestées. Cette prime est payée au moment ou l’ouvrier/ière quitte l’entreprise.

Les travailleurs qui sont employés en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée qui se termine au cours de la période de référence telle que fixée à l’article 2 maintiennent le droit à la prime de fin d’année, au prorata du nombre d’heures effectivement prestées, sauf dans le cas de licenciement pour motif grave ou démission par le travailleur sans motif grave. Cette prime est payée au moment ou l’ouvrier/ière quitte l’entreprise.

Article 7

Les différentes parties qui sont représentées dans la Commission paritaire pour l’entretien du textile  garantissent l'observation de la paix sociale à tout niveau sur les points convenus dans la C.C.T. pendant la durée de la convention.

Article 8

Cette convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2002.

 

B. Résumé

Montant

 

  Entreprises occupant jusqu'à 50 travailleurs et non affiliées à la Fédération des Loueurs de Linge de Belgique Entreprises occupant 50 travailleurs ou plus et/ou affiliées à la Fédération des Loueurs de Linge de Belgique
2001 01/12/2000 - 28/02/2001 21,95 F. par heure effectivement prestée 23,95 F. par heure effectivement prestée
01/03/2001 - 31/08/2001 22,40 F. par heure effectivement prestée (= 0,5553 EUR) 24,45 F. par heure effectivement prestée (= 0,6061 EUR)
01/09/2001 - 30/11/2001 22,85 F. par heure effectivement prestée (= 0,5664 EUR) 24,95 F. par heure effectivement prestée (= 0,6185 EUR)
2002
01/12/2001 - 30/11/2002
0,5664 EUR par heure effectivement prestée 0,6185 EUR par heure effectivement prestée

 

Paiement

à la 1ère période de paie qui suit le 30 novembre et, au plus tard, le 15 décembre ou au moment de la fin du contrat de travail.

 

C. Dispositions pratiques

Nous attirons l'attention des employeurs affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl sur le fait que, sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les ouvriers qui sont en service.

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les ouvriers qui ont quitté l'entreprise et  auraient droit à la prime de fin d'année.


Historique
01/12/2023 31/12/2050 05 Prime de fin d'année
01/12/2019 30/11/2023 05 Prime de fin d'année
01/01/2017 30/11/2019 05 Prime de fin d'année
01/01/2011 31/12/2016 05 Prime de fin d'année
01/01/2009 31/12/2010 05 Prime de fin d'année
01/01/2009 01/01/2009 05 Prime de fin d'année
01/01/2007 31/12/2008 05 Prime de fin d'année
01/01/2005 31/12/2006 05 Prime de fin d'année
01/01/2003 31/12/2004 05 Prime de fin d'année
01/01/2001 31/12/2002 05 Prime de fin d'année
01/01/1999 31/12/2000 05 Prime de fin d'année