08 Travail du dimanche : repos compensatoire

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.10-00.00, 111.01.09-00.00

Mise à jour: 04/10/2000
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 31/12/2000

L'arrêté royal du 25 juin 1999 relatif au repos du dimanche et à la durée du travail de certains ouvriers occupés par les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, a été publié au Moniteur belge du 9 juillet 1999.

 

Nous reprenons, ci-après, les dispositions relatives au repos dominical, complétées et suivies d'un commentaire; nous y avons inséré les sous-titres.

A. TEXTE DE L’AR

1. Champ d'application

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux ouvriers occupés par les entreprises relevant de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, et à leur employeur, sauf en cas d’application d’une convention collective de travail sectorielle conclue en exécution de l’article 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

2. Repos compensatoire

Article 2

Le repos compensatoire auquel ont droit les ouvriers occupés le dimanche est octroyé dans les treize semaines qui suivent le dimanche au cours duquel ils ont été occupés.

 

Commentaire :        Cette règle a été prise en application de l'article 16 de la loi sur le travail du 16 mars 1971. L'occupation le dimanche n'est autorisée que dans les cas prévus aux articles 12, 13, 14, 15 et 66 de ladite loi ; nous vous renvoyons à notre documentation interprofessionnelle n° 222.

 

(...)

3. Durée de validité

Article 5

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2001.

B. COMMENTAIRE

 

Les arrêtés royaux des 3 mars 1999 (Moniteur belge du 25 mars 1999) et 26 mai 1999 (Moniteur belge du 8 juin 1999) relatifs au repos du dimanche et à la durée du travail de certains ouvriers occupés par les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique sont parus précédemment.  Ces arrêtés étaient d’application respectivement du 1er janvier 1999 au 31 mars 1999 inclus et du 1er avril 1999 au 31 décembre 1999 inclus.  Le contenu de ces AR est identique à celui de l’AR du 25 juin 1999 précité.  Les textes sont d’ailleurs les mêmes, à deux points près :

-          la durée de validité, dans le sens où l’AR précité a la même durée de validité que les 2 AR combinés qui ont parus précédemment

-          le champ d’application (article 1er) de l’AR du 25 juin 1999 est complété par la partie de phrase : « sauf en cas d’application d’une convention collective de travail sectorielle conclue en exécution de l’article 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ».

 

Le but était peut-être que l’AR le plus récent remplace les 2 précédents, afin de rendre impossible, dans les entreprises qui font déjà usage de la petite flexibilité (voir Chap. 7.3.2.1), l’application de la règle plus souple relative au repos compensatoire après des prestations le dimanche et après des heures supplémentaires en cas de surcroît extraordinaire de travail et en cas de travail commandé par une nécessité absolue.


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